Rupture période d’essai : une ordonnance modifie le régime actuel

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Période d’essai

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Une ordonnance, publiée au JO du 27 juin 2014, apporte une précision importante en cas de rupture de la période d’essai et d’un éventuel non-respect du délai de prévenance par l’employeur. 

Rappel du régime en vigueur avant l’ordonnance

Depuis la loi LMMT (Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, JO du 26/06/2008) a instauré une période d’essai légalement fixée. 

Durée de la période d’essai depuis la loi 

Sont ainsi fixées légalement :

  • La durée initiale maximum ;
  • La durée maximale en cas de renouvellement. 

Catégories personnel

Durée initiale maximum

Durée maximale avec 1 renouvellement

Ouvrier et employé

2 mois

4 mois

TAM

3 mois

6 mois

Cadres

4 mois

8 mois

TAM= Techniciens Agents de Maîtrise

Article L1221-19

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)

Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :

1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;

2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;

3° Pour les cadres, de quatre mois.

Rupture de la période d’essai : respect du délai de prévenance 

Outre le fait de fixer une durée légale de la période d’essai et de son renouvellement, la loi LMMT a également instauré  un délai de prévenance à respecter par chaque partie concernée.

Rappelons qu’avant la loi, sauf dispositions conventionnelles ou usages, la période d’essai pouvait être rompue sans délai ! 

Les délais de prévenance dépendent du temps de présence du salarié dans l’entreprise. 

Présence dans l’entreprise

Délai prévenance

Rupture de l’employeur

Rupture du salarié

7 jours maxi

24 heures

24 heures

8jours à 1 mois

48 heures

48 heures

Après 1 mois

2 semaines

48 heures

Après 3 mois

1 mois

48 heures

Article L1221-25

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)

Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;

2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;

3° Deux semaines après un mois de présence ;

4° Un mois après trois mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance 

Concernant ce délai de prévenance, le ministère du Travail apporte des précisions:

  • Lorsque des délais de prévenance conventionnelle existent, le ministère indique que le délai de prévenance légal s’applique même dans le cas où celui qui était prévu conventionnellement était plus court ou plus long ;
  • Le délai de prévenance ne doit pas avoir pour effet de prolonger la période d’essai au-delà des maxima prévus pour l’employeur ;
  • Lorsque c’est le salarié qui prend l’initiative de la rupture, le délai de prévenance pourra avoir pour effet de dépasser la durée maximale de la période d’essai. 

Le délai de prévenance se décompte à compter de la date d’envoi de la lettre recommandée (réponse ministérielle 15/04/2008) ou bien à la date de remise de la lettre si elle donnée en main propre au salarié.

Non respect du délai de prévenance 

Plusieurs arrêts de la Cour d’appel et de cassation ont permis de considérer que : 

  • Que le non respect du délai de prévenance pouvait permettre au salarié d’obtenir des dommages et intérêts compensant le salaire brut correspondant au délai de prévenance qui aurait dû être respecté ; 

Cour d’Appel de Montpellier du 11/05/2011 (arrêt 11/5/2011 RG 09/00596).

Vous pouvez retrouver cet arrêt en détails, en cliquant ici. 

  • Que le non respect du délai de prévenance n’a pas pour effet de transformer » la rupture de la période d’essai en un licenciement. 

Cour de cassation du 23/01/2013 pourvoi no 11-23428 

Non respect du délai de prévenance : les nouvelles dispositions

Désormais, selon l’ordonnance du 26/06/2014 et l’article L 1221-25 du code du travail modifié, en cas de non-respect du délai de prévenance par l’employeur, le salarié peut prétendre (sauf en cas de faute grave) à une indemnité compensatrice.

Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

Extrait de l’ordonnance du 26/06/2014

Article 19


L'article L. 1221-25 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. »

Article L1221-25

Modifié par ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 19

Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;

2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;

3° Deux semaines après un mois de présence ;

4° Un mois après trois mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

Référence

Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 portant simplification et adaptation du droit du travail, JO du 27 juin 2014

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