Un nouveau salarié protégé : le défenseur syndical

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans une précédente actualité, nous vous informions des différents changements apportés par la loi Macron sur la justice prud’homale (retrouver cette actualité, en cliquant ici).  

Nous vous proposons aujourd’hui un focus sur le nouveau salarié protégé, le défenseur syndical, dont la désignation devrait être précisée par un décret à venir, et en rappelant que ce nouveau statut n’entrera réellement en vigueur que le 1er aout 2016.

Le rôle du défenseur syndical

La loi Macron crée un statut de défenseur syndical pour assister ou représenter le salarié ou l’employeur devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel statuant en matière prud’homale. 

Liste ?

La liste des défenseurs syndicaux sera établie par l’autorité administrative sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions qui restent à définir par un décret à paraître en octobre 2015.

Version code du travail à venir au 1er aout 2016 

Article L1453-4

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 258

Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. 
Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret.

NOTA : 

Aux termes du V de l'article 259 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Temps nécessaire

Dans les établissements d’au moins 11 salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire pour exercer de ses fonctions, dans la limite de 10 heures par mois.

Ces dispositions sont confirmées par l’article L 1453-5, nouvellement créé et dont nous vous proposons la version à venir au 1er août 2016.

Article L1453-5

Créé par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 258

Dans les établissements d'au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois.

NOTA : 

Aux termes du V de l'article 259 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi

Rémunération et prise en charge par l’État

Ses absences sont rémunérées par son employeur sans aucune diminution du salaire ou des avantages liés à un travail effectif (congés payés notamment ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise).

L’État rembourse à l’employeur les salaires maintenus ainsi que les avantages et les charges sociales correspondants. 

Un décret à venir, précisera les modalités d'indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de plusieurs employeurs.  

Article L1453-6 (version à venir au 1er août 2016)

Créé par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 258

Le temps passé par le défenseur syndical hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. 
Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants. 
Les employeurs sont remboursés par l'Etat des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l'exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants. 
Un décret détermine les modalités d'indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de plusieurs employeurs.

NOTA : 

Aux termes du V de l'article 259 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Autorisations d’absences

Le défenseur syndical bénéficie d’autorisations d’absence supplémentaires pour les besoins de sa formation.

Ces dernières sont délivrées dans la limite de :

  • 2 semaines par période de 4 ans, suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit

Ces absences sont rémunérées par l'employeur et sont admises au titre de la participation des employeurs au FPC.

Article L1453-7 (version à venir au 1er août 2016) 

Créé par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 258

L'employeur accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations d'absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit. 
L'article L. 3142-12 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-1.

NOTA : 

Aux termes du V de l'article 259 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Secret professionnel et obligation de discrétion 

  • Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;
  • Il est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une négociation. 

Nota : toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l'intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administrative. 

Article L1453-8 (version à venir au 1er août 2016)

Créé par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 258

Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. 
Il est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une négociation. 
Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l'intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administrative.

NOTA : 

Aux termes du V de l'article 259 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. 

Défenseur syndical : un salarié protégé

Ainsi que l’indique l’article L 1453-9, instauré par la loi Macron, et dont nous vous proposons la version à venir au 1er août 2016 :

  • L'exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail ;
  • Et son licenciement est soumis à la procédure d'autorisation administrative (NDLR : à notre sens, il convient de respecter cette procédure en cas de fin de contrat CDD ou de mission, de conclusion de rupture conventionnelle, etc.).

Article L1453-9

Créé par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 258

L'exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail. 
Le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie.

NOTA : 

Aux termes du V de l'article 259 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. 

Activité de conseiller prud’homal

L’article L 1453-2, modifié par la présente loi Macron, indique (dans sa version à venir au 1er août 2016) que :

  • Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant le conseil de prud'hommes auquel elles appartiennent. 

Article L1453-2

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 258

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant le conseil de prud'hommes auquel elles appartiennent.

NOTA : 

Aux termes du V de l'article 259 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. 

Publication du 17 août 2015

La Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), dans sa publication du 17 août 2015, donne également quelques informations concernant ce nouveau statut innové par la loi Macron, nous vous en proposons le contenu comme suit.  

Publié le 17 août 2015 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

La loi Macron crée un statut de défenseur syndical pour assister ou représenter le salarié ou l’employeur devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel statuant en matière prud’homale.

La liste des défenseurs syndicaux sera établie par l’autorité administrative sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions qui restent à définir par un décret à paraître en octobre 2015.

Dans les établissements d’au moins 11 salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire pour exercer de ses fonctions, dans la limite de 10 heures par mois. Ses absences sont rémunérées par son employeur sans aucune diminution du salaire ou des avantages liés à un travail effectif (congés payés notamment). L’État rembourse à l’employeur les salaires maintenus ainsi que les avantages et les charges sociales correspondants.

Le défenseur syndical bénéficie d’autorisations d’absence supplémentaires afin de suivre une formation, dans la limite de 2 semaines et par période de 4 ans à la suite de la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.

Extrait de la loi Macron

Extrait de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015 

Section 1 : Justice prud'homale

Article 258 (…)

19° L'article L. 1453-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1453-4.-Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.
« Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret. » ;
20° L'article L. 1453-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle » sont remplacés par les mots : « le conseil de prud'hommes auquel » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
21° Le chapitre III du titre V du livre IV est complété par des articles L. 1453-5 à L. 1453-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 1453-5.-Dans les établissements d'au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois.
« Art. L. 1453-6.-Le temps passé par le défenseur syndical hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
« Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.
« Les employeurs sont remboursés par l'Etat des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l'exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.
« Un décret détermine les modalités d'indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de plusieurs employeurs.
« Art. L. 1453-7.-L'employeur accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations d'absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.
« L'article L. 3142-12 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-1.
« Art. L. 1453-8.-Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
« Il est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une négociation.
« Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l'intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administrative.
« Art. L. 1453-9.-L'exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail.
« Le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie. » ;

Références

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015

Extrait de la publication du 17 août 2015 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

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