Dernière mise à jour 22/02/2012
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La maladie ne diminue pas les jours de repos pour les salariés en forfait jours !

Contexte de l'affaire

Dans cette entreprise, avait été mis en place un certain nombre de mesures en matière de réduction du temps de travail.

Parmi ces mesures figuraient, pour les cadres, la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours, ne pouvant excéder 215  jours à l'année, ou 216 jours avec la suppression du lundi de Pentecôte comme jour férié à partir de 2005, et comprenant l'acquisition de 12 jours  à titre de réduction du temps de travail. 

Un syndicat décide de saisir le Conseil de prud’hommes, estimant que l’employeur a une pratique illicite concernant les salariés en arrêts de maladie. 

L’employeur en la circonstance tenait compte du nombre de jours d’arrêts de travail pour diminuer le nombre de jours de repos attribués par la convention de forfait. 

La Cour d’appel déboute le syndicat de sa demande, mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation.

 

Les juges de la Cour de cassation donnent raison au syndicat et décident de casser et annuler le jugement de la Cour d’appel.

Ils renvoient les parties concernées devant une nouvelle Cour d’appel.

L’employeur n’avait en l’occurrence aucun droit de « compenser » les absences au titre de la maladie en diminuant les jours de repos prévus par la convention de forfait. 

 

Extrait du jugement de la Cour de cassation :

 

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le retrait d'un jour de réduction de temps de travail en raison d'une absence pour maladie a pour effet d'entraîner une récupération prohibée par l'article L. 212-2-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-18762

Commentaire de LégiSocial

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Profitons de cette affaire pour rappeler quelques notions importantes encadrant les forfaits annuels en jours. 

 

Pour certains salariés, la notion du temps de travail  n'a de sens que sur une période correspondant à l’année. 

Il est alors possible, dans des conditions bien précises, de recourir à des conventions de forfait annuel en heures ou en jours. 

Accord collectif nécessaire 

 

Le code du travail réglemente les forfaits annuels, en précisant qu’un employeur ne peut signer avec des salariés des conventions individuelles de forfait en heures ou en jours qu’à la stricte condition qu’un accord collectif le prévoie.

 

Article L3121-39

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 19 (V)

 

La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.

 

 Contenu minimum de l’accord

 

L’accord collectif doit contenir au minimum les clauses suivantes :

 

  • Durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait de chaque salarié est fixé (heures ou jours) ;
  • Catégories de salariés susceptibles de bénéficier d’une convention individuelle de forfait en heures ou en jours sur l’année ;
  • Caractéristiques principales de ces conventions ;
  • Modalités applicables en cas d’entrée ou sortie en cours d’année. 

Salariés concernés par les conventions en heures

 

Ce sont les salariés cadres dont les fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de l’entreprise, de l’atelier ou du service.

Sont concernés également les salariés cadres ou non cadres, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps

 

Article L3121-42

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 19 (V)

 

Peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l'accord collectif :

 

1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

 

2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

 

 

 Les forfaits annuels en jours

 

Forfait maximum

 

Un forfait jours ne peut excéder le total de 218 jours par an.

 

Article L3121-44

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 19 (V)

 

Le nombre de jours travaillés dans l'année fixé par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 ne peut excéder deux cent dix-huit jours.

 

Récupérations en cas d’absence sur les jours de repos

 

Pour en revenir à notre affaire, les juges de la Cour de cassation considèrent que l’employeur dans sa pratique violait les termes de l’article L 3122-27.

 

Article L3122-27

 

Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du travail résultant :

1° De causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;

2° D'inventaire ;

3° Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels



Commentaires sur cet article

Cette décision semble être tout autant valable pour les salariés soumis à un forfait en heures avec un nombre maximal de jours travaillés (comme les cadres modalité 2 du Syntec). Or l'accord de branche de cette Convention Collective prévoit une diminution de jours de repos complémentaires pour les périodes de maladie.
Qu'en pensez-vous ?

le 24 janvier 2012 par dpase

Bonjour,

Sans préjuger d’une décision de la Cour de cassation, on pourrait être tenté d’étendre l’actuel jugement.
Mais rien n’est certain en l’occurrence.

Bien cordialement

le 25 janvier 2012 par LégiSocial

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