La loi Macron modifie le régime actuel des licenciements économiques

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Plusieurs modifications sont apportées par la loi Macron sur le régime actuel des licenciements économiques.

Le présent article vous en dit plus…

Procédures de reclassement

Le régime avant la loi Macron 

Actuellement, en cas de licenciement économique, l’employeur est tenu à une obligation préalable de reclassement dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Ainsi, lorsque l’entreprise (ou le groupe) est implantée hors de France, l’employeur a l’obligation d’élargir ses propositions de reclassement à l’étranger.

Article L1233-4

Modifié par LOI n°2010-499 du 18 mai 2010 - art. unique.

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Le régime depuis la loi Macron 

L’article 290 de la loi Macron remplace les termes « dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient » par les mots : « sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie »

Ainsi la loi Macron restreint le champ d'application de l'obligation préalable de reclassement de l’employeur à la France. 

En conséquence, si l’entreprise (ou le groupe) est implanté hors de France, ce sera au salarié qu’il reviendra de prendre l’initiative, il pourra ainsi demander à l'employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements.

Dans sa demande, le salarié  précisera les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation, et l’employeur transmettra les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres seront écrites et précises. 

Nota : les modalités d'application, en particulier celles relatives à l'information du salarié sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire national, sont précisées par décret à venir.

Homologation d’un PSE en cas de procédure collective

Le régime avant la loi Macron 

En cas de licenciements avec PSE (Plan de Sauvegarde de l'Emploi), en l'absence d'accord collectif majoritaire sur la procédure et le PSE (ou en cas d'accord « incomplet »), les services de la DIRECCTE homologuent le document unilatéral de l'employeur en tenant compte de plusieurs critères :

  • Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ;
  • Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ;
  • Les efforts de formation et d'adaptation. 

Article L1233-57-3

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 21

En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants :

1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ;

2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ;

3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1.

Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise au titre de l'article L. 2323-26-2, concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi.

Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71.

Le régime depuis la loi Macron 

Désormais, selon l’article 291 de loi Macron, pour les entreprises en RJ (Redressement Judiciaire) ou en LJ (Liquidation Judiciaire), les services de la DIRECCTE homologuent le document unilatéral de l'employeur sans être obligés de tenir compte des moyens dont dispose le groupe ou l'unité économique et sociale, mais seulement de l’entreprise. 

Néanmoins, l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, restera tenu de rechercher les moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du PSE. 

Ces nouvelles dispositions viennent modifier l’actuel article L 1233-58 du code du travail. 

Licenciement économique avec PSE : articulation du CSP

Le régime avant la loi Macron 

Selon l’article L 1233-66 du code du travail, les CSP (Contrats de Sécurisation Professionnelle) doivent être remis à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise. 

Mais les entreprises peuvent se retrouver avec une situation dangereuse en cas de PSE. 

En effet, si l’employeur propose les CSP avant l’homologation de l'administration (ce qui est le cas si l’on respecte les termes de l’article L 1233-66 qui évoque la dernière réunion du CE) et si les salariés acceptent, les contrats de travail seront rompus avant même que l’employeur soit « couvert » par une éventuelle décision administrative favorable (ou non). 

Article L1233-66

Modifié par LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 9

Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.

A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article L. 5312-1.

La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Le régime depuis la loi Macron 

Afin de mettre fin à cette situation qui peut sembler quelque peu absurde, l’article L 1233-66 est complété par une phrase qui indique que :

  • Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un PSE, la proposition de CSP est faite après la notification par l'autorité administrative de sa décision de validation ou d'homologation.

Entrée en vigueur:

L’article 295 de la loi indique que toutes ces modifications sont applicables aux procédures de licenciement pour motif économique engagées, après la publication de la présente loi.

A notre sens, il faut entendre « date d’engagement de la procédure » :

  •  Par la réunion du comité d’entreprise ou des délégués du personnel sur le projet de licenciement économique pour un licenciement de moins de 10 salariés ;
  • Par la 1ère de ces réunions lorsqu’il s’agit d’un licenciement économique d’au moins 10 salariés dans une entreprise d’au moins 50 salariés. 

Nous rappellerons que certaines dispositions nécessitent toutefois la publication d’un décret, notamment celles concernant la demande du salarié d’offres de reclassement hors de France. 

Les articles de la loi Macron concernés 

Extrait de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015

Article 288
L'article L. 1233-5 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63, le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4.
« Dans le cas d'un document unilatéral, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emploi.
« Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret. »

Article 289
Au premier alinéa de l'article L. 1233-53 du même code, les mots : « et les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours » sont supprimés.

Article 290
I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 1233-4 du même code, les mots : « dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient » sont remplacés par les mots : « sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie ».
II. - L'article L. 1233-4-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-4-1. - Lorsque l'entreprise ou le groupe dont l'entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l'employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L'employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises.
« Les modalités d'application du présent article, en particulier celles relatives à l'information du salarié sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire national, sont précisées par décret. »

Article 291
Le II de l'article L. 1233-58 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° de l'article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l'entreprise. » ;
2° Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.
« Dès lors que l'autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur. »

Article 292
L'article L. 1235-16 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « mentionné », sont insérés les mots : « au dernier alinéa du présent article et » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.
« Dès lors que l'autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur. »

Article 293
Le premier alinéa de l'article L. 1233-66 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4, cette proposition est faite après la notification par l'autorité administrative de sa décision de validation ou d'homologation prévue à l'article L. 1233-57-4. »

Article 295


Les articles 288 à 293 sont applicables aux procédures de licenciement pour motif économique engagées, en application des articles L. 1233-8 ou L. 1233-30 du code du travail, après la publication de la présente loi.

Référence

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015

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