Délai de recours et de reclassement en cas d’inaptitude : le Ministère précise

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Indemnité de licenciement

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Le Ministère du Travail vient d’apporter récemment un éclaircissement sur l’articulation entre 2 délais en cas d’inaptitude du salarié.

Il s’agit du délai de recours dont dispose le salarié pour contester son inaptitude et du délai de reclassement dont dispose l’employeur. 

Rappels des notions de base 

Délai de recours pour contester l’avis d’inaptitude 

Suite au décret 2012-135 du 30/01/2012, salariés et employeurs disposent d’un délai de recours de 2 mois, par lettre recommandée avec avis de réception à l’inspection du travail, pour contester l’avis d’inaptitude prononcé par la médecine du travail.

Le décret est entré en vigueur à compter du 1er juillet 2012.

Article R4624-35

Créé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise. La demande énonce les motifs de la contestation.

Par la suite, la décision de l’inspecteur du travail sera également contestable dans un délai de 2 mois devant le ministre chargé du travail.

Article R4624-36

Créé par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail.

A noter que le Conseil d’État s’est prononcé le 27 juin 2011, confirmant que la contestation pouvant se faire même si le licenciement a été prononcé (retrouvez notre article à ce sujet en cliquant ici).   

Délai d’un mois pour prononcer le licenciement  

Lorsqu’au terme du délai d’un mois, à compter de la date d’examen médical de reprise, le salarié déclaré inapte dans l’entreprise n’est pas reclassé ou n’est pas licencié, l’employeur doit reprendre le paiement des salaires. 

Article L1226-11

Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

Nota : Lorsque l’inaptitude a été prononcée par la médecine du travail, à l’initiative du salarié mais qu’elle n’a pas été portée à la connaissance de son employeur, l’obligation de paiement à l’expiration du délai d’un mois n’est pas applicable.

Cour de cassation du 19/05/2004 arrêt 02-46098 D

Précisons également que le délai d’un mois court à compter de la déclaration d'inaptitude du médecin du travail (en principe après le second examen médical, sauf en cas d’urgence pour lequel un seul examen médical est requis).

Cour de cassation du 28/01/1998  arrêt 95-44301 

Insécurité juridique

Une parlementaire (Mme LOUWAGIE Véronique) soulève l’insécurité juridique résultant de l’articulation de ces délais procéduraux.

Elle rappelle que si l’employeur procède au licenciement du salarié inapte, suite à impossibilité de reclassement, au terme du délai d’un mois et que l’avis d’inaptitude soit annulé, la rupture du contrat de travail produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire un licenciement nul si le caractère discriminatoire est retenu. 

Question publiée au JO le : 31/07/2012 page : 4606

Mme Véronique Louwagie appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'articulation des délais de reclassement et de licenciement suite à une reconnaissance d'inaptitude au poste de travail, avec le délai de recours contre les avis rendus par la médecine du travail. En effet, en application de la loi relative à l'organisation de la médecine du travail du 20 juillet 2011 et de ses décrets d'application, l'avis médical rendu par le médecin du travail doit mentionner les délais et voies de recours. En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours doit être adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise. En parallèle, en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou n'est pas licencié, l'employeur doit reprendre le versement du salaire correspondant à l'emploi occupé par le salarié avant la suspension de son contrat de travail. Ainsi, si aucune possibilité de reclassement du salarié inapte n'est envisageable, l'employeur aura procédé au licenciement du salarié avant l'expiration du délai ouvert au salarié pour saisir l'inspection du travail d'un recours en annulation de l'avis d'inaptitude. Or l'annulation de l'avis d'inaptitude entraine l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, voire un licenciement nul si le caractère discriminatoire de celui-ci est retenu. Aussi, s'interroge-t-elle sur l'insécurité juridique inhérente à l'articulation de ces délais procéduraux. 

La réponse du ministère du travail 

Dans un premier temps, il est rappelé que le décret 2012-135 du 30/01/2012 est venu encadrer le délai de recours en le fixant à 2 mois, jusqu’à la loi du 20/07/2011, il l’y avait aucun limite dans le temps pour tester l’avis d’inaptitude.

D’autre part, le ministère indique qu’un prochain arrêté fixera le modère de la fiche d’aptitude, il y sera précisé que les délais et voies de recours pour contester l'avis du médecin du travail doivent être mentionnées sur ladite fiche. Cette information devrait inciter l'employeur ou le salarié souhaitant contester l'avis médical à le faire rapidement, sans attendre la limite de 2 mois.

Pour terminer, le ministère:

  • Précise que l’annulation de l’avis d’inaptitude par l’inspection du travail n’entraîne pas la nullité du licenciement mais il devient privé de cause, entrainant le versement d’une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois (ou 12 derniers mois si l’inaptitude est d’origine professionnelle) ;
  • Préconise aux employeurs d’attendre la décision de l’inspection du travail pour prononcer le licenciement.  

Réponse publiée au JO le : 22/01/2013 page : 874

Lorsqu'un salarié est déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail, son employeur a pour obligation d'organiser l'ensemble des démarches nécessaires à son reclassement. Si aucune solution de reclassement n'est possible, il doit soit le licencier dans un délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, soit reprendre le versement du salaire. L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude peut être contesté. Jusqu'à la loi du 20 juillet 2011 il n'y avait aucune limite dans le temps pour contester cet avis, ce qui créait une insécurité juridique importante, tant pour l'employeur que pour le salarié. Le décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail est venu encadrer ce délai de recours. Désormais en cas de contestation de cet avis, le recours doit être adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise. Dans un prochain arrêté fixant le modèle de la fiche d'aptitude, ill sera précisé que les délais et voies de recours pour contester l'avis du médecin du travail doivent être mentionnées sur ladite fiche. Cette information devrait inciter l'employeur ou le salarié souhaitant contester l'avis médical à le faire rapidement, sans attendre la limite de 2 mois. Quant au délai d'un mois imposé à l'employeur pour procéder soit au reclassement soit au licenciement du salarié et, à défaut, pour reprendre le versement de sa rémunération, il a pour objectif d'éviter une situation dans laquelle le salarié resterait sans salaire pendant une longue période. L'encadrement de la procédure d'inaptitude par les deux délais ci-dessus rappelés, est de nature à réduire fortement l'insécurité juridique. Si la Cour de cassation, dans l'arrêt n° 01-45693 du 8 avril 2004 a précisé que l'employeur peut, en cas de contestation par le salarié de l'avis d'inaptitude, décider de le licencier sans attendre la décision de l'inspecteur du travail, alors même qu'il a la connaissance de la contestation, il est toutefois prudent que l'employeur attende la décision de l'inspecteur du travail. En effet, lorsque l'inspecteur du travail annule la décision prise par le médecin du travail, si le salarié a été licencié pour inaptitude, à la suite de l'avis du médecin du travail, le licenciement n'est pas nul, mais il devient privé de cause : il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié n'a pas droit à sa réintégration dans l'entreprise mais à une indemnité qui ne peut pas être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, ou à 12 mois si l'inaptitude est d'origine professionnelle. Le salarié dont l'avis médical est annulé par l'inspecteur du travail, bénéficie donc d'une indemnité dont le montant vient réparer le préjudice subi par son licenciement injustifié.

Références  

Décret no 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation de la médecine du travail , JO 31/01/2012

Conseil d'État N° 334834 lecture du lundi 27 juin 2011 

Question publiée au JO le : 31/07/2012 page : 4606

Réponse publiée au JO le : 22/01/2013 page : 874

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Commentaires

B
bruce Posté il y a 11 ans
L'employeur est une fois de plus pris en otage entre la Loi et les Prud'hommes. L'initiative de la rupture du contrat de travail est prise par le médecin du travail, dans le cadre de textes législatifs. C'est le médecin du travail et lui seul qui devrait porter toutes les conséquences juridiques de la rupture.
L'entreprise ne devrait pas être exposée à ce risque qui peut s'avérer mortel pour les petites structures.
Les cotisations AT/MP pourraient abonder un fond d'indemnisation des salariés licenciés pour inaptitude.
Ce serait une vision plus juste et moderne.

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