Le projet de loi travail et ses 52 articles (épisode 3)

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3ème et dernier article consacré au projet de loi travail adopté en Conseil des ministres du 24 mars 2016.

Vous pourrez y retrouver les éléments contenus dans les articles 30 à 52. 

Présentation synthétique du projet de loi

Préambule 

Les nombreux thèmes que nous vous proposons s’articulent de la façon suivante :

  • Les dispositions d’ordre public ;
  • Le champ de la négociation collective ;
  • Les dispositions supplétives. 

Contenu 

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30

Licenciements économiques

Selon certains, c’est une disposition qui risquerait de bouleverser des années de pratiques jurisprudentielles. 

Cet article prévoit un assouplissement des procédures de licenciement économique (l’article 30 vous proposé dans sa version intégrale ci-après). 

C’est ainsi que les difficultés économiques se caractériseraient automatiquement par :

  • Au moins 2 trimestres consécutifs de baisse des commandes ou du chiffre d’affaires ;
  • Au moins 1 trimestre de perte d’exploitation ;
  • Une importante dégradation de la trésorerie ;
  • Des mutations technologiques ;
  • Une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ;
  • La cessation d’activité de l’entreprise.

Article 30

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Ordre public » ;

2° Ce paragraphe comprend l’article L. 1233-3 ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » sont remplacés par les mots : « notamment : « ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« 1° À des difficultés économiques, caractérisées soit par une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires pendant plusieurs trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l’année précédente, soit par des pertes d’exploitation pendant plusieurs mois, soit par une importante dégradation de la trésorerie, soit par tout élément de nature à justifier de ces difficultés ;

« 2° À des mutations technologiques ;

« 3° À une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

« 4° À la cessation d’activité de l’entreprise.

« La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

« L’appréciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la nécessité d’assurer la sauvegarde de sa compétitivité s’effectue au niveau de l’entreprise si cette dernière n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun aux entreprises implantées sur le territoire national du groupe auquel elle appartient.

« Ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique les difficultés économiques créées artificiellement à la seule fin de procéder à des suppressions d’emplois. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;

3° La sous-section est complétée par deux paragraphes ainsi rédigés :

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 1233-3-1. – Une convention ou un accord collectif de branche fixe :

« 1° La durée de la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires mentionnée à l’article L. 1233-3 caractérisant les difficultés économiques, qui ne peut être inférieure à deux trimestres consécutifs ;

« 2° La durée des pertes d’exploitation mentionnée à l’article L. 1233-3 caractérisant les difficultés économiques, qui ne peut être inférieure à un trimestre.

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives

« Art. L. 1233-3-2. – A défaut de convention ou d’accord collectif de branche mentionnés à l’article L. 1233-3-1 :

« 1° La durée de la baisse des commandes ou du chiffre d’affaire mentionnée à l’article L. 1233-3 caractérisant les difficultés économiques est de quatre trimestres consécutifs ;

« 2° La durée des pertes d’exploitation mentionnée à l’article L. 1233-3 caractérisant des difficultés économiques est d’un semestre. »

31

Ratification d’une ordonnance

Cet article confirme la ratification de l’ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur.

32

Renforcement de la formation professionnelle et de l’apprentissage

Signalons qu’à titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2017, la conclusion d’un contrat de professionnalisation pourra être conclu par les demandeurs d’emploi, notamment les moins qualifiés et les plus éloignés du marché du travail, en vue d’acquérir des qualifications autres que celles mentionnées à l’article L. 6314-1 du même code. 

Pour mémoire, le contenu de l’article L 6314-1 concerné : 

Article L6314-1

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 22

Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :

1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;

3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche.

34

VAE

L’actuel article L 335-5 du code de l’éducation connaitrait une modification, ainsi que l’article L 613-3 du même code. 

Ainsi l’exigence d’une durée minimale de 3 ans, permettant la recevabilité d’une demande de validation passerait à 1 an, tout en intégrant désormais des «les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel ».

D’autre part, l’article L 335-5 est complété par la partie suivante : 

Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d’épreuve si le règlement fixé par l’autorité administrative, l’établissement ou l’organisme qui délivre la certification visée, prévoit des équivalences totales ou partielles. »

35

CPF

L’article L 6323-16 qui aborde les formations éligibles au CPF connaitrait une modification comme suit : 

Article 35

Le II de l’article L. 6323-16 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Pour l’établissement des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article, les instances concernées déterminent les critères selon lesquels les formations sont inscrites et prévoient la publication de ces critères. Ces listes sont actualisées de façon régulière. »

36

Formation professionnelle

Une modification serait apportée à l’article L 6111-7 du code du travail comme suit : 

Article 36

La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 6111-7, après les mots : « dont les conditions de mise en œuvre », sont ajoutés les mots : « et de publicité » ;

2° Après l’article L. 6111-7, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 6111-8. – Chaque année, les résultats d’une enquête nationale qualitative relative au taux d’insertion des formations dispensées dans les centres de formation d’apprentis, les sections d’apprentissage et les lycées professionnels, sont rendus publics. Le contenu des informations publiées et leurs modalités de diffusion sont déterminés par arrêté conjoint du ministre en charge de la formation professionnelle et du ministre en charge de l’éducation nationale. »

37

Établissements d’enseignements

Plusieurs articles seraient insérés dans le code de l’éducation comme suit : 

Article 37

I. – Au chapitre VII du titre III du livre IX de la quatrième partie législative du code de l’éducation, il est créé un article L. 937-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 937-1. – Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d’établissements mentionnés à l’article L. 423-1 du présent code sont employés à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service.

« Les contrats des agents recrutés sur le fondement de l’alinéa qui précède sont conclus et renouvelés dans les conditions et selon les modalités fixées par les premier à cinquième alinéas de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’État.

« Les dispositions prévues par le décret pris pour l’application de l’article 7 de la même loi sont applicables aux agents contractuels recrutés sur le fondement du premier alinéa. »

II. – Au chapitre III du titre V du livre IX du code de l’éducation, après l’article L. 953-3, il est inséré un article L. 953-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 953-3-1. – Les agents contractuels recrutés par les établissements d’enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie législative du présent code pour occuper des fonctions techniques ou administratives dans le cadre de la mission de formation continue prévue aux articles L. 123-3 et L. 123-4 du présent code sont employés à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service.

« Les contrats des agents recrutés sur le fondement de l’alinéa qui précède sont conclus et renouvelés dans les conditions et selon les modalités fixées par les premier à cinquième alinéas de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’État.

« Les dispositions prévues par le décret pris pour l’application de l’article 7 de la même loi sont applicables aux agents contractuels recrutés sur le fondement du premier alinéa. »

III. – Les agents contractuels relevant des dispositions des articles L. 937-1 et L. 953-3-1 du code de l’éducation, y compris ceux qui ont été antérieurement recrutés sur le fondement de l’article 4 ou de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, peuvent accéder à la fonction publique de l’État dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

IV. – Le III du présent article est applicable, d’une part, à Wallis-et-Futuna en tant qu’il concerne les agents mentionnés à l’article L. 937-1 du code de l’éducation et, d’autre part, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en tant qu’il concerne les agents mentionnés à l’article L. 953-3-1 du même code.

V. – Le titre VII du livre IX du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 971-1, il est ajouté, après la référence : « L. 932-3 à L. 932-6, », la référence : « L. 937-1, » ;

2° Chacun des articles L. 973-1et L. 974-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « , à l’exception de l’article L. 953-3-1 qui est applicable dans sa rédaction issue de la loi n°        du           » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « L’article L. 914-1-3 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 914-1-3 et L. 953-3-1 sont applicables ». 

38

Portage salarial

Cet article aborde spécifiquement les amendes dont peuvent faire l’objet les entrepreneurs de portage salarial, au sein d’un nouvel article L 1255-14 à L 1255-18.

39

Contrat saisonnier

Le présent article modifie notamment l’article L 1242-2 qui énonce les cas de recours aux contrats CDD.

Ainsi le terme actuellement utilisé « saisonnier » serait remplacé par «saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou des emplois ».

40

Groupements d’employeurs

Un nouvel article trouve sa place dans le code du travail, confirmant l’éligibilité aux aides à l’emploi dont auraient bénéficié les entreprises adhérentes. 

Article 40

Le chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions applicables à l’ensemble des groupements d’employeurs

« Art. L. 1253-24. – Un groupement d’employeurs est éligible aux aides à l’emploi dont auraient bénéficié ses entreprises adhérentes si elles avaient embauché directement les personnes mises à leur disposition. » 

41

Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE)

Le projet de loi envisage un PSE comportant le transfert d’une ou plusieurs entités économiques en vue d’éviter des fermetures d’établissements et de préserver des emplois.

Les règles du transfert d’entreprise n’empêcheraient pas le cédant de procéder au licenciement des salariés non repris, cette limite apportées aux règles sur le transfert s’appliquerait aux entreprises d’au moins 1.000 salariés (et autres entreprises tenues de mettre en place un congé de reclassement).

Dans ce cadre, le transfert des contrats de travail chez le nouvel employeur serait limité au nombre de salariés qui n’ont pas été licenciés à la date d’effet du transfert.

Ces nouvelles dispositions ne s’appliqueraient qu’aux licenciements engagés après la promulgation de la loi.

42

Revitalisation des bassins d’emploi

Le projet de loi modifierait l’actuel article L 1233-85.

Ce dernier prévoit actuellement qu’une « convention entre l'entreprise et l'autorité administrative, conclue dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article L. 1233-46 » (projet de licenciement économique), le délai serait porté à « huit mois ».

43

RSA

Cet article apporte quelques modifications le V de l’article 28 de la loi 2008-1249 généralisant le RSA.

44

Moderniser la médecine du travail

Cet article apporte selon nous des modifications importantes, que nous vous proposons pour l’instant dans un format très synthétique :

  • La visite médicale d’embauche serait remplacée par une « visite d’information » qui pourrait être effectuée auprès d’un médecin du travail, mais également auprès d’un autre membre de l’équipe pluridisciplinaire (collaborateur médecin, infirmier, etc.) ;
  • Concernant l’examen d’aptitude des salariés affectés à des postes à risque (abordé auparavant par la loi Rebsamen), le projet de loi apporte des précisions concernant les modalités de la SMR (prévoyant notamment une réalisation avant l’embauche et renouvelable périodiquement) ;
  • Une possible disparition des visites tous les 2 ans : en effet les modalités de périodicité des visites médicales périodiques prendraient en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du salarié, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.

Le même article aurait pour conséquence de réformer l’actuel régime de l’inaptitude.

  • Serait supprimée la « double visite médicale » obligatoire actuellement et séparée de 2 semaines. Cet examen désormais « unique » devrait toutefois être précédée d’une étude de poste et d’un échange avec le salarié et l’employeur ;
  • Serait instaurée une « présomption d’aptitude » au terme d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle : concrètement le salarié serait considéré apte à reprendre le travail s’il n’a pas été déclaré inapte lors de sa visite médicale de reprise ;

Enfin, le même article du projet de loi devrait assouplir les obligations de reclassement de l’employeur en cas d’inaptitude du salarié.

Les dispositions déjà instaurées par la loi Rebsamen en cas d’inaptitude professionnelle, disparition de l’obligation de reclassement en cas d’avis du médecin du travail qui mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, seraient étendues à l’inaptitude d’origine non professionnelle ainsi qu’aux contrats CDD et d’intérim.

45 à 50

Lutte contre le détachement illégal

Ces articles apportent des modifications au code du travail, dans le but de renforcer la lutte contre le détachement illégal.

51 et 52

Dispositions diverses

L’article 51 se consacre à l’inspection du travail, remplaçant au sein de nombreux articles le terme « inspecteur du travail » ou « « inspecteurs et contrôleurs du travail » par « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ». 

L’article 52 aborde plus spécifiquement Pôle emploi, notamment sur les périodes d’activités non déclarées comme suit : 

« Périodes d’activités non déclarées

« Art. L. 5426-1-1. – I. – Les périodes d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours consécutifs ou non au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d’emploi à Pôle emploi au terme de ce mois, ne sont pas prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance. Les rémunérations correspondantes ne sont pas incluses dans le salaire de référence.

« II. – Lorsque l’application des dispositions du I fait obstacle à l’ouverture ou au rechargement des droits à l’allocation d’assurance, le demandeur d’emploi peut exercer un recours devant l’instance paritaire régionale de Pôle emploi mentionnée à l’article L. 5312-10. » 

Référence

Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, n° 3600, déposé le 24 mars 2016 (mis en ligne le 24 mars 2016 à 20 heures 40) et renvoyé à la commission des affaires sociales

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