Le chômage partiel est facilité depuis le 11 mars 2012

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Chômage partiel

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De nombreuses modifications sont apportées depuis quelques temps au régime du chômage partiel.

Dans un décret du 9/03/2012, publié au JO du 10/03, d’autres changements importants sont à signaler.

Demande préalable à l’indemnisation

A compter du 11 mars 2012, les employeurs n’auront plus l’obligation de solliciter le préfet avant toute mise au chômage partiel des salariés.

Ils adresseront ainsi leurs demandes d’allocations spécifiques après la mise au chômage partiel. 

Néanmoins, l’avis préalable des IRP sera transmis sans délai au préfet.

En cas d’avis défavorable, l’employeur joindra les éléments qui ont été présentées retraçant les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire d’activité. 

Extrait du décret :

le présent décret supprime la demande d'indemnisation que devait solliciter l'employeur auprès du préfet préalablement à la mise de ses salariés au chômage partiel. Les employeurs adresseront désormais leurs demandes d'allocation spécifique après la mise au chômage partiel. L'avis préalable des instances représentatives du personnel sera néanmoins transmis sans délai par l'employeur au préfet. En cas d'avis défavorable de ces instances, l'employeur joindra les éléments qui leur ont été présentés retraçant les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire d'activité. 

Article R5122-2

Modifié par Décret n°2012-341 du 9 mars 2012 - art. 1

En cas de recours par l'entreprise au chômage partiel, l'avis préalable du comité d'entreprise en application de l'article L 2323-6 ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel en application de l'article L 2313-3 est transmis sans délai par l'employeur au préfet du département où est implanté l'établissement concerné.

En cas d'avis défavorable des instances représentatives du personnel, l'employeur joint les éléments qui leur ont été présentés retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité.

NOTA:

Décret n° 2012-341 du 9 mars 2012 article 8 : I. - Les demandes préalables reçues antérieurement au 11 mars 2012 sont régies par les dispositions en vigueur à la date de leur réception.

II. - L'allocation spécifique de chômage partiel, prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, due au titre des heures de chômage partiel effectuées est liquidée dans les conditions suivantes :

1° Les heures de chômage partiel décomptées à partir du 1er mars 2012 sont liquidées et versées sur la base du taux prévu par l'article D. 5122-13 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 28 février 2012 ;

2° Les heures de chômage partiel décomptées avant le 1er mars 2012 sont liquidées et versées sur la base du taux prévu par l'article D. 5122-13 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 29 janvier 2009. 

Rappel de la version du Code du travail avant le décret

Article R5122-2

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'allocation spécifique de chômage partiel est attribuée par le préfet au vu d'une demande préalable de l'entreprise.

Demande de l’indemnisation

L’employeur fera donc la demande d’allocations spécifiques, par tout moyen y compris électronique.

Cette demande précisera :

  • Les motifs justifiant le recours au chômage partiel ;
  • Le nombre de salariés concernés ;
  • La période pendant laquelle les salariés sont en « sous-activité ».

L’employeur joint à sa demande, des états nominatifs précisant le nombre d’heures chômées par chaque salarié. 

Extrait du décret :

Article 3

L'article R. 5122-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5122-4. - La demande mentionnée à l'article R. 5122-3 est adressée après la mise au chômage partiel de ses salariés par l'employeur, par tout moyen, y compris électronique, permettant de lui donner date certaine. Elle précise les motifs justifiant le recours au chômage partiel.

« Elle est accompagnée de l'avis mentionné à l'article R. 5122-2, et lorsqu'ils n'ont pas déjà été transmis en application de ce même article, des éléments retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité.

« La demande précise également :

« 1° Le nombre de salariés concernés ainsi que leur durée de travail habituelle ;

« 2° La période pendant laquelle les salariés vont connaître une sous-activité.

« L'employeur joint à sa demande des états nominatifs précisant le nombre d'heures déjà chômées par chaque salarié. » 

Avis de l’administration

La décision d’attribution, ou de refus est notifiée à l’employeur.

La décision de refus est motivée. 

Extrait du décret :

Article 4

L'article R. 5122-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5122-5. - La décision d'attribution, ou de refus d'attribution, de l'allocation spécifique de chômage partiel est notifiée à l'employeur. La décision de refus est motivée.

« L'acceptation de la demande donne lieu à la liquidation de l'allocation selon les modalités fixées par les articles R. 5122-14 à R. 5122-17, sur la base des états nominatifs produits par l'employeur et visés par le préfet compétent pour ordonnancer la dépense. »

 

Salariés en convention de forfait

Le décret confirme que, le bénéfice d’allocations spécifiques au titre du chômage partiel est ouvert aux salariés :

  • En convention de forfait heures ;
  • En convention de forfait jours. 

Précisons toutefois, que cela n’est possible que lorsque le chômage partiel se fait sous la forme d’une fermeture temporaire de tout ou partie de l’entreprise. 

Extrait du décret :

Article 5

A l'article R. 5122-8 du même code, le 4° est ainsi rédigé :

« 4° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121- 42 et L. 3121-43. Toutefois, ces salariés bénéficient de l'allocation spécifique de chômage partiel en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont ils relèvent. »

Nouvelle version Code du travail

 Article R5122-8

Modifié par Décret n°2012-341 du 9 mars 2012 - art. 5

Ne peuvent bénéficier de l'allocation spécifique de chômage partiel :


1° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours ;


2° Les chômeurs saisonniers. Toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit. Ils font alors la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ;


3° En cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l'établissement, les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de six semaines ;


4° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-42 et L. 3121-43. Toutefois, ces salariés bénéficient de l'allocation spécifique de chômage partiel en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont ils relèvent.

NOTA:

Décret n° 2012-341 du 9 mars 2012 article 8 : I. - Les demandes préalables reçues antérieurement au 11 mars 2012 sont régies par les dispositions en vigueur à la date de leur réception.

II. - L'allocation spécifique de chômage partiel, prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, due au titre des heures de chômage partiel effectuées est liquidée dans les conditions suivantes :

1° Les heures de chômage partiel décomptées à partir du 1er mars 2012 sont liquidées et versées sur la base du taux prévu par l'article D. 5122-13 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 28 février 2012 ;

2° Les heures de chômage partiel décomptées avant le 1er mars 2012 sont liquidées et versées sur la base du taux prévu par l'article D. 5122-13 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 29 janvier 2009.

Entrée en vigueur

Toutes les décisions précitées entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret au JO, soit le 11/03/2012

Extrait du décret :

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel ; les demandes préalables d'indemnisation reçues par le préfet antérieurement à cette date restent régies par les dispositions applicables avant l'intervention du présent décret.

Montant de l'allocation spécifique

Le décret rappelle en outre que le montant des allocations spécifiques versées et liquidées pour les entreprises sera de : 

  • 4,84 € ou 4,33 €, selon l’effectif, (voir notre article à ce sujet en cliquant ici)  à compter du 1er mars 2012 ;
  • 3,84 € ou 3,33 €, selon l’effectif, pour les heures de chômage décomptées avant le 1er mars 2012. 

Extrait du décret :

II. − L’allocation spécifique de chômage partiel, prévue à l’article L. 5122-1 du code du travail, due au titre des heures de chômage partiel effectuées est liquidée dans les conditions suivantes :

1o Les heures de chômage partiel décomptées à partir du 1er mars 2012 sont liquidées et versées sur la base du taux prévu par l’article D. 5122-13 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 28 février 2012 susvisé ;

2o Les heures de chômage partiel décomptées avant le 1er mars 2012 sont liquidées et versées sur la base du taux prévu par l’article D. 5122-13 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 29 janvier 2009 susvisé.

Références

Décret n° 2012-341 du 9 mars 2012 portant modification des dispositions du code du travail relatives aux conditions d'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel, JORF n°0060 du 10 mars 2012 page 4434

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