Réduction FILLON et régime d’équivalence : plusieurs « facteurs a » peuvent exister dans la même année civile

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Réduction FILLON

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La circulaire tant attendue au sujet de la réduction FILLON est enfin publiée !

Cette circulaire datée du 1er janvier 2015 vient d’être mise en ligne le 21 avril 2015.

Ce document de 35 pages prend toutefois effet au 1er janvier 2015.

Comme vous pouvez l’imaginer, de très nombreuses informations sont présentes dans cette circulaire, elles portent sur la réduction FILLON mais également sur l’application du taux réduit concernant les cotisations d’allocations familiales.

Plusieurs articles vous seront donc proposés à ce sujet.

Nous débutons aujourd’hui par un article consacré spécifiquement au calcul de la réduction FILLON en cas de régime d’équivalence. 

Réduction FILLON en cas de régime d’équivalence : quelques rappels

Salariés concernés

Ce sont les salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010.

Modification du régime 2014

A compter du 1er janvier 2015, date de versement des rémunérations, est supprimé le dispositif de neutralisation des heures d’équivalence majorées.

En lieu et place, est instaurée une adaptation de la formule du coefficient C, pour ces mêmes salariés.

Détermination de la réduction FILLON

Nota:  Les explications qui suivent concernent le régime d’équivalence avec application des taux de droit commun au titre du FNAL (soit 0,10% ou 0,50%) et sans adhésion à une caisse des congés payés.

ÉTAPE NUMÉRO 1 : calcul du coefficient C 

La détermination du coefficient C est désormais réalisée à partir d’une formule unique de calcul :

(T/0,6) × [(1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ RAB-) 1] × b.

  • T = total des cotisations patronales dans le champ de la réduction FILLON ;
  • RAB= Rémunération Annuelle Brute ;
  • a= 45/35 ou 40/35 ou autre;
  • b= 1.

ÉTAPE NUMÉRO 2 : règle d’arrondi

Comme cela était le cas en 2014, le coefficient C est arrondi à 4 décimales, au dix millièmes le plus proche.

ÉTAPE NUMÉRO 3 : valeurs de T

T est la valeur maximale du coefficient et correspond à la somme des cotisations patronales URSSAF situées dans le champ de la réduction FILLON.

Cette valeur maximale est fixée en 2015 comme suit : 

Gains et rémunérations versées par :

Valeur T en 2015


Les employeurs comptant un effectif inférieur à 20 salariés


0,2795


Les employeurs comptant un effectif de 20 salariés et plus


0,2835

ÉTAPE NUMÉRO 4 : Détermination de la rémunération brute : les sommes prises en compte

La rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction FILLON s’entend rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L 241-13 du Code de la Sécurité Sociale, y compris les :

  • Avantages en nature ;
  • Rappels de salaire ;
  • Les heures supplémentaires ;
  • Les heures complémentaires. 

ÉTAPE NUMÉRO 5 : détermination de la rémunération brute : les sommes exclues

Depuis le 1er janvier 2015, le dispositif d’exclusion de certains temps est supprimé, il en est ainsi des heures d’équivalence. 

ÉTAPE NUMÉRO 6 : détermination du facteur a

L’article D241-10 du code de la sécurité sociale évoque l’article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 (dont nous vous proposons ci-après un extrait).

Sont ainsi visés spécifiquement  les personnels roulants marchandises « grands routiers » et « courtes distances » (hors transporteurs de fond et conducteurs de messagerie). 

  • Valeur « 45/35 »

Cette valeur est en lien avec le 2ème alinéa du 3° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, et qui concerne la durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" fixée à 43 heures par semaine.

Le chiffre 45 tient compte des majorations applicables aux heures d’équivalence effectuées au-delà de la 35ème heure et dans la limite de la 43ème heure.

Le calcul suivant est ainsi établi : 43 heures + (8 heures majorées à 25%), soit 43 heures + 2 heures= 45 heures.

  • Valeur « 40/35 »

Cette valeur est en lien avec le 3ème deuxième alinéa du 3° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, et qui concerne la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, à 39 heures par semaine.

Le chiffre 40 tient compte des majorations applicables aux heures d’équivalence effectuées au-delà de la 35ème heure et dans la limite de la 40ème heure

Le calcul suivant est ainsi établi : 39 heures + (4 heures majorées à 25%), soit 39 heures + 1 heure= 40 heures.

  • Autre valeur

L’article D 241-10 précise que lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale (soit dans les cas précités, 45h pour les chauffeurs « grands routiers » et 39h pour les chauffeurs « courte distance », la valeur a est ajustée dans la même proportion.

Article D241-10

Modifié par DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 2

I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13, le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante :

Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) × b.

Le coefficient noté T et les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7.

Le septième alinéa du II de l'article D. 241-7 du même code est applicable si la valeur a à prendre en compte évolue en cours d'année.

II.-Pour les salariés mentionnés au 1° du IV de l'article L. 241-13 qui sont soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées :

-à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au deuxième alinéa du 3° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandise ;

-à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au troisième alinéa du 3° de l'article 5 du décret mentionné au précédent alinéa du présent article.

Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion. (…)

Les précisions apportées par la circulaire

Elles sont importantes, raison pour laquelle nous vous proposons la présente actualité.

Principe général de calcul de la réduction FILLON 

Lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, l’article D. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit que le rapport « SMIC sur rémunération » est corrigé du rapport :

  • 45/35 pour les conducteurs routiers « longue distance » ;
  • Et du rapport 40/35 pour les conducteurs routiers courte distance. 

Cette correction s’applique pour la réduction générale des cotisations et contributions patronales à la valeur du SMIC figurant au numérateur avant la prise en compte des heures supplémentaires et complémentaires.

La rémunération annuelle brute servant au calcul de la réduction générale et du coefficient de réduction intègre la totalité de la rémunération des heures d’équivalence.

En effet, depuis le 1er janvier 2015, et suite aux dispositions conduisant à traiter cette situation sous une autre forme, l’employeur ne peut plus neutraliser dans la rémunération du salarié le montant de la majoration des heures d’équivalence.

Le coefficient de réduction est ainsi calculé (NDLR: nous abordons en fin de la présente actualité, le souci concernant la rédaction proposée par la présente circulaire) :

  • Pour les conducteurs routiers longue distance dont la durée d’équivalence est de 43 heures hebdomadaires : (T/0,6) × (1,6 × ((45/35 × SMIC calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires × SMIC horaire)) / rémunération annuelle brute – 1) ;
  • Pour les conducteurs routiers courte distance dont la durée d’équivalence est de 39 heures hebdomadaires : (T/0,6) × (1,6× ((40/35 × SMIC calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires × SMIC horaire)) / rémunération annuelle brute – 1).

Le rapport entre la durée de travail inscrite au contrat du salarié ou son avenant et la durée légale (45/35 ou 40/35) évolue en cours d’année

Dans ce cas, la valeur annuelle du coefficient est égale à la somme des valeurs déterminées pour les périodes antérieures et postérieures à l’évolution. 

Exemple concret :

  • Un conducteur routier passe d’une durée d’équivalence hebdomadaire de 39 heures à une durée de 43 heures en avril 2015 ;
  • Le SMIC annuel correspond à la somme de 3 SMIC majorés de 40/35 au titre de janvier à mars et de 9 SMIC majorés de 45/35 au titre d’avril à décembre. 

Extrait de la circulaire N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015

Annexe 4 – Situation des « conducteurs grands routiers ou longue distance » et « conducteurs routiers courte distance » des entreprises de transport routier de marchandises ayant une durée d’équivalence supérieure à la durée légale et rémunérée à un taux majoré

1. Principe de calcul de la réduction générale et de l’éligibilité au taux réduit de cotisations d’allocations familiales Lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, l’article D. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit que le rapport « SMIC sur rémunération » est corrigé du rapport 45/35 pour les conducteurs routiers longue distance et du rapport 40/35 pour les conducteurs routiers courte distance. Cette correction s’applique pour la réduction générale des cotisations et contributions patronales à la valeur du SMIC figurant au numérateur avant la prise en compte des heures supplémentaires et complémentaires. Elle s’applique également au SMIC servant à déterminer l’éligibilité au taux réduit de cotisations d’allocations familiales. La valeur T et la rémunération annuelle brute sont déterminées selon les modalités prévues dans la présente circulaire. La rémunération servant au calcul de la réduction générale et du coefficient de réduction intègre la totalité de la rémunération des heures d’équivalence. En effet, depuis le 1er janvier 2015, et suite aux dispositions conduisant à traiter cette situation sous une autre forme, l’employeur ne peut plus neutraliser dans la rémunération du salarié le montant de la majoration des heures d’équivalence. Le coefficient de réduction est ainsi calculé : - pour les conducteurs routiers longue distance dont la durée d’équivalence est de 43 heures hebdomadaires : (T/0,6) × (1,6 × ((45/35 × SMIC calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires × SMIC horaire)) / rémunération annuelle brute – 1) ; - pour les conducteurs routiers courte distance dont la durée d’équivalence est de 39 heures hebdomadaires : (T/0,6) × (1,6× ((40/35 × SMIC calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires × SMIC horaire)) / rémunération annuelle brute – 1). Si le rapport entre la durée de travail inscrite au contrat du salarié ou à son avenant et la durée légale (45/35 ou 40/35) évolue en cours d’année, la valeur annuelle du coefficient est égale à la somme des valeurs déterminées pour les périodes antérieures et postérieures à l’évolution. Exemple : un conducteur routier passe d’une durée d’équivalence hebdomadaire de 39 heures à une durée de 43 heures en avril. Le SMIC annuel correspond à la somme de 3 SMIC majorés de 40/35 au titre de janvier à mars et de 9 SMIC majorés de 45/35 au titre d’avril à décembre.

Ajustement du facteur a 

Quand la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n’est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur « a » correspondant à 45/35 ou à 40/35 est ajustée dans la même proportion.

Cet ajustement permet de tenir compte de la situation des salariés en équivalence qui n’effectuent pas la totalité de l’équivalence sans pour autant pouvoir être qualifiés de salariés à temps partiel. 

Extrait de la circulaire N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015

2. Ajustement du rapport de correction « a » Quand la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n’est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a correspondant à 45/35 ou à 40/35 est ajustée dans la même proportion. Cet ajustement permet de tenir compte de la situation des salariés en équivalence qui n’effectuent pas la totalité de l’équivalence sans pour autant pouvoir être qualifiés de salariés à temps partiel. 

Valeurs du facteur a en fonction de la durée d’équivalence 

La circulaire propose un tableau de conversion que nous reproduisons comme suit : 

Durée équivalence

35h

36h

37h

38h

39h

40h

41h

42h

43h

Valeur « a »

-

36,25/35

37,5/35

38,75/35

40/35

41,25/35

42,5/35

43,75/35

45/35

Exemple concret :

  • Un conducteur routier longue distance dont la durée d’équivalence est de 43 heures hebdomadaires est rémunéré pour un mois donné à hauteur de 41 heures de travail effectif ;
  • Le SMIC est corrigé du rapport 42,5/35 (41 heures + 1,5 heure de conversion pour les 6 heures d’équivalence rémunérées à un taux majoré de 25 %).  

Extrait de la circulaire N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015

Exemple : un conducteur routier longue distance dont la durée d’équivalence est de 43 heures hebdomadaires est rémunéré pour un mois donné à hauteur de 41 heures de travail effectif, le SMIC est corrigé du rapport 42,5/35 (41 heures + 1,5 heure de conversion pour les 6 heures d’équivalence rémunérées à un taux majoré de 25 %).

Ajustement du facteur a pour les conducteurs routiers « longue distance » 

Concernant les conducteurs routiers « longue distance », la circulaire admet que l’ajustement de « a » puisse également s’appliquer s’agissant des heures d’amplitude, d’attente et de coupure qui font l’objet, en application d’une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, d’un complément de rémunération au-delà du temps de service et ne constituant pas du temps de travail effectif.

Dans ce cas, le numérateur du rapport « a » est majoré de la rémunération de ces temps convertis en heures. 

Exemple concret :

  • Un conducteur « longue distance » dont la durée d’équivalence est de 43 heures hebdomadaires est rémunéré pour 45 heures de travail effectif (43 heures + 2 heures de conversion pour les 8 heures d’équivalence rémunérées à un taux majoré de 25%) et 4 heures de temps de coupure rémunérées chacune à 50 % d’une heure de travail ;
  • Le SMIC est corrigé du rapport 47/35 (45 + 2 heures de conversion pour les 4 heures de pause rémunérées à 50 %). 

Extrait de la circulaire N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015

Il est admis en outre que cet ajustement du rapport a s’applique également pour les conducteurs routiers « longue distance » s’agissant des heures d’amplitude, d’attente et de coupure qui font l’objet, en application d’une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, d’un complément de rémunération au-delà du temps de service et ne constituant pas du temps de travail effectif. Dans ce cas, le numérateur du rapport a est majoré de la rémunération de ces temps convertis en heures. Exemple : un conducteur « longue distance » dont la durée d’équivalence est de 43 heures hebdomadaires est rémunéré pour 45 heures de travail effectif (43 heures + 2 heures de conversion pour les 8 heures d’équivalence rémunérées à un taux majoré de 25%) et 4 heures de temps de coupure rémunérées chacune à 50 % d’une heure de travail, le SMIC est corrigé du rapport 47/35 (45 + 2 heures de conversion pour les 4 heures de pause rémunérées à 50 %).

Un souci de rédaction ?

Selon nous un souci de rédaction semble s’être glissé sur la présente circulaire que notre article aborde aujourd’hui.

En effet, l’article D 241-10 du code de la sécurité sociale indique clairement que le coefficient C, en cas de régime d’équivalence est calculé selon la formule suivante :

  • Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) × b. 

De son côté, la circulaire indique qu’en cas de régime d’équivalence et d’heures supplémentaires, il convient de déterminer le coefficient C comme suit (exemple d’un conducteur routier longues distances soumis à un régime d’équivalence de 43 heures :

  • Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × ((45/35 × SMIC calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires × SMIC horaire)) / rémunération annuelle brute – 1).

Ce qui semblerait alors indiquer que le facteur « a » ne s’applique que sur le SMIC annuel, hors heures supplémentaires ou complémentaires.

Extrait de la circulaire N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015

Annexe 4 – Situation des « conducteurs grands routiers ou longue distance » et « conducteurs routiers courte distance » des entreprises de transport routier de marchandises ayant une durée d’équivalence supérieure à la durée légale et rémunérée à un taux majoré (…)

Le coefficient de réduction est ainsi calculé : - pour les conducteurs routiers longue distance dont la durée d’équivalence est de 43 heures hebdomadaires : (T/0,6) × (1,6 × ((45/35 × SMIC calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires × SMIC horaire)) / rémunération annuelle brute – 1) ; (…)

En d’autres termes, la circulaire remettrait en cause le décret n°2014-1688 du 29 décembre 2014 et par voie de conséquence la rédaction de l’article D 241-10. 

Nous prenons le parti, de considérer que la circulaire contient une erreur, qui devrait être rectifiée rapidement par la DSS pour mise en conformité avec le décret et le code de la sécurité sociale.

Notre outil disponible sur notre site est pour l’instant réalisé dans cette voie d’interprétation.

Nous vous informons que nous avons alerté les services de l’URSSAF et attendons une précision à ce sujet (que nous vous proposerons dans une actualité à venir).

Pour terminer, signalons que dans la même circulaire, cette fois pour les entreprises qui appliquent un régime d’équivalence et sont adhérentes à une caisse des congés payés, la détermination du coefficient C est présentée sous une autre forme… 

Extrait de la circulaire N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015

Pour un conducteur routier « longue distance », le coefficient de réduction est ainsi calculé :

(T/0,6) x (1,6 x (45/35 ´ SMIC calculé pour un an + heures supplémentaires et complémentaires x SMIC horaire) / rémunération annuelle brute – 1) x100/90.

Pour un conducteur routier « courte distance », le coefficient de réduction est ainsi calculé : (T/0,6) x (1,6 x (40/35 x SMIC calculé pour un an + heures supplémentaires et complémentaires x SMIC horaire) / rémunération annuelle brute – 1) x 100/90.

Un exemple chiffré précédemment confirmé par les services de l’URSSAF 

Rappelons enfin que nous avions soumis aux services de l’URSSAF, un exemple chiffré (vous pouvez retrouver notre actualité en détails, en cliquant ici), au sein duquel le facteur « a » multipliait un SMIC mensuel majoré des heures supplémentaires…

Référence

CIRCULAIRE N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales

Date de signature : 01/01/2015. Date de mise en ligne : 21/04/2015.

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Commentaires

L
LégiSocial Posté il y a 9 ans
Bonjour,

En réponse aux 2 commentaires postés sur notre site (celui du 28 avril et celui de ce jour), nous tenons à souligner le fait que nous prenons le soin d’indiquer sur notre article « Souci de rédaction ? », indiquant de ce fait que nous sommes en aucun cas catégoriques sur l’attitude à adopter.

En effet, à la lecture de la circulaire, il nous semble qu’il existe une contradiction entre la version proposée par le décret ,le code de la sécurité sociale et l’exemple chiffré proposé aux services de l’URSSAF (objet de notre article du 31/03/2015 (http://www.legisocial.fr/actualites-sociales/1394-determination-de-la-reduction-fillon-en-cas-dheures-dequivalence-et-supplementaires.html ) avec les termes de la circulaire.

Néanmoins, comme nous l’indiquons dans le présent article, nous sommes dans l’attente d’une réponse des services de l’URSSAF et de la DSS à ce sujet.

Ajoutons que ce souci de présentation est également présent, selon nous, au point « 2.3 » de la présente circulaire.
Bien entendu, nous ne manquerons pas de vous tenir informés des précisions qui nous seront apportées par l’administration et que nous attendons à ce jour.

Bien cordialement
J
JNL Posté il y a 9 ans
Bonjour,

Je suis d'accord avec Matthias. Appliquer le coefficient de 45/35 sur les heures supplémentaires reviendrait à "neutraliser" les majorations d'heures supplémentaires et serait donc contraire à l'article D241-7 et aux circulaires qui précisent que les majorations ne doivent pas être neutralisées...
De manière plus générale, cela reviendrait à favoriser les secteurs d'activités relevant d'un horaire d’équivalence par rapport aux autres secteurs d'activité. Cela pourrait presque être assimilé à une subvention indirecte...
MD
Magali DAUDE Posté il y a 9 ans
Bonjour
Je ne comprends pas votre commentaire dans le paragraphe "souci de rédaction"
Le parti pris que vous adoptez revient à appliquer la majoration de 45/35 aux heures supplémentaires ce qui n'a jamais été le cas.
Il me semble au contraire que la rédaction de la circulaire est plus précise et correspond mieux à ce que les entreprises de transport font.
Pouvez-vous mieux expliquer ce que cela remet en cause ?
Merci de votre retour sur ce point de vue

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