Le contrat CDD est requalifié en CDI : l’indemnité de précarité reste due !

Jurisprudence
CDD

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Un salarié est engagé en qualité de pelleur et chauffeur super lourd par contrat CDD du 29 janvier 2010 allant du 1er février au 30 avril 2010 avec une période d'essai de 2 semaines.

La relation se poursuit jusqu'au 31 juillet 2010, date de la rupture pour « fin de contrat à durée déterminée ».

Le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités. 

Dans un premier temps, la cour d’appel fait droit à l’employeur qui demandait la restitution de l’indemnité de précarité, le contrat CDD ayant été requalifié en CDI.

 Extrait de l’arrêt :

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : 
Vu l'article L. 1243-8 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt, après avoir constaté l'absence de contrat de travail à durée indéterminée à l'origine des relations de travail et requalifié le contrat à durée déterminée dont le terme expirait le 31 juillet 2010 en un contrat de travail à durée indéterminée, a fait droit à la demande de l'employeur tendant à obtenir la restitution de la somme versée au salarié au titre de l'indemnité de précarité sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; 

Mais la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, rappelant que l’indemnité de précarité reste due nonobstant sa requalification ultérieure en CDI. 

 Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée ; 
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à restitué à la société A…la somme de 1 260,89 euros perçue à tort au titre de l'indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 7 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; 
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de cette condamnation ;
Déboute la société A… de sa demande en restitution de l'indemnité de précarité ;

Cour de cassation du , pourvoi n°13-12144

Dans la partie commentaires, nous vous rappelons quels sont les cas pour lesquels l’employeur est autorisé à ne pas verser l’indemnité de précarité au terme d’un contrat CDD

Les 10 cas où l’indemnité n’est pas due

L’indemnité de précarité n’est pas due pour : 

  1. Pour un contrat CDD saisonnier ou pour un CDD réalisé dans un secteur où il est d’usage de recourir aux contrats CDD ;
  2. Pour un CDD réalisé dans le cadre de la politique de sauvegarde de l’emploi (contrat aidé) ;
  3. Lors de la rupture d’un contrat CDD par l’employeur pour une faute grave ou lourde du salarié ;
  4. En cas de rupture anticipée du contrat CDD à la demande du salarié ;
  5. Si à la fin du contrat CDD le salarié refuse un CDI (sauf si le CDI proposé est moins favorable pour le salarié, par exemple un salaire moins important) ;
  6. En cas de refus du salarié de prolonger le CDD (la mention indiquant un renouvellement automatique doit obligatoirement être présente sur contrat de travail) ;
  7. Si le contrat CDD se transforme en CDI, car le caractère précaire du contrat n’est plus existant ;
  8. Si la rupture se produit pendant la période d’essai ;
  9. Si le CDD est réalisé avec un jeune pendant ses vacances scolaires (quel que soit le motif du CDD), selon la circulaire de la DRT du 29/08/1992 et le 2° de l’article L 1242-10 ;
  10. Lorsque le CDD est conclu dans le cadre d’un CDDI (CDD d’Insertion) modifié par la loi LRSA, contrat CDD qui est assimilé à un contrat CDD dans le cadre de la politique de l’emploi

Article L1243-10

L'indemnité de fin de contrat n'est pas due :

1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;

2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ;

3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ;

4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure

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