La loi de financement de la sécurité sociale 2014 est publiée au JO !

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Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Au JO du 24 décembre 2013, la LFSS pour 2014 est publiée.

Le présent article vous présente les mesures les plus importantes de la loi. 

Baisse de la cotisation patronale d’allocations familiales

Dans le but de compenser le relèvement progressif des cotisations patronales de retraite, la LFSS 2014 instaure une baisse des cotisations patronales d’allocations familiales.

Cette baisse fera l’objet d’un décret à publier.

Pour compenser cette baisse, des recettes et prélèvements sont dorénavant alloués à la branche famille. 

Dans l’attente de la publication du décret précité, nous devrions avoir une baisse de la cotisation allocations familiales comme suit (rappelons que le taux applicable au 1er janvier 2014 a été confirmé récemment par les services de l’URSSAF). 

Rappel du taux actuellement en vigueur

5,40%

Taux envisagé au 1er janvier 2014

5,25%

Taux envisagé au 1er janvier 2015

5,20%

Taux envisagé au 1er janvier 2016

5,15%

Taux envisagé au 1er janvier 2017

5,10%

  

Garanties complémentaires des salariés : clause de recommandation

La LFSS pour 2014 prévoit que des accords professionnels ou interprofessionnels peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, prévoir l’institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d’une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d’une politique de prévention ou de prestations d’action sociale. 

Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances. 

Signalons que le principe de « modulation » du forfait social qui était prévu a fait l’objet d’un rejet par la Conseil constitutionnel.

Nous avions consacré une actualité à ce sujet, que vous pouvez retrouver en cliquant ici. 

Extrait de la LFSS pour 2014

Article 14

I. – Le même code est ainsi modifié :

1o L’article L. 912-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 912-1. − I. – Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, prévoir l’institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif, pouvant notamment prendre la forme d’une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés ou anciens salariés, d’une politique de prévention ou de prestations d’action sociale.

« Dans ce cas, les accords peuvent organiser la couverture des risques concernés en recommandant un ou plusieurs organismes mentionnés à l’article 1er de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou une ou plusieurs institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances, sous réserve du respect des conditions définies au II du présent article.

« Le ou les organismes ou institutions adressent annuellement au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur la mise en oeuvre du régime, le contenu des éléments de solidarité et son équilibre, dont le contenu est précisé par décret.

« II. – La recommandation mentionnée au I doit être précédée d’une procédure de mise en concurrence des organismes ou institutions concernés, dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret.

« Le ou les organismes ou institutions ne peuvent refuser l’adhésion d’une entreprise relevant du champ d’application de l’accord. Ils sont tenus d’appliquer un tarif unique et d’offrir des garanties identiques pour toutes les entreprises et pour tous les salariés concernés.

« III. – Les accords mentionnés au I comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d’organisation de la recommandation sont réexaminées.

La procédure prévue au premier alinéa du II est applicable à ce réexamen.

« IV. – Les accords mentionnés au I peuvent prévoir que certaines des prestations nécessitant la prise en compte d’éléments relatifs à la situation des salariés ou sans lien direct avec le contrat de travail les liant à leur employeur sont financées et gérées de façon mutualisée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, pour l’ensemble des entreprises entrant dans leur champ d’application. » ;

2o [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2013-682 DC du 19 décembre 2013.]

3o [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2013-682 DC du 19 décembre 2013.]

II. – Le 1o du I s’applique aux accords conclus à compter du 1er janvier 2014. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no 2013-682 DC du 19 décembre 2013.]

Cotisations apprentis

Rappelons que le projet de loi sur la réforme des retraites prévoit que les apprentis puissent valider tous les trimestres correspondant à leur période d’apprentissage. 

Pour cela, la LFSS pour 2014 modifie l’assiette des cotisations. 

Pour cela, l’assiette des cotisations des apprentis est révisée comme suit :

  • L’assiette permettant le calcul des cotisations vieillesse et veuvage correspond désormais à une assiette réelle ;
  • Cette assiette réelle vient en substitution de l’assiette forfaitaire actuelle qui comprend un abattement de 11 points. 

Précisons que cette réforme n’a pas de conséquence sur le régime des exonérations dont bénéficient actuellement les employeurs. 

Extrait de la LFSS pour 2014

Article 20

I. – Les quatre premiers alinéas de l’article L. 6243-3 du code du travail sont ainsi rédigés :

« L’Etat prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l’objet d’exonérations, dans les conditions suivantes :

« 1o Sur une base forfaitaire globale, pour les cotisations dues au titre des articles L. 3253-14, L. 5423-3 et L. 5424-15 ;

« 2o Sur la base d’un taux forfaitaire déterminé par décret, pour le versement pour les transports prévu aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;

« 3o Sur une base forfaitaire suivant des modalités déterminées par décret, pour les autres cotisations et contributions. »

Exonérations de cotisations pour les CDD d’insertion

La LFSS pour 2014 permet aux contrats CDDI de bénéficier d’une exonération de cotisations sociales.

CDDI : rappels utiles 

Rappelons que les CDDI peuvent être conclus par les entreprises d’insertion comme suit :

  • AI: Associations Intermédiaires;
  • EI: Entreprises d’Insertion;
  • ETTI: Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion;
  • ACI: Ateliers et Chantiers d’Insertion.

Article L5132-15-1

Créé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 18

Les ateliers et chantiers d'insertion peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.

Ces contrats peuvent, aux fins de développer l'expérience et les compétences du salarié, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 8241-2. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.

La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois.

Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.

A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.

La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

Exonération de cotisations 

Les contrats CDDI ouvrent droit au versement d’une aide prévue par l’article L 5132-2 de la part de l’Etat.

Pendant la durée d’attribution de cette aide, les contrats ouvrent désormais droit à une exonération de certaines cotisations, sur la part de rémunération inférieure ou égale au SMIC.

Les cotisations concernées sont :

  • Celles dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;
  • Taxe sur les salaires ;
  • Taxe d’apprentissage ;
  • Participation au titre de l’effort de construction. 

Extrait de la LFSS pour 2014

IV. – A. – Les embauches réalisées en contrat à durée déterminée en application de l’article L. 5132-15-1 du code du travail et ouvrant droit au versement de l’aide mentionnée à l’article L. 5132-2 du même code donnent lieu, sur la part de la rémunération inférieure ou égale au salaire minimum de croissance, pendant la durée d’attribution de cette aide, à une exonération :

1o Des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;

2o De la taxe sur les salaires ;

3o De la taxe d’apprentissage ;

4o Des participations dues par les employeurs au titre de l’effort de construction.

B. – L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à l’exonération mentionnée au A du présent IV.

Chèque emploi-service universel

La LFSS pour 2014 apporte une modification concernant les congés payés. 

Actuellement, la rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un 1/10ème de la rémunération brute. 

La LFSS pour 2014 modifie l’article L 1271-4, ainsi le salarié dont le nombre d’heures de travail effectuées n’excède pas un seuil (qui sera fixé par décret) bénéficiera de l’indemnité de congés payés au moment de la prise de congés, sauf accord entre l’employeur et le salarié. 

Extrait de la LFSS pour 2014

2o Le premier alinéa de l’article L. 1271-4 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les salariés dont le nombre d’heures de travail effectuées n’excède pas un seuil fixé par décret, » ;

b) A la même phrase, après le mot : « indemnité », il est inséré le mot : « compensatrice » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le présent alinéa est applicable également au-delà du seuil précité en cas d’accord entre l’employeur et le salarié. » ;

Référence

LOI no 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, JO du 24/12/2013

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Commentaires

K
Kestio Posté il y a 7 ans
Considérant les points chronologiques suivants :

- Un salarié CESU possédant un ou plusieurs contrats ne dépassant pas 32H/semaine.
- Un ou des employeurs pratiquant leurs déclarations mensuelles via la plateforme CESU et n'ayant d'autre choix que d'inclure 10% de congés payés (facultatif seulement au delà de 32H/semaine, les moins précaires) servant aux calculs des cotisations salariales et patronales de toute nature.
- Le décret de l'article L. 1271-4 ci dessus requalifiant cette indemnité de congés payés en indemnité compensatrice (terme inséré) de congés payés.
- Ce salarié ayant pris des congés en accord avec l'employeur pendant son contrat de travail (non rémunérés et non déclarés à leur prise effective de part l'indemnité incluse mensuellement)
- Ce salarié se trouvant privé (ou arrivant au terme) de son activité avec l'ensemble de ses employeurs et demandant l'ouverture de droit auprès de pôle emploi.

Cela permet d'arriver aux conclusions suivantes :

- La totalité des cotisations versées au titre des CP (pris en totalité ou tout du moins en partie) est requalifié par pôle emploi en ICCP (comme le prévoit ce décret) et se voit imputé du calcul du salaire de référence servant au calcul du SJR et par conséquent de son ARE. La convention UNEDIC du 14 mai 2014 prévoit quant à elle d'inclure les sommes versées au titre des congés payés soldés par le salarié pendant la durée de son contrat de travail.
Le salarié se voit alors systématiquement pénalisé de 10% de ses revenus dans la base de calcul PE.
- Les salaires correspondant aux mois où le salarié prend ses congés, pouvant conduire bien souvent à des heures et sommes déclarées par l'employeur inférieurs à l'exercice normale de son contrat de travail (considéré en dessous de 60% par PE), sont également imputés de son salaire de référence servant au calcul de son ARE alors que le nombre de jours travaillés ("diviseur" du calcul du SJR) restant sensiblement inchangé.

On comprend encore mieux pourquoi le mode de déclaration forfaitaire n'existe plus. Un texte conduisant au fait que pour les "petits contrats", les plus répandus en CESU, les employeurs versent des cotisations sur lesquelles les salariés n'ouvrent aucun droit et les plus riches sont toujours plus défiscalisés.
Le CESU a de beaux jours devant lui...
https://www.senat.fr/seances/s201603/s20160301/s20160301006.html

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