Ouverture dominicale commerces de détail : les gares d’affluences exceptionnelles sont fixées par arrêté

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Un arrêté du 9 février 2016, publié au JO du 11 février 2016, confirme la liste des gares au sein desquelles les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services, pourront donner le repos hebdomadaire par roulement dès lors qu'un accord collectif prévoyant notamment des compensations salariales a bien été conclu.

Les gares concernées

L’article 1 de l’arrêté concerne donc les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services à l’intérieur des gares, hors parvis et parking, qui sont autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement dans les conditions prévues à l’article L. 3132-25-6 du code du travail. 

6 gares parisiennes 

  1. Gare Saint-Lazare ; 
  2. Gare du Nord ; 
  3. Gare de l’Est ; 
  4. Gare Montparnasse ; 
  5. Gare de Lyon ; 
  6. Gare d’Austerlitz. 

6 gares de province 

  1. Avignon-TGV ; 
  2. Bordeaux Saint-Jean ; 
  3. Lyon Part-Dieu ; 
  4. Marseille Saint-Charles ; 
  5. Montpellier Saint-Roch ; 
  6. Nice-Ville.  

Extrait de l’arrêté :

Article 1  

Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services à l’intérieur des gares, hors parvis et parking, dont la liste est fixée ci-après sont autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement dans les conditions prévues à l’article L. 3132-25-6 du code du travail : 

I. - A Paris : 

1) Gare Saint-Lazare ; 

2) Gare du Nord ; 

3) Gare de l’Est ; 

4) Gare Montparnasse ; 

5) Gare de Lyon ; 

6) Gare d’Austerlitz. 

II. - En province : 

7) Avignon-TGV ; 

8) Bordeaux Saint-Jean ; 

9) Lyon Part-Dieu ; 

10) Marseille Saint-Charles ; 

11) Montpellier Saint-Roch ; 

12) Nice-Ville. 

Entrée en vigueur 

L’arrêté que nous abordons aujourd’hui, entre en vigueur le lendemain de sa publication au JO, soit le 12 février 2016.

Extrait de l’arrêté :

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 

Quelques rappels…

La publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite loi Macron), au JO du 7 août 2015, modifie le régime du travail dominical.

Les gares visées par la loi Macron 

Sont plus particulièrement concernés les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans l'emprise d'une gare qui n'est pas incluse dans une ZTI.

Les gares visées par la loi Macron sont celles qui peuvent revendiquer une affluence exceptionnelle de passagers. 

Article L3132-25-6 

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 249

Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce peut, après avis du maire, le cas échéant du président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre, et des représentants des employeurs et des salariés des établissements concernés, autoriser les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans l'emprise d'une gare qui n'est pas incluse dans l'une des zones mentionnées à l'article L. 3132-24 à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, compte tenu de l'affluence exceptionnelle de passagers dans cette gare, dans les conditions prévues aux II et III de l'article L. 3132-25-3 et à l'article L. 3132-25-4.

Les avis requis en application du premier alinéa du présent article sont réputés donnés à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine des personnes et des organisations concernées. 

Obligation de justifier d’un accord collectif 

Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, les établissements situés dans les gares précitées devront être couverts soit par un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un accord conclu par un représentant élu du personnel (dans les conditions prévues aux II à IV de l’article L 5125-4 du Code du travail, idem accords de maintien dans l’emploi).

Contenu de l’accord 

Quelle que soit sa forme, les accords précités doivent prévoir une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche.

Ainsi, l’accord fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical. 

Le principe du volontariat : 

Concrètement, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit pourront travailler le dimanche.

Cette règle du volontariat implique aussi que l’éventuel refus du salarié de travailler un dimanche, ne doit donner lieu à aucune mesure discriminatoire, ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement et ne peut être invoqué pour motiver un refus d'embauche.

Compensation et contreparties 

  • Elles sont fixées par l’accord collectif ;
  • Ou, à défaut, dans les entreprises de moins de 11 salariés, approuvées par la majorité des salariés concernés. 

Références 

Arrêté du 9 février 2016 pris pour l’application de l’article L. 3132-25-6 du code du travail et autorisant l’ouverture dominicale des commerces de détail situés dans des gares, JO du 11 février 2016

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, JO du 7 août 2015

Décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives aux exceptions au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques, JO du 24 septembre 2015

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