Un nouveau dispositif de lutte contre le chômage longue durée

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Aide à l'embauche

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

C’est au JO du 1er mars 2016, qu’est publiée la loi expérimentant un nouveau dispositif de lutte contre le chômage de longue durée.

Cette loi est également dénommée « territoires zéro chômage longue durée ».

La présente actualité vous en dit plus… 

Expérimentation pendant 5 ans sur 10 territoires

L’article 1 de la loi apporte les précisions suivantes : 

  • Pendant une durée de 5 ans, à compter de l'entrée en vigueur de la loi, est mise en en place dans, au plus, 10 territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d'une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires une expérimentation visant à résorber fortement le chômage de longue durée en permettant à des demandeurs d'emploi d'être embauchés en contrat à durée indéterminée ;
  • Sont concernées les entreprises situées dans le secteur de l’ESS (Économie Sociale et Solidaire). 

Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l'Etat, des collectivités territoriales volontaires, des établissements publics de coopération intercommunale volontaires et d'organismes publics et privés volontaires susceptibles de tirer un bénéfice financier de ces embauches, avec pour objectif que ce bénéfice soit supérieur au coût du dispositif.

La liste des territoires concernés sera fixée par décret à paraître. 

Secteur ESS 

Rappelons à nos lecteurs que le concept d’ESS désigne un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale.

Elles encadrent strictement l'utilisation des bénéfices qu'elles réalisent : le profit individuel est proscrit et les résultats sont réinvestis. Leurs ressources financières sont généralement en partie publiques.

Elles bénéficient d'un cadre juridique renforcé par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. 

L’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, indique que sont considérées comme poursuivant une utilité sociale, les entreprises dont l’objet social satisfait à titre principal à l’une au moins des 3 conditions suivantes : 

  1. Elles ont pour objectif d'apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;
  2. Elles ont pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l'éducation à la citoyenneté, notamment par l'éducation populaire, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;
  3. Elles concourent au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale, sous réserve que leur activité soit liée à l'un des objectifs mentionnés aux 1° et 2°. 

Un bilan de l’expérimentation


Au plus tard 18 mois avant le terme de l'expérimentation, le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée dressera par rapport le bilan de l'expérimentation.

Une évaluation avant une éventuelle généralisation


Au plus tard 12 mois avant le terme de l'expérimentation, un comité scientifique réalise l'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

Extrait de la loi :

Article 1
I. - Pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi est mise en place dans, au plus, dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d'une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires une expérimentation visant à résorber fortement le chômage de longue durée en permettant à des demandeurs d'emploi d'être embauchés en contrat à durée indéterminée par des entreprises qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques pérennes et non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire. Cette expérimentation est, pour les collectivités concernées, complémentaire des politiques publiques en faveur du développement économique et de la lutte contre le chômage.
Elle est mise en place avec le concours financier de l'Etat, des collectivités territoriales volontaires, des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du présent I et d'organismes publics et privés volontaires susceptibles de tirer un bénéfice financier de ces embauches, avec pour objectif que ce bénéfice soit supérieur au coût du dispositif.
II. - Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l'expérimentation, le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée dresse par rapport le bilan de l'expérimentation.
III. - Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, un comité scientifique réalise l'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
Son rapport évalue notamment les effets de l'expérimentation sur la situation de l'emploi dans les territoires participants, sur les formations suivies par les personnes ainsi que les conséquences financières pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes mentionnés au second alinéa du I du présent article, par comparaison avec les coûts liés au chômage de longue durée. Il tient compte des nouveaux indicateurs de richesse définis à l'article unique de la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques.
Les membres du comité scientifique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ils siègent à titre bénévole.
IV. - Les rapports mentionnés aux II et III du présent article sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l'emploi et rendus publics.

Public visé 

Sont visés les chômeurs privés d’emploi :

  • Depuis plus d’un an ;
  • Et domiciliés depuis au moins 6 mois dans un territoire participant à l’expérimentation. 

Extrait de la loi :

Article 2
Dans le cadre de l'expérimentation, peuvent être embauchés par les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi les demandeurs d'emploi, quel que soit le motif pour lequel leur éventuel précédent contrat de travail a pris fin, qui sont inscrits sur la liste établie en application de l'article L. 5411-1 du code du travail, privés d'emploi depuis plus d'un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliés depuis au moins six mois dans l'un des territoires participant à l'expérimentation.

Embauche en CDI 

Le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signe, pour la durée de l'expérimentation, des conventions avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire, afin qu'elles concluent avec le public visé :

  • Des contrats CDI ;
  • Selon une rémunération à hauteur du SMIC. 

Contenu de la convention

Chaque convention :

  • Précise la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et des conditions de son éventuelle dégressivité en fonction de l'évolution de la situation économique de l'entreprise ;
  • Prévoit la fraction de l'indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi (interruption ou non reconduction de l’expérimentation), le licenciement est alors prononcé selon les modalités du licenciement individuel pour motif économique ;
  • Fixe également les conditions à respecter pour bénéficier du financement du fonds, notamment les engagements de l'entreprise sur le contenu du poste proposé, les conditions d'accompagnement et les actions de formation envisagées pour le bénéficiaire du contrat.

Extrait de la loi :


Article 4
I. - Le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signe, pour la durée de l'expérimentation, des conventions avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au I de l'article 1er de la présente loi afin qu'elles concluent avec des personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article 2 des contrats de travail à durée indéterminée rémunérés, au moins, au moment du recrutement, au niveau du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail.
Chaque convention précise la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et des conditions de son éventuelle dégressivité en fonction de l'évolution de la situation économique de l'entreprise. Elle prévoit la fraction de l'indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente loi. La convention fixe également les conditions à respecter pour bénéficier du financement du fonds, notamment les engagements de l'entreprise sur le contenu du poste proposé, les conditions d'accompagnement et les actions de formation envisagées pour le bénéficiaire du contrat.(…) 

Article 6
Si l'expérimentation n'est pas reconduite au terme du délai mentionné à l'article 1er de la présente loi ou si elle est interrompue avant ce terme par une décision du fonds mentionné à l'article 3, les entreprises mentionnées à l'article 4 reçoivent une notification du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signifiant la fin de la prise en charge d'une fraction des rémunérations dans le cadre de l'expérimentation.
Dans ce cas, elles peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au même article 4. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds verse à l'employeur la fraction du montant de l'indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée audit article 4.
Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun.

Suspension du contrat de travail

Le contrat de travail conclu dans le cadre de l'expérimentation peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat CDI ou en CDD d’une durée au moins égale à 6 mois, ou bien un contrat CDD de moins de six mois.


En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.


L'aide attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre de l'expérimentation n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.

Extrait de la loi :

Article 4
II. - Le contrat de travail conclu dans le cadre de l'expérimentation peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois, ou bien un contrat à durée déterminée de moins de six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
L'aide attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre de l'expérimentation n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.

Entrée en vigueur

L’article 8 de la loi confirme une entrée en vigueur à une date fixée par décret, et, au plus tard, le 1er juillet 2016.

Extrait de la loi :

Article 8
La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret, et, au plus tard, le 1er juillet 2016.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Références

LOI n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée, JO du 1er mars 2016

LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, JO du 1er août 2014

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