Licencier pour... faire plaisir !

Jurisprudence
Indemnité de licenciement

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Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

L’affaire jugée par la Cour de cassation en date du 6/7/2011 concerne un salarié engagé le 1/12/2003 en qualité de boucher  "statut cadre".

Par lettre recommandée du 8/03/2006, le salarié est licencié pour raison économique.

Le salarié décide par la suite de saisir le Conseil de prud’hommes d’une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour irrégularité de procédure.

La Cour d’appel dans son jugement retient que :

  1. Le salarié avait exprimé publiquement son intention de quitter la société (afin de concrétiser un projet personnel par l’acquisition d’un fonds de commerce de boucherie), ce qui caractérisait une démission 
  2. Que le licenciement économique avait été convenu d’un commun accord.

De ca fait, le salarié était débouté de ses demandes.

Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui casse et annule le jugement de la Cour d’appel et renvoie les parties devant la Cour d’appel. 

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour irrégularité de procédure, l'arrêt retient qu'il résulte des témoignages produits qu'il a exprimé de manière non équivoque sa volonté de ne pas poursuivre le contrat de travail en raison de son projet personnel concrétisé par l'acquisition d'un fonds de commerce de boucherie, qu'il a commencé à exploiter le 1er septembre 2006, qu'un tel refus produit les effets d'une démission et que les premiers juges avaient considéré qu'il était convenu par accord, avec la société Y…, de mettre fin au contrat pour motif économique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement d'un salarié qui a exprimé l'intention de quitter l'entreprise ne pouvant s'analyser ni en une rupture amiable ni en une démission, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait notifié à M. X... la rupture de son contrat de travail pour motif économique, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°09-43130

Ce jugement fait par la Cour de cassation repose sur la très mauvaise utilisation des termes en matière de rupture du contrat de travail.

Demander à être licencié

Le salarié qui souhaiterait bénéficier des « avantages » d’un licenciement économique n’a pas la faculté de « demander » son licenciement.

Ce serait alors un non sens intégral.

Licenciement avec "accord des deux parties"

De la même façon, un licenciement économique ne peut être prononcé « d’un commun accord », il s’agit d’une rupture du contrat de travail dont seul l’employeur peut être à l’origine.

Rappelons que lorsque les deux parties s’entendent pour mettre un terme au contrat de travail, on parle alors de départ négocié ou de rupture conventionnelle.

Dans cette affaire, le licenciement économique avait été réalisé selon un accord commun, pour les juges de la Cour de cassation le licenciement prononcé n’était pas conforme aux dispositions légales.

Non : on ne peut pas prononcer par complaisance, en l’occurrence pour que cette rupture ne soit pas une démission mais un licenciement économique !

En l’espèce, faute de disposer de véritable motif de rupture, le licenciement est déclaré abusif et donne droit au versement d’indemnités.

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