On ne modifie pas les jours de travail d’un salarié à temps partiel sans délai de prévenance

Jurisprudence
Contrat de travail

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Cette affaire concerne une hôtesse de caisse engagée le 1/10/2006 en contrat de travail à temps partiel.

Son horaire de travail est réparti sur 4 jours par semaine, les lundis, mercredis, vendredis et samedis jusqu'au 28/07/2008.

A cette date, son employeur met en œuvre un nouveau planning impliquant une répartition de son horaire sur l'ensemble des jours ouvrables de la semaine, du lundi au samedi.

Après avoir protesté, sans succès, contre cette nouvelle répartition, la salariée saisit la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'être rétablie dans ses horaires antérieurs et obtenir l'allocation de dommages-intérêts.

Dans un premier temps, la Cour d’appel déboute la salariée de sa demande.

Tout en retenant que le contrat de travail prévoyait un délai de prévenance de 2 semaines avant tout changement d’horaires et le fait que l’employeur n’avait pas respecté ce délai contractuel, cela ne constituait pas un motif justifiant de rétablir la salariée dans ses anciens horaires.

Extrait du jugement:

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient, après avoir relevé que le contrat de travail prévoyait un délai de prévenance de deux semaines en cas de modification des horaires, qu'il n'est pas établi que le nouveau planning ait été notifié à la salariée au moins deux semaines avant son entrée en vigueur, que pour autant le non-respect du délai de prévenance ne suffit pas à lui seul à justifier que la salariée soit rétablie dans ses horaires antérieurs, la modification mise en œuvre par l'employeur ne constituant pas un trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail ;

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, les juges décident en effet de casser et annuler le jugement de la Cour d’appel et renvoient les parties devant une nouvelle cour d’appel.

Ne pas respecter le délai de prévenance constitue un trouble illicite nécessitant le rétablissement de la salariée concernée dans ses anciens horaires.

Extrait du jugement:

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-30599

Les horaires d’un contrat à temps partiel ne doivent pas bénéficier d’une « souplesse élargie ».

Le Code du travail encadre en effet de façon très stricte les éventuelles modifications qui pourraient être apportées à l’organisation prévue de façon contractuelle. 

Ainsi en ce qui concerne la modification de la répartition du travail, la modification par l’employeur doit respecter un certain délai : 

  • 7 jours au minimum ;
  • délai qui peut être raccourci à 3 jours minimum en cas de convention ou accord collectif ;
  • pour les associations et entreprises aides à domicile, le délai peut être encore diminué mais uniquement en cas d’urgence. 

Article L3123-21 

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

Article L3123-22

Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut faire varier en deçà de sept jours, jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

La convention ou l'accord collectif de branche étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement prévoit des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de sept jours ouvrés.

Dans l’affaire présente, le contrat de travail prévoyait un délai de prévenance de 2 semaines avant toute modification des horaires. 

Ne pas respecter ce délai entrainait donc un manquement de l’employeur, ce que la Cour de cassation n’a pas oublié de faire remarquer dans son jugement.

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