Congés payés : les 4 points que le projet de loi travail pourrait modifier

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Congés payés

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Adoptée le 12 mai 2016 par l’Assemblée nationale en 1ère lecture, le gouvernement ayant fait usage de l'article 49.3 de la Constitution, le projet de loi de travail contient de nombreuses dispositions parmi lesquelles nous avons identifié celles concernant les congés payés.

Nous vous proposons de découvrir dans le présent article les 4 points qui pourraient prochainement connaitre des modifications. 

Modification numéro 1 : prise des congés payés

L’article L 3141-12 du code du travail serait modifié comme suit :

Rappel de la version actuelle 

Actuellement, les congés payés peuvent être pris dés l’ouverture des droits, concrètement pour des congés payés acquis sur la période de référence [1er juin N-1 au 31 mai N], le salarié peut commencer à utiliser légalement les congés payés au 1er mai N. 

Article L3141-12

Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 3141-13 à L. 3141-20, relatifs aux règles de détermination par l'employeur de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et aux règles de fractionnement du congé.

Version envisagée par le projet de loi 

La prise des congés payés pourrait se faire « dés l’embauche du salarié ». 

Extrait du projet de loi :

« Section 3

« Prise des congés

« Sous-section 1

« Période de congés et ordre des départs

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3141-12. – Les congés peuvent être pris dès l’embauche du salarié, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.

Modification numéro 2 : fixation de l’ordre des départs

Rappel de la situation actuelle 

L’article L 3141-14 du code du travail indique que l’ordre des départs en congés est fixé (en l’absence de conventions ou accords collectifs qui en fixent les stipulations) par l’employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, en tenant compte :

  • De la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • De la durée de leurs services chez l'employeur ;
  • Le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.  

Article L3141-14

A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel.

Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur tient compte :

1° De la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2° De la durée de leurs services chez l'employeur ;

3° Le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

Les modifications envisagées par le projet de loi 

Au sein de la partie « dispositions supplétives », à défaut d’accord collectif fixant les critères, l’employeur devrait tenir compte, en plus des critères actuels :

  • De la présence au foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ;
  • Ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Extrait du projet de loi :

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3141-16. – À défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclus en application de l’article L. 3141-15, l’employeur :

« 1° Définit après avis, le cas échéant, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel :

« a) La période de prise de congés ;

« b) L’ordre des départs, en tenant compte des critères suivants : « – la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ; « – la durée de leurs services chez l’employeur ; « – leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;

« 2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.

Modification numéro 3 : utilisation du congé

Rappel de la situation actuelle 

L’article L 3141-17 du code du travail indique actuellement que :

  • La durée des congés pris en 1 seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables ;
  • Mais qu’il peut être dérogé à cette disposition pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières (comme pour des salariés étrangers ou issus des DOM). 

Article L3141-17

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.

Les modifications envisagées par le projet de loi 

L’article L 3141-17 du code du travail serait modifié, au cas de dérogation envisagé actuellement, serait ajouté une dérogation en raison de :

  • De la présence au foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Extrait du projet de loi :

« Sous-section 2

« Règles de fractionnement et de report

« Paragraphe 1 « Ordre public

« Art. L. 3141-17. – La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Modification numéro 4 : fixation de la période de référence

Rappel de la situation actuelle 

L’article L 3141-11 du code du travail indique actuellement, en ce qui concerne la période pendant laquelle le salarié acquiert le droit aux congés payés :

  • Qu’un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence ;
  • Et qu’une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail conclu en application d’une organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine et dans la limite d’une année.

Article L3141-11 

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24

Un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence mentionnée à l'article L. 3141-3.

Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2.

Article L3122-2

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 20 (V)

Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit : 
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail ; 
2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; 
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période. 
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. 
Sauf stipulations contraires d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires est fixé à sept jours. 
A défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine. 


Les modifications envisagées par le projet de loi 

Outre une modification de numérotation des articles du code du travail, l’article l 3141-10 modifié indiquerait :

  • Qu’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche pourrait fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés (sans référence à une organisation du travail sur une durée supérieure à la semaine et dans la limite d’une année) ;
  • Et qu’à défaut de stipulations dans la convention ou l’accord conclu en application de l’article L. 3141-10, le début de la période de référence pour l’acquisition des congés serait toujours fixé par un décret en Conseil d’État. 

Extrait du projet de loi :

« Sous-section 2

« Champ de la négociation collective

 « Art. L. 3141-10. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut :

« 1° Fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés ;

« 2° Majorer la durée du congé en raison de l’âge ou de l’ancienneté.

 « Sous-section 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 3141-11. – À défaut de stipulations dans la convention ou l’accord conclu en application de l’article L. 3141-10, le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixé par un décret en Conseil d’État.

Autre information…

Nous noterons que la privation de l’indemnité compensatrice de congés payés en cas de faute lourde ne figure désormais plus dans le projet de loi, ce qui n’était pas le cas dans sa version initiale, prenant ainsi en considération la décision du Conseil constitutionnel (décision au sujet de laquelle nous avons rédigé un article, que vous pouvez retrouver en détails en cliquant ici).

Référence  

Extrait du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s, adopté en 1ère lecture par l’Assemblée nationale le 12 mai 2016

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