Le silence vaut acceptation mais… pas dans tous les cas !

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Depuis aujourd’hui 12 novembre 2014, le principe selon lequel le silence de l’administration pendant 2 mois vaut acceptation s’applique.

Mais les choses ne sont pas aussi simples…

En effet, de nombreuses exceptions s’appliquent, au regard des 3 décrets publiés récemment au JO du 1er novembre 2014.

Signalons qu’en référence à la notice du décret n°2014-1292 du 23 octobre 2014, ce sont quelque 1.200 procédures qui relèveront du principe « le silence vaut acceptation ». 

Délai à l’expiration duquel la décision d'acceptation est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Le décret n° 2014-1290 du 23 octobre 2014, publié au JO du 1er novembre 2014, précise les cas pour lesquels le délai de 2 mois n’est pas applicable pour l’appréciation de la décision d’acceptation.

Délai de 15 jours 

Objet de la demande

Dispositions applicables

Autorisation de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié

Article L. 3121-34

Dérogation à la durée quotidienne maximale de travail accompli par un travailleur de nuit

Article L. 3122-34, dernier alinéa

Dérogation à la durée minimale de repos quotidien

Article L. 3131-2

  

Délai de 30 jours  

Objet de la demande

Dispositions applicables

Autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail (NDLR : 48 heures)

Article L. 3121-35

Dérogation individuelle à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail (NDLR : 44h pendant 12 semaines consécutives)

Articles L. 3121-36, dernier alinéa, et R. 3121-27

Dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises

Articles L. 3121-36, dernier alinéa, et R. 3121-28

Autorisation de pratique des horaires individualisés

Article L. 3122-24

Autorisation de substitution à la période 21 heures-6 heures, pour la définition du travail de nuit

Article L. 3122-29, dernier alinéa

Autorisation d'affectation des travailleurs à des postes de nuit

Article L. 3122-36

Autorisation de dépasser la durée maximale quotidienne de dix heures pour les équipes de suppléances

Article R. 3132-12

Autorisation d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement

Article L. 3132-14

Dérogation permettant de prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé « équipe de suppléance », a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe

Article L. 3132-18

Dérogations aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des jeunes travailleurs (NDLR : 8h pour la durée quotidienne et 35h pour la durée hebdomadaire)

Article L. 3162-1, second alinéa

Dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les jeunes travailleurs salariés des établissements commerciaux et de ceux du spectacle

Article L. 3163-2

Dérogation à l'obligation d'accorder 2 jours de repos consécutifs par semaine aux jeunes travailleurs

Article L. 3164-2, dernier alinéa

Enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels

Article L. 4644-1-I, troisième alinéa

Dérogation aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail effectif des apprentis de moins de 18 ans (NDLR : 8h pour la durée quotidienne et 35h pour la durée hebdomadaire)

Article L. 6222-25, second alinéa

Dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les apprentis de moins de 18 ans

Article L. 6222-26, deuxième  alinéa

  

Procédures pour lesquelles l’acceptation implicite n’est pas envisageable 

C’est cette fois le décret n°2014-1291 du 23 octobre 2014, publié au JO du 1er novembre 2014, qui confirme les procédures pour lesquelles le silence de l’administration vaut rejet d’autorisation.

Selon la notice même du décret, pour les procédures qui suivent, l’acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France.  

Extrait du décret :

Le décret précise la liste des procédures, relevant du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, pour lesquelles une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public et que la loi exclut, pour ce motif, du champ d'application du principe du silence vaut acceptation. 

  

Objet de la demande

Dispositions applicables

Autorisations concernant les salariés protégés :

  • Rupture conventionnelle du contrat de travail ;
  • Rupture contrat de travail ;
  • Fin de contrat CDD ;
  • Interruption ou non-renouvellement d’un contrat de mission (intérim) ;
  • Transfert d’entreprise.

Articles :

  •  L. 1237-15 ;
  • L. 2411-1 et L. 2411-2 ;
  • L. 2412-1 ;
  • L. 2413-1 ;
  • L. 2414-1

Autorisations concernant les médecins du travail :

  • Licenciement ;
  • Rupture contrat CDD ;
  • Rupture contrat CDD, au terme du contrat ;
  • Transfert compris dans un transfert partiel de service de santé au travail.

Articles :

  • L. 4623-5;
  • L. 4623-5-1 ;
  • L. 4623-5-2 ;
  • L. 4623-5-3.

Dérogations concernant le repos dominical :

  • Dérogation accordée par le préfet lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement ;
  • Extension de la dérogation temporaire au repos dominical ;
  • Retrait de l'autorisation d'extension de la dérogation temporaire au repos dominical ;
  • Autorisation préfectorale d'octroi du repos hebdomadaire par roulement dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel

Articles :

  • L. 3132-20 ; 
  • L. 3132-23, 1er alinéa ;
  • L. 3132-23, second alinéa ;
  • L. 3132-25-1

Dispenses concernant les risques incendies et explosions:

  • Dispense d'une partie de l'application des règles relatives aux risques d'incendies et d'explosions et à l'évacuation accordée au maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail ;
  • Dispense d'une partie de l'application des règles relatives aux risques d'incendies et d'explosions et à l'évacuation accordée à l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail

Articles :

  • R. 4216-32 ;
  • R. 4227-55

Dérogations protecteurs auditifs et rayonnements :

  • Dérogation aux règles d'utilisation des protecteurs auditifs individuels ;
  • Dérogation aux valeurs limites d'exposition aux rayonnements ionisants.

Articles :

  • R. 4437-1 ;
  • R. 4451-15 et R. 4451-94

Délais dérogatoires à l’expiration desquelles la décision de rejet est acquise

Pour terminer, le décret n°2014-1292 du 23 octobre 2014, publié au JO du 1er novembre 2014, qui précise la liste des procédures relevant du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet.

Extrait du décret :

Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures relevant du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet. A la date du 12 novembre 2014, ce sont quelque 1 200 procédures qui relèveront du principe « le silence vaut acceptation ».

Délai de 6 mois

Objet de la demande

Dispositions applicables

Réalisation d'une enquête afin de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à des organisations représentatives au niveau national.

Article L. 2121-2

Autorisation d'exercice des caisses de congés payés pour les professions du bâtiment et des travaux publics.

Articles L. 3141-30 et D. 3141-18

Agrément de la caisse de congés payés du spectacle.

Articles L. 3141-30 et D. 7121-39, premier alinéa

Agrément des caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports.

Articles L. 3141-30 du code du travail et D. 743-2 de l'ancien code du travail

Autorisation d'exercice des caisses de congés payés des travailleurs intermittents des transports.

Articles L. 3141-30 du code du travail et D. 1325-3, deuxième alinéa, du code des transports

Délai de 4 mois

Objet de la demande

Dispositions applicables

Agrément des experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel.

Article L. 4614-12

Agrément des stages de la formation professionnelle financés par l'Etat.

Article L. 6341-4

Délai de 1 mois

Objet de la demande

Dispositions applicables

Autorisation individuelle préalable d'emploi d'enfants de moins de seize ans.

Article L. 7124-1

Agrément initial des agences de mannequins pour l'engagement des enfants de moins de seize ans.

Article L. 7124-5

Références

Décret n° 2014-1289 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social), JO du 1er novembre 2014

Décret n° 2014-1290 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social) ), JO du 1er novembre 2014

Décret n° 2014-1291 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social) ), JO du 1er novembre 2014

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