La mise en place du temps partiel depuis la loi travail

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Temps partiel

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Toujours dans le but de vous permettre « d’y voir plus clair » dans les modifications apportées par la loi travail, nous vous proposons aujourd’hui un nouvel article au sein duquel vous découvrirez de façon synthétique les modifications apportées par cette loi.

Mise en place 

Régime en vigueur

Avant la loi travail

Depuis la loi travail

Article

Contenu

Article

Contenu

L 3123-2

L 3123-6

  • À l’initiative de l’employeur 

Le code du travail indique dans son article L 3123-2 que la mise en place peut se faire :

  • Selon une convention collective ou un accord de branche étendu ;
  • Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ;
  • Après avis du comité d’entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) en l’absence d’accord collectif ;
  • Sans IRP (Instances Représentatives du Personnel), la mise en place peut se faire sur décision de l’employeur ;
  • À l’initiative du salarié 

Le code du travail dans son article L 3123-6 indique que la demande du salarié se fait dans les conditions prévues par

  • une convention ;
  • accord collectif étendu ;
  • convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.

L 3123-17

L 3123-18

L 3123-23

La mise en place à l’initiative de l’employeur se retrouve désormais au sein des articles L 3123-17 et L 3123-18 (champ de la négociation collective).

Sont ainsi confirmés les points suivants :

L’article L 3123-17 confirme qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel à l'initiative de l'employeur.

Cet accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, l'accord ou la convention prévoit :

  • Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;
  • La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ;
  • Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée, en particulier en cas de refus.

Selon l’article L 3123-18, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité pour l'employeur de :

  • Proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ou d'une durée au moins égale à la durée minimale de 24h/ semaine (ou son équivalent mensuel) ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent ;
  • Proposer au salarié à temps complet un emploi à temps partiel ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps partiel non équivalent.

Dans le cadre des dispositions supplétives, l’article L 3123-23 précise qu’à défaut de convention ou d'accord collectif, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.

Dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur ou à la demande des salariés, après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

À défaut de convention ou d'accord collectif, le salarié peut demander à bénéficier d'un poste à temps partiel, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

La demande effectuée par le salarié ne peut être refusée que si l'employeur justifie de l'absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.

Information des représentants du personnel   

Régime en vigueur

Avant la loi travail

Depuis la loi travail

Article

Contenu

Article

Contenu

L 3123-3

L’employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.

Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l'entreprise.

L 3123-15

Aucune modification sur le contenu n’est apportée par la loi travail

Références

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016 

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