L’ACOSS diffuse une circulaire précisant le régime de la contribution finançant les organisations syndicales

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Enfin, la très attendue circulaire confirmant les modalités d'application de la contribution au fonds de financement des organisations professionnelles d'employeurs et syndicales de salariés, instituée par l'article L.2135-9 du Code du travail est publiée.

C’est une publication des services de l’URSSAF, en date du 3 août 2015, qui nous en informe.

Le présent article vous présente toutes ces précisions qui vont enfin nous permettre de réaliser les bulletins de paie dans le respect des dispositions légales et règlementaires.

Rappel des dernières informations transmises par l’ACOSS

Avant d’aborder les précisions apportées par la circulaire ACOSS 2015-0000044 du 31 juillet 2015, rappelons celles que les circulaires ACOSS 2015-0000041 du 24 juillet 2015 et 2015-0000042 du 2 juillet 2015(mise en ligne le 27 juillet 2015) ont déjà confirmées (retrouver notre actualité en détails à ce sujet, en cliquant ici) : 

  • La contribution est due au titre de la rémunération versée dans le cadre d’emploi d’apprentis, peu importe l’effectif de l’entreprise ;
  • En revanche, la contribution n’est pas due au titre des stagiaires, ces derniers ne justifiant pas d’un statut de salarié. 

Employeurs concernés 

Sont redevables de cette contribution :

  • Les employeurs de droit privé ;
  • Et les personnes publiques employant du personnel dans les conditions du droit privé sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. 

La circulaire ACOSS précise qu’il faut entendre par « personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé », le personnel employé par une personne publique soumis au droit privé c'est-à-dire titulaire d’un contrat de travail, au sens du Code du travail (par exemple, une commune qui exploite en régie un service public industriel et commercial dont le personnel relève du droit privé). 

Présence syndicale dans l’entreprise et adhésion d’une organisation professionnelle d’employeurs 

C’est une nouvelle précision qu’apporte la circulaire ACOSS n° 2015-44 du 31 juillet comme suit. 

L’assujettissement à la contribution est indépendant de :

  • La présence syndicale dans l’entreprise ;
  • Ou d’une éventuelle non-adhésion à une organisation professionnelle d’employeurs. 

Et pour les particuliers employeurs ? 

Précision importante à nos yeux, la circulaire ACOSS confirme que compte tenu du fait que sont visés par la nouvelle contribution les employeurs de droit privé évoqués par l’article L.2111-1 du code du travail, il s’en suit qu’en principe les particuliers employeurs au titre des rémunérations versées à leurs salariés et comprises dans l’assiette visée à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.

Et pour les associations intermédiaires ? 

Les AI (Associations Intermédiaires) sont assujetties à la contribution sur la base des rémunérations versées à leurs salariés, l’exonération dont elle bénéficie ne visant que les cotisations sociales. 

Pas de seuil d’effectif 

Les services de l’ACOSS rappellent que cette contribution est due quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Sont ainsi concernés les employeurs ayant un effectif de moins de 11 salariés. 

Nota : nous avions questionné les services de l’URSSAF à ce sujet et obtenu une réponse en octobre 2014, retrouvez notre actualité à ce sujet, en cliquant ici. 

Assiette de la contribution

L’assiette de cette contribution est assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés à l’article L.2111-1 du Code du travail et comprises dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale telle que définie à l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et à l’article L.741-10 du Code rural et de la pêche maritime. 

Avantages en nature versés aux employés au pair 

Sans doute interrogés à ce sujet, les services de l’ACOSS précisent que :

  • Les employés au pair étant des salariés de particuliers employeurs, leur rémunération en nature entre dans le champ de L.242-1 du code de la sécurité sociale ;
  • A l’inverse, sont exclus du dispositif, les stagiaires aides familiaux étrangers et les accueillants familiaux qui n’ont pas la qualité de salarié.

Cas particulier des PEM (Participants à Employeurs Multiples) 

Dans le cas où le salarié travaille pour plusieurs employeurs, chaque employeur entrant dans le champ de l’article L.2111-1 du code du travail est redevable de la contribution sur la rémunération versée entrant dans l‘assiette définie à L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

Les dispositions de l’article L.242-3 du code de la sécurité sociale, relatives au plafonnement de certaines cotisations en cas de multi-emploi ne s’appliquent pas.

Et en cas d’assiette forfaitaire ? 

Lorsqu’une entreprise est soumise à une assiette forfaitaire (applicable à certaines catégories de salariés), la présente circulaire ACOSS indique qu’il y a lieu de retenir l’assiette forfaitaire.

En effet, l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale visé par le texte renvoie à l’assiette des cotisations servant de base de calcul des cotisations de Sécurité sociale. 

Sont par exemple concernées les rémunérations versées aux marins pêcheurs, pour lesquels les cotisations sont assises sur des salaires forfaitaires. 

Et en cas de contrats aidés ? 

Les bénéficiaires de ces contrats ont, sans exception, le statut de salariés de droit privé.

Ils sont inclus dans le périmètre de l’article L.2135-10 du Code du travail, lequel ne prévoit pas d’exonération en cas de contrats aidés. 

Stagiaires et apprentis 

Fort heureusement (par rapport aux 2 lettres circulaires diffusées récemment, n° 2015-0000041 et n° 2015-0000042), la présente circulaire confirme que :

  • La contribution est due au titre de la rémunération versée dans le cadre d’emploi d’apprentis, peu importe l’effectif de l’entreprise ;
  • En revanche, la contribution n’est pas due au titre des stagiaires, ces derniers ne justifiant pas d’un statut de salarié. 

Rémunérations versées aux travailleurs handicapés dans le cadre d’un ESAT ? 

Le travailleur handicapé employé par un ESAT (Etablissements et Services d’Aide par le Travail) n’est pas, du fait de l’absence de contrat de travail, un salarié, au sens du droit du travail.

Il n’est donc pas visé par l’article L.2135-10 du Code du travail et, par conséquent, par le périmètre d’assujettissement de la contribution. 

Salarié détaché ou expatrié ? 

Il convient d’appliquer dans ces 2 cas, les attitudes suivantes : 

  • La contribution finançant les organisations syndicales est due au titre d’un salarié détaché, le détachement supposant, en vertu de l’article L.761-1 du Code de la Sécurité sociale, le maintien des contrats de travail des salariés détachés et du régime de protection sociale auquel ils étaient affiliés. Ce maintien vaut également lorsque le détachement, n’entrant plus dans le champ d’application de l’article L.761-1, relève de l’article L.761-2 ;
  • A l’inverse, un salarié expatrié peut être affilié au régime local de Sécurité sociale ou au régime d’assurance volontaire français, dans les 2 cas, il n’est pas affilié à un régime obligatoire de Sécurité sociale français, de ce fait, la contribution n’est pas due. 

Taux de la contribution

  • Le taux de cette contribution est fixé à 0,016%. 

Modalités de recouvrement

Organismes chargés du recouvrement 

La nouvelle contribution est recouvrée et contrôlée,  selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de Sécurité sociale, assises sur les rémunérations (II de l’article L.2135-10 du code du travail), par :

  • L’URSSAF ;
  • La CGSS ;
  • Ou la MSA.

Modalités déclaratives 

Voici des informations qui n’avaient pas été confirmées selon nous, les codes CTP sont à utiliser :

  • Le CTP 026 pour les particuliers employeurs ;
  • Le CTP 027 pour les employeurs de droit privé et les personnes publiques ;
  • Le CTP 028 pour les utilisateurs du TTS (Titre de Travail Simplifié). 

Contribution et mandataires sociaux

Voilà une confirmation que nous attendions depuis le 1er janvier 2015 ! 

La circulaire ACOSS distingue les 2 situations suivantes : 

Le mandataire ne dispose que d’un mandat social 

Dans ce cas, la contribution n’est pas due sur les sommes versées, le mandataire social n’étant pas considéré comme un salarié au sens du droit du travail.

Le mandataire cumule mandat social et contrat de travail 

Dans ce cas, la rémunération perçue au titre du contrat de travail et uniquement celle-ci, est assujettie à la contribution. 

Tableau récapitulatif

Nous y voyons plus clair désormais concernant le régime de la nouvelle contribution finançant les organisations syndicales, en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Les 2 tableaux qui suivent vous permettront de distinguer plus facilement les cas où la contribution est due, et les cas où celle-ci ne doit pas être appelée.

Cas où la contribution est due 

Situations

Commentaires

Apprentis

Quel que soit l’effectif de l’entreprise, la contribution étant calculée sur la base forfaitaire de cotisations.

Salariés sous contrats aidés

Les bénéficiaires de ces contrats ont, sans exception, le statut de salariés de droit privé.

Salariés d’Associations Intermédiaire

Les AI (Associations Intermédiaires) sont assujetties à la contribution sur la base des rémunérations versées à leurs salariés, l’exonération dont elle bénéficie ne visant que les cotisations sociales.

Mandataire social disposant d’un contrat de travail

Uniquement au titre de la rémunération versée au titre du contrat de travail, à l’exclusion de celle éventuellement versée au titre du mandat social.

Salarié détachés

Dans les cas de détachement prévus par les articles L 761-1 et L 761-2 du Code de la Sécurité sociale.

Cas où la contribution n’est pas due 

Situations

Commentaires

Stagiaires

Y compris sur la fraction excédentaire soumise à certaines cotisations sociales

Mandataire social ne disposant pas d’un contrat de travail

Les sommes versées au titre du mandat social sont exclues de l’assiette de la contribution

Travailleur handicapé travaillant dans un ESAT

Le travailleur handicapé employé par un ESAT n’est pas un salarié, au sens du droit du travail.

Salarié expatrié

N’étant pas affilié à un régime obligatoire de Sécurité sociale français, les sommes versées sont exclues de l’assiette.

Extrait lettre circulaire ACOSS n° 2015-0000044 du 31 juillet 2015

1. Employeurs concernés

Sont redevables de cette contribution les employeurs mentionnés à l’article L.2111-1 du code du travail.

Cet article détermine le champ d’application des syndicats professionnels (chapitre unique du livre 1er de la deuxième partie du code du travail relative aux relations collectives de travail).

Sont donc visés les employeurs de droit privé et les personnes publiques employant du personnel dans les conditions du droit privé sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.

2. Assiette de la contribution

L’assiette de cette contribution est assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés à l’article L.2111-1 du Code du travail et comprises dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale telle que définie à l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et à l’article L.741-10 du Code rural et de la pêche maritime.

3. Taux de la contribution

L’article D.2135-34 du code du travail, issu du décret n°20141718 du 30 décembre 2014, fixe le taux de cette contribution à 0,016%.

4. Modalités de recouvrement

Cette nouvelle contribution est recouvrée et contrôlée par les URSSAF, CGSS et MSA, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de Sécurité sociale, assises sur les rémunérations (II de l’article L.2135-10 du code du travail).

Sur les Bordereaux Récapitulatifs de Cotisations (BRC), les nouveaux CTP à utiliser sont :

Le CTP 026 pour les particuliers employeurs,

Le CTP 027 pour les employeurs de droit privé et les personnes publiques

Le CTP 028 pour les utilisateurs du TTS (Titre de Travail Simplifié)

Références

Extrait lettre circulaire ACOSS n° 2015-0000044 du 31 juillet 2015

Extrait lettre circulaire ACOSS n° 2015-0000041 du 24 juillet 2015

Extrait lettre circulaire ACOSS n° 2015-0000042 du 2 juillet 2015, mise en ligne le 27 juillet 2015

Décret n° 2014-1718 du 30 décembre 2014 relatif à la contribution au fonds institué par l'article L. 2135-9 du code du travail, JO du 31 décembre 2014

Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014

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