Le régime des dimanches du maire est modifié par la loi Macron

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Travail du dimanche

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nouvel article consacré à la loi Macron, dans lequel nous abordons une nouvelle fois les modifications apportées par la loi Macron sur le travail dominical.

Plus spécifiquement, c’est le régime dérogatoire particulier appelé parfois « les dimanches du maire » sur lequel nous apportons le focus aujourd’hui.

Le régime avant la loi Macron

5 dimanches par an 

Des dérogations au repos dominical sont possibles, après accord du maire, dans la limite de 5 dimanches par an, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche.

Article L3132-26

Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an.

A Paris, cette décision est prise par le préfet de Paris.

Rémunération et compensation 

Le salarié perçoit alors une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps. 

Article L3132-27

Modifié par LOI n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 1

Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps.

L'arrêté pris en application de l'article L. 3132-26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.

Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête

Le nouveau régime selon la loi Macron

Le nombre de dimanches est majoré 

Le nombre de dimanches est porté de 5 à 12, à partir de 2016.

Il est en outre précisé que :

  • La décision du maire devra intervenir après avis du conseil municipal ;
  • Et que lorsque le nombre des dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. 

De façon dérogatoire, le maire (ou à Paris, le préfet) peut désigner 9 dimanches durant lesquels, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire est supprimé.  

Cette disposition entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi au JO, plus précisément à compter du 8 août 2015. 

Cas particulier des commerces de détail alimentaire de plus de 400m² 

Au sein des commerces de détail alimentaire dont la surface excède 400m², existe un régime particulier selon lequel :

  • Lorsque les jours fériés sont travaillés (à l'exception du 1er mai) ;
  • Alors ils sont déduits par l'établissement des dimanches du maire dans la limite de 3. 

En outre, dans ces établissements, la rémunération devra être majorée d'au moins 30% par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

La règle du volontariat 

A compter du 8 août 2015, la règle du volontariat s’applique au régime « des dimanches du maire ».

Concrètement, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit pourront travailler le dimanche.

Ce nouveau régime prend place au sein du nouvel article L 3132-27-1 instauré au sein du code du travail. 

Cette règle du volontariat implique aussi que l’éventuel refus du salarié de travailler un dimanche :

  • Ne doit donner lieu à aucune mesure discriminatoire ;
  • Ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement,
  • Et ne peut être invoqué pour motiver un refus d'embauche.

Dépôt de la liste 

La liste des dimanches devra être arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante.

Scrutins nationaux et locaux 

Un nouvel article du code du travail, L 3132-26-1 indique que lorsque le repos dominical a été supprimé le jour d'un scrutin national ou local, l'employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote. 

Les extraits de la loi concernés 

Extrait de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015

Article 250
I. - L'article L. 3132-26 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « prise après avis du conseil municipal » ;
b) A la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.
« Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1, à l'exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement des dimanches désignés par le maire au titre du présent article, dans la limite de trois. » ;
3° Au second alinéa, les mots : « cette décision » sont remplacés par les mots : « la décision mentionnée aux trois premiers alinéas ».
II. - Dans l'année suivant la promulgation de la présente loi, dans le cadre de la concertation préalable à la désignation des dimanches prévus à l'article L. 3132-26 du code du travail, le maire soumet au conseil municipal et, le cas échéant, à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale la question de l'ouverture des bibliothèques.

Article 252
Après l'article L. 3132-26 du même code, il est inséré un article L. 3132-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-26-1. - Lorsque le repos dominical a été supprimé le jour d'un scrutin national ou local, l'employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote. »

Article 253
Après l'article L. 3132-27 du même code, il est inséré un article L. 3132-27-1 ainsi rédigé :
« Art. 3132-27-1. - Le premier alinéa de l'article L. 3132-25-4 est applicable aux salariés privés du repos dominical en application de l'article L. 3132-26. »

Article 256
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Concertation locale
« Art. L. 3132-27-2. - Dans le périmètre de chaque schéma de cohérence territoriale, le représentant de l'Etat dans la région réunit annuellement les maires, les présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les associations de commerçants et les organisations représentatives des salariés et des employeurs du commerce de détail, et organise une concertation sur les pratiques d'ouverture dominicale des commerces de détail au regard des dérogations au repos dominical prévues à la présente sous-section et de leur impact sur les équilibres en termes de flux commerciaux et de répartition des commerces de détail sur le territoire. »

Article 257
I. - Les communes d'intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente créées avant la publication de la présente loi en application de l'article L. 3132-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones touristiques, au sens du même article L. 3132-25, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Les articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux salariés employés dans les établissements mentionnés à ces mêmes articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 situés dans les communes ou zones mentionnées au premier alinéa du présent I à la date de publication de la présente loi, à compter du premier jour du vingt-quatrième mois suivant cette publication.
II. - Les périmètres d'usage de consommation exceptionnelle créés avant la publication de la présente loi en application de l'article L. 3132-25-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones commerciales au sens de l'article L. 3132-25-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Les accords collectifs et les décisions unilatérales de l'employeur mentionnés à l'article L. 3132-25-3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables dans les établissements situés dans les périmètres mentionnés au premier alinéa du présent II jusqu'au premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
Au cours de cette période, lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié, dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 3132-25-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, postérieurement à la décision unilatérale prise en application du premier alinéa du même article, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place de cette décision.
III. - L'article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique, pour la première fois, au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle la présente loi est publiée.
Par dérogation à l'article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour l'année au cours de laquelle la présente loi est publiée, le maire ou, à Paris, le préfet peut désigner neuf dimanches durant lesquels, dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire est supprimé.

Référence

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015

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