Prise d’acte justifiée quand des objectifs ne sont pas fixés

Jurisprudence
Contrat de travail

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L’affaire concerne un salarié engagé en contrat CDI le 15/01/2002 en qualité d’ingénieur commercial.

Sa rémunération comprend une part de 40% dépendent d'objectifs fixés dans une "lettre de rémunération annuelle" qui lui a été  remise lors de son entrée dans l'entreprise. 

Les objectifs devant être fixés au début de chaque année fiscale. 

Par courrier du 21/07/2005, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Il considère que le défaut de fixation d’objectifs constituait un manquement justifiant sa prise d’acte. 

Le salarié saisit par la suite le Conseil de prud’hommes afin de faire reconnaître la validité des griefs à l’encontre de son employeur. 

La cour d’appel donne raison au salarié mais l’employeur se pourvoit en cassation. 

La Cour de cassation donne à nouveau raison au salarié et rejette de ce fait le pourvoi en indiquant dans son jugement que : 

Et, attendu qu' après avoir relevé que la société X… s'était abstenue de fixer les objectifs de son salarié pour les années 2003, 2004 et 2005, la cour d'appel en a déduit que le manquement de l'employeur à son obligation justifiait, à lui seul, que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°09-65710

Ce jugement de la Cour de cassation confirme que lorsqu’un contrat de travail prévoit une rémunération dont une partie dépend d’objectifs à réaliser, ces derniers doivent être fixés au risque de voir la prise d’acte requalifiée en un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse.

Les juges de la Cour de cassation considèrent que le fait de ne pas avoir fixé d’objectifs précis, sauf lors de l’embauche du salarié, constitue un manquement à la bonne exécution de bonne foi du contrat de travail.

La prise d’acte était donc justifiée.  

AUX MOTIFS QU'il résulte des termes mêmes du contrat de travail que les objectifs qui déterminaient le versement de la part variable de la rémunération due à M. X... devaient être fixés lors de son entrée dans l'entreprise puis au début de chaque exercice fiscal ; qu'il est constant qu'ils n'ont été fixés qu'au moment de l'engagement du salarié et pour la seule année 2002 ; contrairement à ce que soutient l'employeur, la clause contenue dans la lettre de rémunération suivant laquelle les objectifs étaient susceptibles d'être modifiés suivant les événements et la conjoncture ne s'appliquait qu'aux seuls objectifs de l'année 2002 tels que fixés par ce document et ne signifiait donc pas que ceux-ci resteraient valables jusqu'à ce que de nouveaux objectifs soient stipulés par un nouvel avenant ; qu'en s'abstenant de fixer les objectifs de son salarié pour les années 2003,2004 et 2005, ce dont il résultait pour celui-ci une incertitude sur le montant de la rémunération variable qu'il percevrait, la société X… a donc manqué à l'exécution de bonne foi du contrat de travail.

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