Pensions de retraite : une nouvelle cotisation à compter du 1er avril 2013

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La LFSS 2013, publiée au JO du 18 décembre 2012, instaure une nouvelle contribution sur les pensions de retraite à compter du 1er avril 2013. 

Contribution Additionnelle de Solidarité pour Autonomie (CASA)

La contribution est instaurée par la LFSS 2013 au taux de 0,30%.

Elle est destinée à financer les mesures en faveur des personnes dépendantes.

C’est en quelque sorte une CSA « bis ».

Les pensions de retraite concernées

La CASA  est calculée sur les pensions de retraite de base, de retraite complémentaire et supplémentaire, résultant de l'acquisition de droits personnels payables à l'assuré sous toute forme, ainsi que les avantages d'invalidité constituant des droits personnels payables à l'assuré, soit jusqu'à son départ à la retraite, soit jusqu'à son décès, en raison d'une perte de salaire résultant d'une réduction de sa capacité de travail ou de gain due à la maladie ou à un accident.

Sont ainsi inclus les avantages suivants :

  • Pensions de retraite de base et de retraite complémentaire obligatoire, de droits propres ou dérivés (réversion, rentes temporaires d'orphelin) ;
  • Rentes de retraite supplémentaire individuelle ou collective, facultative ou obligatoire ;
  • Rentes servies au titre de l'épargne retraite lorsqu'elles sont considérées comme des revenus de remplacement au regard de la CSG (PERP, Préfon, contrats Madelin, par exemple) ;
  • Bonifications et majorations pour enfants perçues à l'occasion de la perception des pensions de retraite ;
  • Pensions de retraite versées au titre de l'affiliation volontaire à l'assurance vieillesse ;
  • Rentes temporaires servies jusqu'au départ à la retraite ou au décès au titre de l'invalidité ;
  • Compléments divers, temporaires ou viagers, destinés à majorer la pension de retraite ;
  • Versement forfaitaire unique ;
  • Pensions d'invalidité (y compris pensions de veuve ou de veuf) ;
  • Pensions pour invalidité totale, partielle ou définitive ;
  • Pensions pour incapacité au métier.
  • Les préretraites d'entreprise ayant donné lieu à une rupture du contrat de travail et à l'attribution d'un revenu de substitution ainsi que les préretraites publiques (ASFNE, CATS, ACAATA) sont assujetties à la contribution, quelle que soit leur appellation, la forme sous laquelle elles ont été instituées et le taux de CSG qui leur est applicable.  

Extrait de la publication du 21/03/2013 sur le site de la Sécurité sociale  Cotisations sur pension de retraite 

L'article 17 de la LFSS pour 2013 a créé une contribution au taux de 0,3 % assise sur les avantages de retraite et d'invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite servis à compter du 1er avril 2013, qui sont perçus par les personnes imposables au titre de l'impôt sur le revenu et qui ne sont pas déjà assujettis à la contribution d'autonomie pour la solidarité (CSA) incluse dans le prélèvement social au taux global de 15,5% appliqué aux revenus du capital. Par ailleurs, des exemptions sont prévues, pour certains minimas et certaines pensions.

L'assiette et les modalités de recouvrement de la CASA sont détaillés ci-dessous.

1. Assiette de la CASA

Avantages de retraite et d'invalidité

Sont assujettis les avantages de retraite de base, de retraite complémentaire et supplémentaire, résultant de l'acquisition de droits personnels payables à l'assuré sous toute forme, sous les réserves exposées au 2, ainsi que les avantages d'invalidité constituant des droits personnels payables à l'assuré, soit jusqu'à son départ à la retraite, soit jusqu'à son décès, en raison d'une perte de salaire résultant d'une réduction de sa capacité de travail ou de gain due à la maladie ou à un accident.

A ce titre, sont inclus les avantages suivants :

Pensions de retraite de base et de retraite complémentaire obligatoire, de droits propres ou dérivés (réversion, rentes temporaires d'orphelin) ;

Rentes de retraite supplémentaire individuelle ou collective, facultative ou obligatoire ;

Rentes servies au titre de l'épargne retraite lorsqu'elles sont considérées comme des revenus de remplacement au regard de la CSG (PERP, Préfon, contrats Madelin, par exemple) ;

Bonifications et majorations pour enfants perçues à l'occasion de la perception des pensions de retraite ;

Pensions de retraite versées au titre de l'affiliation volontaire à l'assurance vieillesse ;

Rentes temporaires servies jusqu'au départ à la retraite ou au décès au titre de l'invalidité ;

Compléments divers, temporaires ou viagers, destinés à majorer la pension de retraite ;

Versement forfaitaire unique ;

Pensions d'invalidité (y compris pensions de veuve ou de veuf) ;

Pensions pour invalidité totale, partielle ou définitive ;

Pensions pour incapacité au métier. 

Allocations de pré-retraite

Les préretraites d'entreprise ayant donné lieu à une rupture du contrat de travail et à l'attribution d'un revenu de substitution ainsi que les préretraites publiques (allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (AS-FNE), cessation anticipée d'activité (CATS), allocation de cessation anticipée (AACATA)) sont assujetties à la contribution, quelle que soit leur appellation, la forme sous laquelle elles ont été instituées et le taux de CSG qui leur est applicable.

Sommes exclues de CASA

Sont exclus de l'assiette les avantages de retraites qui sont déjà assujettis, en tant que revenus du capital, aux prélèvements sociaux applicables à ce type de revenus, au taux global de 15,5 %.  

Ce taux inclut déjà la contribution de solidarité pour l'autonomie au taux de 0,3 %. 

Extrait de la publication du 21/03/2013 sur le site de la Sécurité sociale  Cotisations sur pension de retraite

Avantages déjà assujettis à la contribution de solidarité pour l'autonomie, en tant que revenus du capital

Sont exclus de l'assiette les avantages de retraites qui sont déjà assujettis, en tant que revenus du capital, aux prélèvements sociaux applicables à ce type de revenus, au taux global de 15,5 %. Ce taux inclut déjà la contribution de solidarité pour l'autonomie au taux de 0,3 % prévue au 1° de l'art. L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, et il n'y a pas lieu d'opérer de double prélèvement. C'est le cas, par exemple, des rentes PERCO, et de la retraite par rente des élus locaux (FONPEL, CAREL).

S'agissant des sorties en capital, les avantages de retraite et d'invalidité sont assujettis à la contribution de 0,3 %, sauf s'ils ont déjà fait l'objet d'un prélèvement de la contribution prévue à l'art. L. 10-10-4 susmentionné. Pour cette raison, une rente viagère qui est convertie en capital en raison de la faiblesse des sommes et fait l'objet d'un versement forfaitaire unique sera assujettie à la contribution, dans la mesure où elle ne constitue pas un revenu du capital.

Les personnes redevables 

Sont redevables de cette contribution, toutes les personnes dont le montant des revenus de l’avant dernière année est supérieure au seuil retenu pour l’allègement de la taxe d’habitation.

Ce seuil est également celui retenu pour l’exonération des pensions de retraite au titre de la CSG et CRDS.  

Les seuils ont été confirmés par une circulaire de la CNAV du 27/09/2012 comme suit : 

Nombre de parts pour le calcul de l’impôt sur le revenu

Montants en euros

Résidence en Métropole

Résidence dans les DOM sauf Guyane

Résidence en Guyane

1

10.024

11.861

12.402

1,25

11.362

13.278

14.109

1,5

12.700

14.694

15.816

1,75

14.038

16.032

17.154

2

15.376

17.370

18.492

2,25

16.714

18.708

19.830

2,5

18.052

20.046

21.168

Par demi-part supplémentaire

2.676

2.676

2.676

Par quart de part supplémentaire

1.338

1.338

1.338

Extrait de la LFSS pour 2013

Article 17

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1o Après le 1o de l’article L. 14-10-4, il est inséré un 1o bis ainsi rédigé :

« 1o bis Une contribution au taux de 0,3 % due sur les avantages de retraite et d’invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée au 2o et sont perçues par les personnes dont la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année précédente est supérieure ou égale au montant mentionné au 1 bis de l’article 1657 du code général des impôts. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions mentionnées pour les mêmes revenus au III de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale. (…)

Extrait de la circulaire CNAV du 27/09/2012

Objet

Condition d’exonération de CSG et de CRDS liée à la situation d’imposition

Résumé

Diffusion des seuils de revenus à retenir pour l’examen de la condition d’exonération de CSG et de CRDS liée à la situation d’imposition. Date d’effet 1er janvier 2013.

La condition d’exonération de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) liée à la situation d’imposition des retraités est examinée selon les dispositions de l’article L.136-2, III, 2° du code de la sécurité sociale.

Chaque année, les limites d’exonération à appliquer sont actualisées par la publication d’un arrêté. Or, ces limites n’ont pas été actualisées pour l’année 2012. En conséquence l’arrêté du 18 mars 2011 (JO du 26 mars 2011) sert de référence pour fixer les seuils de revenus à retenir pour 2013.

Le montant des revenus à considérer au titre de l’avant-dernière année (2011) est celui du revenu fiscal de référence indiqué sur l’avis d’impôt 2012. En conséquence, les retraités dont le revenu fiscal de référence 2012 est inférieur ou égal aux seuils de revenus indiqués dans le tableau ci-dessous ne seront pas assujettis à la CSG et à la CRDS au titre de 2013.

Nombre de parts pour le calcul de l’impôt sur le revenu

Résidence en Métropole

Résidence dans les DOM sauf Guyane

Résidence en Guyane

1

10 024 euros

11 861 euros

12 402 euros

1,25

11 362 euros

13 278 euros

14 109 euros

1,5

12 700 euros

14 694 euros

15 816 euros

1,75

14 038 euros

16 032 euros

17 154 euros

2

15 376 euros

17 370 euros

18 492 euros

2,25

16 714 euros

18 708 euros

19 830 euros

2,5

18 052 euros

20 046 euros

21 168 euros

Par demi-part supplémentaire

2 676 euros

2 676 euros

2 676 euros

Par quart de part supplémentaire

1 338 euros

1 338 euros

1 338 euros

Ces seuils de revenus sont applicables au 1er janvier 2013 pour déterminer le prélèvement à effectuer sur les retraites, rappels inclus, versées à compter de cette date.

Les personnes exemptées 

Régime particulier par rapport à CSG/CRDS 

Sont exemptées de la nouvelle contribution :

  • Les personnes non redevables des cotisations CSG et CRDS ;
  • Les personnes bénéficiant d’un taux réduit au titre de la CSG (3,8%).

Certaines pensions de retraite 

Bénéficient aussi d’une exemption au titre de la nouvelle contribution, les catégories suivantes : 

  • Les pensions militaires d’invalidité et la retraite du combattant ;
  • Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants ;
  • L’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) ;
  • Le minimum vieillesse ;
  • L’allocation supplémentaire d’invalidité.  

Extrait de la LFSS pour 2013

Article 17

(…) « Sont exonérées de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent 1o bis les pensions mentionnées au a du 4o et aux 12o, 14o et 14o bis de l’article 81 du code général des impôts et les personnes titulaires d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 815-7 du code de la sécurité sociale ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à l’article L. 815-9 du même code ; » ;

Régime fiscal 

Cette nouvelle contribution n’est pas déductible du montant imposable pour le calcul de l’impôt sur le revenu. 

Extrait de la publication du 21/03/2013 sur le site de la Sécurité sociale  Cotisations sur pension de retraite 

4. Régime fiscal

La contribution n'est pas déductible du montant imposable pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

Date d’application 

Sont concernées les pensions et allocations servies à compter du 1er avril 2013.

Extrait de la LFSS pour 2013

Article 17

(…) II. – Le I s’applique aux pensions et allocations servies à compter du 1er avril 2013.

Recouvrement  

La contribution est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions applicables à la CSG perçue sur les revenus de remplacement (article L. 136-5 du code de la sécurité sociale).

Avantage de retraite et préretraite 

Elle est précomptée par l'organisme débiteur de l'avantage (caisse de retraite, organisme assureur etc.) et recouvrée par les organismes de recouvrement des cotisations du régime général (URSSAF ou ACOSS) selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Avantages invalidité 

Elle est précomptée par l'organisme débiteur de l'avantage d'invalidité et versée à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). 

Extrait de la publication du 21/03/2013 sur le site de la Sécurité sociale  Cotisations sur pension de retraite

3. Recouvrement

La contribution est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions applicables à la CSG perçue sur les revenus de remplacement (article L. 136-5 du code de la sécurité sociale).

A ce titre :

Pour les avantages de retraite et de préretraite, elle est précomptée par l'organisme débiteur de l'avantage (caisse de retraite, organisme assureur etc.) et recouvrée par les organismes de recouvrement des cotisations du régime général (URSSAF ou ACOSS) selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale

Pour les avantages d'invalidité, elle est précomptée par l'organisme débiteur de l'avantage d'invalidité et versée à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).

En matière de territorialité, sont assujettis les avantages et allocations de retraite perçus par les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France et affiliées à un régime obligatoire français d'assurance maladie (comme en matière de CSG).

Aux termes de la loi, la contribution s'applique aux avantages servis postérieurement au 1er avril. Conformément aux travaux parlementaires, la détermination de cette date doit faire coïncider la revalorisation des pensions et l'entrée en vigueur de la contribution.

En pratique, la CASA sera prélevée sur les prestations servies à compter de celles qui ont fait l'objet de la revalorisation annuelle pour 2013. Partant, les arrérages versés en avril dans l'hypothèse où ils seraient servis au titre du mois de mars, ne seront pas soumis à la contribution. En revanche, les arriérés de pensions qui seraient éventuellement versés concomitamment ou postérieurement aux prestations faisant l'objet de la revalorisation annuelle pour 2013, quelle que soit la période à laquelle ils se rattachent, seront assujettis à la contribution.


Version Code de l'action sociale et des familles au 1er avril 2013

Le code de l’action sociale et des familles est modifié en conséquence, nous vous proposons sa version au 1er avril 2013 comme suit : 

Article L14-10-4

Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 17 (V)

Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par :

1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations ;

1° bis Une contribution au taux de 0,3 % due sur les avantages de retraite et d'invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée au 2° et sont perçues par les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est supérieure ou égale au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions mentionnées pour les mêmes revenus au III de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale.

Sont exonérées de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent 1° bis les pensions mentionnées au a du 4° et aux 12°, 14° et 14° bis de l'article 81 du code général des impôts et les personnes titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à l'article L. 815-9 du même code ;

2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % ;

3° Une fraction de 0,1 point du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du même code ;

4° Une participation des régimes obligatoires de base de l'assurance vieillesse, représentative d'une fraction identique pour tous les régimes, déterminée par voie réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci en 2000 aux dépenses d'aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes remplissant la condition de perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles ; cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause. Le montant de cette participation est revalorisé chaque année, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée ;

5° La contribution des régimes d'assurance maladie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 314-3. Cette contribution est répartie entre les régimes au prorata des charges qui leur sont imputables au titre du I de l'article L. 14-10-5.

NOTA:

LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 art. 17 II : les présentes dispositions s'appliquent aux pensions et allocations servies à compter du 1er avril 2013

Références  

LOI no 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, JO du 18/12/2012 

Circulaire n° 2012-67 du 27 septembre 2012 Caisse nationale d'assurance vieillesse 

Publication du 21/03/2013 sur le site de la Sécurité sociale  Cotisations sur pension de retraite 21/03/2013 - Textes juridiques - Retraite

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