Rupture anticipée d’un CDD et renonciation à l’indemnité de précarité : la Cour de cassation précise

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans une actualité d’octobre 2014, nous vous informions des conséquences d’une rupture anticipée à l’amiable d’un contrat CDD (retrouver cette actualité en détails, en cliquant ici). 

Cette fois, c’est un arrêt de la Cour de cassation récent qui a retenu toute notre attention, raison pour laquelle nous vous proposons le présent article.

Présentation de l’affaire

Une salariée est engagée le 8 novembre 2011, par contrat CDD.

La relation de travail prend fin d'un commun accord le 7 avril 2012. 

Rappelons que cette rupture anticipée est légalement prévue par l’article L 1243-1.

Article L1243-1

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 49

Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Mais la salariée saisit la juridiction prud'homale afin d’obtenir le paiement de l’indemnité de précarité.

Le jugement du Conseil de prud’hommes d’Hazebrouck

Le Conseil de prud’hommes d’Hazebrouck déboute la salariée de sa demande, faisant remarquer que la salariée avait signé un document lors de la rupture anticipée d’un commun accord stipulant qu’elle renonçait au paiement de l’indemnité de précarité.

Extrait de l’arrêt

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de précarité, l'arrêt retient que l'intéressée a signé, le 7 avril 2012, une convention de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée précisant qu'elle ne percevrait aucune prime de précarité ;

L’arrêt de la Cour de cassation

Mais ce n’est pas du tout l’avis de la Cour de cassation qui casse et annule le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Hazebrouck. 

En effet, les juges rappellent que la rupture d’un commun accord d’un contrat CDD a pour seul but de mettre fin aux relations contractuelles existantes.

Elle ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l'accord, de priver le salarié des droits nés de l'exécution de ce contrat soit l’indemnité de précarité en l’espèce.

Extrait de l’arrêt

Attendu, cependant, que la rupture d'un commun accord du contrat de travail à durée déterminée a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties ; qu'elle ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l'accord, de priver le salarié des droits nés de l'exécution de ce contrat ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande d'indemnité de précarité, le jugement rendu le 9 octobre 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;

Référence

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 6 octobre 2015 N° de pourvoi: 14-19126 

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