Des modifications sont apportées au contrat unique d’insertion par la loi Rebsamen

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Aide à l'embauche

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nous poursuivons notre série d’articles consacrés aux nombreuses dispositions contenues dans la loi relative au dialogue social et à l'emploi (dite loi Rebsamen).

Nous évoquons cette fois les modifications apportées aux CUI (CUI-CIE et CUI-CAE), vous remarquerez que ces nouvelles dispositions ciblent prioritairement les seniors.

Nota : toutes les dispositions que nous évoquons dans le présent article, entrent en vigueur le 19 août 2015, la loi ne précisant toutefois pas si elles s'appliquent aux contrats en cours au 19 août ou uniquement aux contrats conclus à partir de cette même date. 

Décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle pour un CUI-CAE 

Les conditions avant la loi 

L’article L 5134-23-1 indique qu’il peut être dérogé, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle :

  • Soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de 50 ans et plus bénéficiaire d’un minima social (RSA, ASS, AAH, etc.) ;
  • Soit lorsqu’elle concerne personne reconnue travailleur handicapé ;
  • Soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée. 

Article L5134-23-1

Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)

Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

Les conditions depuis la loi 

Pour les salariés de 50 ans et plus, la condition de bénéfice d'un minima social est supprimée et remplacée par la seule condition que la personne rencontre «des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi ». 

Article L5134-23-1

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 43

Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

Prolongation contrat CUI-CAE

Les conditions avant la loi 

L’article L 5134-25-1 indique que le contrat CDD peut être prolongé :

  • Dans la limite d’une durée de 24 mois (2 ans) ;
  • Dans la limite d’une durée de 5 ans, lorsque le contrat concerne un salarié âgé de 50 ans et plus bénéficiaire d’un minima social (RSA, ASS, AAH, etc.), ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés ;
  • Au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et prévue au titre de l'aide attribuée.

Article L5134-25-1

Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)

Le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.

A titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et prévue au titre de l'aide attribuée. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

Les conditions depuis la loi 

Pour les salariés de 50 ans et plus, la condition de bénéfice d'un minima social est supprimée et remplacée par la seule condition que la personne rencontre «des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi ». 

D’autre part, la dérogation permettant de prolonger le contrat au-delà de la durée maximale est complétée pour y inclure les salariés âgés de 58 ans ou plus, jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. 

Signalons que la phrase indiquant que la durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée, est désormais supprimée.

Article L5134-25-1

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 43

Le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.

A titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et prévue au titre de l'aide attribuée, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l'action concernée ou, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite.

Décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle pour un CUI-CIE 

Les conditions avant la loi 

L’article L 5134-67-1 indique qu’il peut être dérogé, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle :

  • Soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de 50 ans et plus bénéficiaire d’un minima social (RSA, ASS, AAH, etc.) ;
  • Soit lorsqu’elle concerne personne reconnue travailleur handicapé ;
  • Soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée. 

Article L5134-67-1

Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

La durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat initiative-emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.

L'attribution de l'aide peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

Les conditions depuis la loi

Pour les salariés de 50 ans et plus, la condition de bénéfice d'un minima social est supprimée et remplacée par la seule condition que la personne rencontre «des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi ». 

Article L5134-67-1

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 43

La durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat initiative-emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.

L'attribution de l'aide peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

Prolongation contrat CUI-CIE

Les conditions avant la loi 

L’article L 5134-69-1 indique que le contrat CDD peut être prolongé :

  • Dans la limite d’une durée de 24 mois (2 ans) ;
  • Dans la limite d’une durée de 5 ans, lorsque le contrat concerne un salarié âgé de 50 ans et plus bénéficiaire d’un minima social (RSA, ASS, AAH, etc.) ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. 

Article L5134-69-1

Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

Le contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat initiative-emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.

Les conditions depuis la loi 

Pour les salariés de 50 ans et plus, la condition de bénéfice d'un minima social est supprimée et remplacée par la seule condition que la personne rencontre «des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi ». 

D’autre part, il est ajouté une dérogation permettant de prolonger le contrat au-delà de la durée maximale est complétée pour y inclure les salariés âgés de 58 ans ou plus, jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite.

Article L5134-69-1

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 43

Le contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat initiative-emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.

A titre dérogatoire, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, ce contrat de travail peut être prolongé jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite.

Durée hebdomadaire contrat CUI-CIE 

Les conditions avant la loi 

Selon l’article L 5134-70-1, la durée hebdomadaire du travail d'un salarié titulaire d'un contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un CUI-CIE ne peut être inférieure à 20 heures (alors qu’une dérogation existe pour les CUI-CAE). 

Article L5134-70-1

Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

La durée hebdomadaire du travail d'un salarié titulaire d'un contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures.

Les conditions depuis la loi 

L’article L 5134-70-1 est modifié afin de permettre de déroger à la durée hebdomadaire minimale de 20 heures.

Il pourra donc désormais être possible de fixer une durée inférieure à 20 heures, lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit pour répondre aux besoins d'un salarié âgé de 60 ans ou plus et éligible à un dispositif d'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité. 

Article L5134-70-1

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 43

La durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit pour répondre aux besoins d'un salarié âgé de soixante ans ou plus et éligible à un dispositif d'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité.

Extrait de la loi :

Article 43
Le même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5134-23-1, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi » ;
2° L'article L. 5134-25-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
- la première phrase est complétée par les mots : « , sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l'action concernée ou, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite » ;
- la seconde phrase est supprimée ;
3° A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5134-67-1, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l'emploi » ;
4° L'article L. 5134-69-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A titre dérogatoire, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, ce contrat de travail peut être prolongé jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. » ;
5° Après la première occurrence du mot : « travail », la fin de l'article L. 5134-70-1 est ainsi rédigée : « du titulaire d'un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit pour répondre aux besoins d'un salarié âgé de soixante ans ou plus et éligible à un dispositif d'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité. »

Référence

LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, JO du 18 août 2015

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