Requalification d’un temps partiel en temps plein : ce n’est pas automatique !

Jurisprudence
Temps travail effectif

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Un salarié est engagé le 30/12/2002 en contrat à temps partiel en qualité d’agent de service par une entreprise de nettoyage.

Il est affecté au nettoyage des bus et tramways du réseau de transports publics de Nantes. 

Il saisit  la juridiction prud'homale pour voir requalifier son contrat de travail en contrat à temps complet et obtenir paiement d'un rappel de salaire. 

A l’appui de sa demande, le salarié fait remarquer que son contrat de travail ne mentionne pas les horaires de travail. 

La Cour d’appel déboute le salarié de sa demande. 

Les juges de la Cour de cassation confirment le jugement de la Cour d’appel, déboutent le salarié et rejettent le pourvoi. 

A l’appui de leur jugement, les juges considèrent que l’employeur produit des documents prouvant que le salarié était totalement au courant des horaires réguliers qui lui étaient imposés.

De ce fait, il n’avait pas à se tenir à la disposition de son employeur de façon permanente, le contrat à temps partiel n’avait pas à être requalifié en contrat à temps plein.  

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation et qui n'avait pas à s'expliquer sur les éléments qu'elle écartait, a relevé qu'il résultait de la stabilité et de la régularité des horaires du salarié, attestées par les plannings versés aux débats par la société et un courrier du salarié, que l'employeur démontrait que l'intéressé connaissait le rythme auquel il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-20279 arrêt n°1986 F-D

Le jugement de la Cour de cassation peut surprendre quand on prend en compte le contenu légalement obligatoire de ce type de contrat.

Le Code du travail stipule en effet, que des clauses doivent être présentes obligatoirement dans le contrat.

La mention concernant les horaires en fait partie. 

Article L3123-14

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24 

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :  

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;  

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;  

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;  

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. 

La position de la Cour de cassation repose sur le fait que les horaires réguliers étaient obligatoirement connus par le salarié.

Cette information « implicite » remplaçant en l’occurrence la mention sur le contrat de travail …

La requalification n’est donc pas automatique, même si le contrat de travail n’est pas rédigé dans les formes légales !!

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