Autres informations concernant la retenue à la source

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Impot sur le revenu

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dernière actualité consacrée à la retenue à la source, nous vous proposons de découvrir certains autres aspects liés à l’entrée en vigueur programmée de la RAS (Retenue À la Source) au 1er janvier 2018 (sauf éventuelle remise en cause par un nouveau Gouvernement en cours d’année 2017).

Modification du taux RAS : changement de situation personnelle

Certaines situations limitativement définies par l’article 204 I du CGI, peuvent conduire à une modification du taux. 

Situations visées 

Permettent une modification du taux par l’administration fiscale, les changements suivants :

  • Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
  • Le décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ;
  • Le divorce, rupture d'un pacte civil de solidarité ou événements mentionnés au 4 de l'article 6 (séparation de biens, instant de séparation de corps ou de divorce, abandon domicile conjugal d’un des époux) ;
  • L’augmentation des charges de famille résultant d'une naissance, d'une adoption ou du recueil d'un enfant mineur. 

Délai d’information 

Ces changements de situation sont déclarés à l'administration fiscale par les contribuables concernés dans un délai de 60 jours.

Application du nouveau taux RAS 

Le nouveau taux de RAS s’applique alors au plus tard le 3e mois qui suit celui de la déclaration par le salarié du changement de sa situation.

L’employeur n’aura l’obligation d’appliquer ces nouveaux taux qu’à compter du moment où l’administration fiscale lui aura communiqué ce nouveau taux via la DSN. 

Article 204 I (version à venir au 1er janvier 2018)

Créé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (V)

1. Le calcul et les conditions de mise en œuvre prévus au I de l'article 204 H du taux prévu à l'article 204 E sont modifiés en cas de :
1° Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
2° Décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ;
3° Divorce, rupture d'un pacte civil de solidarité ou événements mentionnés au 4 de l'article 6 ;
4° Augmentation des charges de famille résultant d'une naissance, d'une adoption ou du recueil d'un enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 196.
2. Ces changements de situation sont déclarés à l'administration fiscale par les contribuables concernés dans un délai de soixante jours.
3. A la suite de la déclaration mentionnée au 2 :
1° Dans les cas mentionnés au 1° du 1 du présent article, le taux du prélèvement est calculé selon les modalités prévues au 1 du I de l'article 204 H, en additionnant les revenus de chaque membre du futur foyer fiscal et en déterminant l'impôt correspondant par application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A pour un couple, en tenant compte, le cas échéant, du quotient familial correspondant à la situation du futur foyer fiscal.
Ce taux s'applique dans les conditions prévues au 2 du I de l'article 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du changement de situation ou, sur demande des contribuables, à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle du changement de situation et jusqu'à l'application du taux du nouveau foyer fiscal constitué, dans les conditions prévues à l'article 204 H ;
2° Dans le cas mentionné au 2° du 1 du présent article, le taux applicable au conjoint ou partenaire survivant est calculé selon les modalités prévues au 1 du I de l'article 204 H :
a) En retenant les revenus et bénéfices que le conjoint ou partenaire survivant a perçus ou réalisés personnellement ou en commun, réduits pro rata temporis à compter du décès, et en déterminant l'impôt correspondant en leur appliquant les règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A, en prenant en compte l'ensemble des parts de quotient familial dont bénéficiait le foyer fiscal au 1er janvier de l'année du décès.
Ce taux s'applique dans les conditions prévues au 2 du I de l'article 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du décès et jusqu'au 31 décembre de l'année du décès ;
b) En retenant les revenus et bénéfices mentionnés au a sans être réduits pro rata temporis et en déterminant l'impôt correspondant en leur appliquant les règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A, en prenant en compte le quotient familial correspondant à la situation du foyer fiscal postérieurement au décès.
Ce taux s'applique dans les conditions prévues au 2 du I de l'article 204 H, à compter du 1er janvier de l'année suivant le décès et jusqu'à l'application du taux du nouveau foyer fiscal constitué à compter du 1er septembre de la seconde année qui suit celle du décès dans les conditions prévues à l'article 204 H ;
3° Dans les cas mentionnés au 3° du 1 du présent article, les taux de prélèvement applicables à chaque ancien conjoint ou partenaire sont calculés selon les modalités prévues au 1 du I de l'article 204 H, en retenant leurs revenus respectifs estimés sous leur responsabilité au titre de l'année du changement de situation et en déterminant l'impôt correspondant en appliquant à ces revenus les règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A, en tenant compte du quotient familial correspondant à la situation déclarée par chacun.
Ce taux s'applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du changement de situation et jusqu'à l'application du taux de chaque nouveau foyer fiscal constitué, dans les conditions prévues à l'article 204 H ;
4° Dans les cas mentionnés au 4° du 1 du présent article, le taux du prélèvement est calculé selon les modalités prévues au 1 du I de l'article 204 H en tenant compte du quotient familial résultant de l'augmentation des charges de famille.
Ce taux s'applique dans les conditions prévues au 2 du I du même article 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration de l'augmentation des charges de famille et jusqu'à l'application du taux correspondant à la nouvelle situation du foyer à compter du 1er septembre de l'année suivant cette augmentation, dans les conditions prévues audit article 204 H.

NOTA : 

Aux termes de l'article 60 I G de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 les présentes dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

La RAS et les nouvelles obligations de l’employeur

Déclaration des sommes retenues 

Selon le nouvel article 87-O du CGI, l’employeur aura l’obligation de déclarer chaque mois à l’administration fiscale les sommes retenues à la source.

Concrètement, selon l’article 87 A du CGI, cette déclaration sera effectuée via la DSN.

Article 87-0 A (version à venir au 1er janvier 2018)

Créé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (V)

Les personnes tenues d'effectuer la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A déclarent chaque mois à l'administration fiscale, directement ou, pour les employeurs ayant recours aux dispositifs simplifiés prévus à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du même code ou, pour les employeurs mentionnés à l'article L. 7122-22 du code du travail, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 7122-23 du même code, des informations relatives au montant prélevé sur le revenu versé à chaque bénéficiaire.

NOTA : 

Aux termes de l'article 60 I G de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 les présentes dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

Article 87 A (version à venir au 1er janvier 2018)

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (V)

Les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A sont transmises mensuellement selon les modalités prévues aux articles L. 133-5-3 ou L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 7122-23 du code du travail.
Pour les personnes n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A du présent code sont souscrites auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret :
1° Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées, pour la déclaration mentionnée à l'article 87 ;
2° Au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, pour la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A.

NOTA : 

Aux termes de l'article 60 I G de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 les présentes dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

Retenue et reversement 

Selon le nouvel article 1671 du CGI, l’employeur a l’obligation de :

  • Procéder à la RAS lors du paiement des salaires ;
  • Reverser les sommes collectées au comptable public compétent désigné par arrêté (le reversement est en principe effectué par « télérèglement ». 

Ce versement intervient à une date fixée par décret le mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le prélèvement ou, si le débiteur est un employeur dont la paie est effectuée après la période mensuelle d'emploi, le mois au cours duquel a eu lieu le prélèvement. 

Par dérogation, l'employeur dont l'effectif est de moins de 11 salariés peut opter, dans des conditions fixées par décret, pour un versement au plus tard le 1er mois du trimestre suivant celui au cours duquel ont eu lieu les prélèvements. 

La retenue à la source est recouvrée et contrôlée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que la TVA. 

Article 1671 (version à venir au 1er janvier 2018)

Créé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (V)

1. La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A est effectuée par le débiteur lors du paiement des sommes et avantages mentionnés à l'article 204 F. 
Lorsque le débiteur de la retenue à la source n'est pas établi en France, il est tenu de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et, le cas échéant, à acquitter les prélèvements à sa place. 
L'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique pas au débiteur établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt. 
2. Le débiteur de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A applique le taux calculé par l'administration fiscale, au plus tard le deuxième mois suivant sa transmission par l'administration. A défaut de taux transmis par l'administration, le débiteur applique le taux mentionné au III de l'article 204 H. 
Les sommes prélevées en application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A sont déclarées dans les conditions prévues à l'article 87 A et versées au comptable public compétent désigné par arrêté du ministre chargé du budget. 
Ce versement intervient à une date fixée par décret le mois suivant celui au cours duquel a eu lieu le prélèvement ou, si le débiteur est un employeur dont la paie est effectuée après la période mensuelle d'emploi, le mois au cours duquel a eu lieu le prélèvement. 
Par dérogation au troisième alinéa du présent 2, l'employeur dont l'effectif est de moins de onze salariés peut opter, dans des conditions fixées par décret, pour un versement au plus tard le premier mois du trimestre suivant celui au cours duquel ont eu lieu les prélèvements.
3. Par dérogation au 2, lorsque les employeurs ont recours aux dispositifs simplifiés prévus à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 7122-23 du code du travail, la retenue à la source est reversée au comptable public par l'intermédiaire des organismes mentionnés aux articles L. 133-5-10 ou L. 133-9 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces mêmes articles. 
4. Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 7122-23 du code du travail, la retenue à la source prévue au 2 du présent article est acquittée par télérèglement. 
5. La retenue à la source est recouvrée et contrôlée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que la taxe sur la valeur ajoutée. 
Les réclamations du débiteur ou du bénéficiaire des revenus sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette taxe, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. 
Par dérogation au premier alinéa du présent 5, lorsque la retenue à la source prévue au 2 a été avancée par les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, elle est garantie par un privilège de même rang que celui des revenus sur lesquels elle a été précomptée.

NOTA : 

Aux termes de l'article 60 I G de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

Titres simplifiés et RAS

Selon l’article 87 A du CGI, modifié au 1er janvier 2018, les employeurs qui utilisent les dispositifs comme le TESE ou le CESU, ce sera à l’organisme gestionnaire qu’il incombera d’effectuer à la fois les déclarations et les paiements liés à la RAS, pour le compte de l’employeur. 

Article 87 A (version à venir au 1er janvier 2018)

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (V)

Les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A sont transmises mensuellement selon les modalités prévues aux articles L. 133-5-3 ou L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 7122-23 du code du travail.
Pour les personnes n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A du présent code sont souscrites auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret :
1° Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées, pour la déclaration mentionnée à l'article 87 ;
2° Au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, pour la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A.

NOTA : 

Aux termes de l'article 60 I G de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 les présentes dispositions s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

Taux RAS : secret professionnel

L’article L 288 A du livre des procédures fiscales connait une modification, qui interviendra concrètement au 1er octobre 2017, confirmant que les informations transmises par l’administration fiscale concernant la RAS sont couvertes par l’obligation de secret professionnel.

Article L288 A (version en vigueur au 1er octobre 2017) 

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (V)

Sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'Etat civil communiqués par les débiteurs de la retenue à la source mentionnés à l'article 204 A du code général des impôts, l'administration fiscale transmet à ceux-ci le taux de prélèvement prévu à l'article 204 E du même code avec le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques correspondant. 
Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins des missions définies au présent article ainsi qu'à l'article 204 A du code général des impôts. 
L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du présent livre s'étend à ces informations.

Sanctions pénales éventuelles 

Selon l’article 1753 bis C du CGI, toutes les personnes qui contreviennent intentionnellement à l'obligation précitée, s’exposent à des sanctions pénales.

Ces sanctions peuvent aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 300.000 €.

La peine encourue étant réduite à une amende de 10.000 € pour :

  • Les particuliers employeurs qui ont recours aux titres simplifiés (TESE, CESU, etc.) ;
  • Les employeurs agricole ayant recours aux titres simplifiés (TESE, CESU, etc.) ;
  • Et les employeurs utilisateur de GUSO (Guichet Unique Spectacle Occasionnel).

Article 1753 bis C (version en vigueur au 1er octobre 2017)

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (V)

Les personnes qui contreviennent intentionnellement à l'obligation prévue à l'article L. 288 A du livre des procédures fiscales encourent les peines prévues à l'article 226-21 du code pénal. 
La peine encourue est réduite à une amende de 10 000 € pour les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale qui ont recours au dispositif simplifié prévu au même article L. 133-5-6 et pour les personnes physiques mentionnées à l'article L. 7122-22 du code du travail ayant recours à l'organisme mentionné à l'article L. 7122-23 du même code.

Article 226-21

Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 JORF 7 août 2004

Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l'acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

Références

LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, JO du 30 décembre 2016

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