N’oubliez pas de rectifier le certificat de travail au 1er juin 2014 !

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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Comme nous vous l’indiquions dans une précédente actualité, la portabilité de la prévoyance est améliorée par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, vous pouvez retrouver cette actualité en détails en cliquant ici.

Une des conséquences est également la modification du certificat de travail, sujet du présent article. 

Rappel des conditions actuelles

Quand des relations contractuelles prennent fin, quel qu’en soit le motif, l’employeur est dans l’obligation de remettre au salarié un certificat de travail.

La délivrance de ce document est obligatoire :

  • Quel que soit le type de contrat ;
  • Quel que soit le motif de rupture. 

Article L1234-19

A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.

Contenu actuel du certificat de travail 

Actuellement, le certificat de travail doit indiquer :

  • La date de l'entrée et de sortie du salarié de l'entreprise ;
  • La nature de l'emploi (ou des emplois successivement occupés) ainsi que les périodes correspondantes où il l'a exercé ;
  • Le solde du nombre d'heures acquises au titre du DIF et non utilisées par le salarié, ainsi que la somme correspondant à ce solde (nombre d'heures acquises au titre du DIF* 9,15 €) ;
  • Enfin l'organisme collecteur paritaire agréé (OPCA) compétent.

En effet, c’est le décret numéro 2010-64 du 18 janvier 2010 (parution au JO le 19/01/2010), faisant suite à la loi sur la formation professionnelle du 24/11/2009 prévoyant la « portabilité » du DIF en cas de licenciement pour tout motif (sauf faute lourde) qui modifie le contenu du certificat de travail.

Nota :

Ne pas oublier d’indiquer le  lieu et la date de délivrance du certificat et de le signer.

Article D1234-6

Modifié par Décret n°2010-64 du 18 janvier 2010 - art. 1

Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes : 
1° La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ; 
2° La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus. 

3° Le solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l'article L. 6323-17, ainsi que la somme correspondant à ce solde ;

4° L'organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l'article L. 6323-18.

La non-remise est sanctionnable 

Le code du travail prévoit que la non-remise du certificat de travail peut entrainer :

  • Des sanctions pénales ;
  • Une remise sous astreinte. 

Article R1238-3

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de ne pas délivrer au salarié un certificat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1234-19, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

  

Article R1454-14

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner : 
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; 
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : 
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; 
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; 
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; 
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; 
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

  

Défaut de délivrance= dommages-intérêts 

Un arrêt de la Cour de cassation précise de son côté, que le défaut de délivrance cause un préjudice, ouvrant droit au paiement de dommages-intérêts au salarié concerné.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de remise d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie et d'une attestation d'assurance chômage, l'arrêt retient qu'elle ne justifie d'aucun préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de remise de ces documents entraînait nécessairement pour la salariée un préjudice qui devait être réparé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement illicite en raison de son caractère discriminatoire et par voie de conséquence en ce qu'il alloue à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de travail dissimulé et de dommages-intérêts pour défaut de délivrance d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie et d'une attestation d'assurance chômage, l'arrêt rendu le 21 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 15 décembre 2010 N° de pourvoi: 08-45161 

Nouvelles conditions à compter du 1er juin 2014

La portabilité de la prévoyance concerne tous les employeurs 

La loi de sécurisation de l’emploi étend le bénéfice de la portabilité de la prévoyance à tous les salariés, en d’autres termes tous les employeurs seront concernés.

Précision importante cette extension ne concerne que la portabilité au titre des remboursements des frais de santé. 

Extrait de la loi :

Article 1er (…)

X. – L’article L. 911-8 du même code entre en vigueur :

1o Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ;

  

Le certificat de travail est modifié 

L’employeur est désormais contraint :

  • D’informer le salarié du maintien des garanties dans le certificat de travail ;
  • D’informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié concerné.  

Extrait de la loi :

Article 1er (…)

Art. L. 911-8.(…)

« 6o L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Précision importante : cette information ne concernera bien entendu que la portabilité au titre des remboursements des frais de santé. 

Prochain rendez-vous : le 1er juin 2015

L’extension de la portabilité concernera alors aussi les garanties « prévoyance » (décès, incapacité de travail et invalidité).

Par « effet rebond », le certificat de travail devra alors informer le salarié sur la portabilité au titre des remboursements frais de santé mais également au titre des autres garanties prévoyance.

Une nouvelle modification sera donc à réaliser. 

Extrait de la loi :

Article 1er (…)

X. – L’article L. 911-8 du même code entre en vigueur :

1o Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ;

2o Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, à compter du 1er juin 2015.

Référence

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013

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