La loi Macron allège l’information des salariés en cas de projet de cession de l’entreprise

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IRP (Instances Représentatives du Personnel)

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans une actualité publiée en novembre 2015, nous vous informions que suite à la publication d’un décret au JO étaient fixées les obligations de l’employeur en cas de projet de cession de l’entreprise (retrouver notre actualité en détails, en cliquant ici). 

La loi Macron allège ses obligations, tenant notamment compte d’un rapport remis le 18 mars 2015 à la secrétaire d'Etat au commerce, à l'artisanat et à la consommation, jugeant le dispositif quelque peu « rigide »

Quelques rappels…

Avant de vous présenter les modifications apportées par la loi Macron, quelques rappels vous sont proposés comme suit :

Le principe majeur 

En cas de cession du fonds de commerce ou de la majorité des parts sociales, actions ou valeurs mobilières de leur entreprise, les salariés doivent être informés 2 mois avant cette opération de cession.

Entreprises concernées 

Ce sont les catégories d’entreprises suivantes : 

  • Les entreprises de moins de 50 salariés (plus précisément, sont concernées les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise) ;
  • Les entreprises 50 à 249 salariés. 

Pour cette 2ème catégorie, l’obligation d’information en cas de cession existe pour les entreprises qui :

  • Ont moins de 250 salariés ;
  • Et qui réalisent un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros.

Pour cette dernière catégorie, ces critères cumulatifs sont appréciés au niveau de l’entreprise, indépendamment de son rattachement éventuel à un groupe.

Les modifications apportées par la loi Macron

Les cas de cessions 

  • Situation avant la loi Macron 

Selon la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 (loi relative à l'économie sociale et solidaire), l’information des salariés est obligatoire en cas de projet de cession de l’entreprise.

Sont ainsi concernés les cas suivants :

  • Une vente ;
  • Une donation ;
  • Une dation en paiement ;
  • Une transaction ;
  • Une fiducie (ce que nous connaissons parfois sous le nom de « trust ») ;
  • Un échange ;
  • Un apport en société. 

Ne sont pas considérés comme une cession, et donc soumises à obligation d’information des salariés, les transferts de propriété dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine, les donations et libéralités dans le cadre familial ne sont donc pas concernées.

Nota : le droit d’information doit toutefois être appliqué en cas de donations ou libéralités à des tiers, à savoir des personnes qui ne sont ni le conjoint, ni un ascendant ou un descendant du donataire ou testateur.

Les augmentations de capital en numéraire ou consécutives à l'exercice d'une valeur mobilière donnant accès au capital. 

  • Situation depuis la loi Macron 

L'information des salariés est désormais limitée au seul cas de la vente du fonds de commerce ou de 50 % des parts d'une SARL et d'une SA.

Sont ainsi supprimés tous les autres cas évoqués au point précédent. 

Conséquence d’une cession sans information 

  • Situation avant la loi Macron 

L’article L 141-23 indique qu’une cession intervenue en méconnaissance des délais légaux, peut être annulée à la demande de tout salarié.

L'action en nullité se prescrit par 2 mois à compter de la date de publication de l'avis de cession du fonds. 

Article L141-23

Créé par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 19

Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce veut le céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour l'acquisition du fonds.

Lorsque le propriétaire du fonds n'en est pas l'exploitant, cette information est notifiée à l'exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification. L'exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.

Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie sa volonté de céder directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre de rachat, et le délai court à compter de la date de cette notification.

La cession peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d'offre.

La cession intervenue en méconnaissance des quatre premiers alinéas peut être annulée à la demande de tout salarié.

L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession du fonds.

  • Situation depuis la loi Macron 

Désormais, les salariés ne sont plus en droit de demander l’annulation de la cession, les 4ème et avant-dernier alinéas de l’article L 141-23 étant remplacés par un alinéa qui stipule que : « Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. »

Entrée en vigueur 

L’article 204 de la loi Macron entrera en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard 6 mois après la promulgation de la présente loi.

Extrait de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015

Article 204


I.-Après le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'information porte également sur les orientations générales de l'entreprise relatives à la détention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions d'une cession de celle-ci et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d'un changement capitalistique substantiel. »
II.-Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A l'intitulé des sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 141-23, aux première et seconde phrases de l'article L. 141-26, au dernier alinéa de l'article L. 141-28, aux premier et second alinéas de l'article L. 141-31, à l'intitulé du chapitre X du titre III du livre II, aux premier et troisième alinéas de l'article L. 23-10-1, au premier alinéa et au 2° de l'article L. 23-10-4, aux première et seconde phrases de l'article L. 23-10-5, au dernier alinéa de l'article L. 23-10-7, au premier alinéa et au 2° de l'article L. 23-10-10 et aux premier et second alinéas de l'article L. 23-10-11, le mot : « cession » est remplacé par le mot : « vente » ;
2° A la fin de l'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « de moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » ;
3° Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 141-23, au premier alinéa, deux fois, et au troisième alinéa de l'article L. 141-28, au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 et au premier alinéa, deux fois, de l'article L. 23-10-7, le mot : « céder » est remplacé par le mot : « vendre » ;
4° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 141-23, à la fin du second alinéa de l'article L. 141-25, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 141-28, à la fin du second alinéa de l'article L. 141-30 et à la fin du deuxième alinéa de l'article L. 23-10-7, les mots : « de rachat » sont remplacés par les mots : « d'achat » ;
5° A la seconde phrase du deuxième alinéa et au quatrième alinéa de l'article L. 141-23, au second alinéa de l'article L. 141-25, au deuxième alinéa de l'article L. 141-28, au second alinéa de l'article L. 141-30, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 23-10-1, au second alinéa de l'article L. 23-10-3, au deuxième alinéa de l'article L. 23-10-7 et au second alinéa de l'article L. 23-10-9, les mots : « au cédant » sont supprimés ;
6° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 141-23 et au deuxième alinéa des articles L. 141-28, L. 23-10-1, L. 23-10-7, après le mot : « peuvent », il est inséré le mot : « lui » ;
7° Après le deuxième alinéa des articles L. 141-23 et L. 141-28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exploitant notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié. » ;
8° Les deux derniers alinéas des articles L. 141-23 et L. 23-10-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. » ;
9° Après le premier alinéa des articles L. 141-25, L. 141-30, L. 23-10-3 et L. 23-10-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception de l'information est la date de la première présentation de la lettre. » ;
10° Les articles L. 141-27, L. 141-32, L. 23-10-6 et L. 23-10-12 sont ainsi modifiés :
a) Au 1°, les mots : « succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession » sont remplacés par le mot : « vente » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. » ;
11° A la fin de l'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés » sont remplacés par les mots : « soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » ;
12° L'article L. 141-28 est ainsi modifié :
a) Les quatrième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 141-23 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 141-23 à L. 141-27 » ;
13° Après le mot : « après », la fin du premier alinéa des articles L. 141-31 et L. 23-10-11 est ainsi rédigée : « la date à laquelle tous les salariés ont été informés de la vente. » ;
14° A l'intitulé de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « de rachat » sont remplacés par les mots : « en cas de vente » et les mots : « de moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » ;
15° L'article L. 23-10-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
-au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le propriétaire n'est pas le chef d'entreprise, la notification est faite à ce dernier et le délai court à compter de cette notification. » ;
-les mots : « représentant légal » sont remplacés par les mots : « chef d'entreprise » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le chef d'entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié.
« Lorsque la participation est détenue par le chef d'entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat, et le délai court à compter de la date de cette notification. » ;
16° A l'intitulé de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « de rachat » sont remplacés par les mots : « en cas de vente » et les mots : « entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés » sont remplacés par les mots : « sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise » ;
17° L'article L. 23-10-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cédant » est remplacé par les mots : « propriétaire de la participation » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le chef d'entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié.
« Lorsque la participation est détenue par le chef d'entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés, en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat. » ;
c) Les troisième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 » sont remplacés par les références : « aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-6 ».
III.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

Références

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015

Décret n° 2014-1254 du 28 octobre 2014 relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise, JO du 29 octobre 2014

Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire

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