Temps partiel et durée minimale : la période transitoire s’achève le 30 juin 2014

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Temps partiel

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La période transitoire, prévue par l’article 20 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014, prend fin à la fin du mois présent.

Le présent article se propose de rappeler les nouvelles obligations qui vont entrer en vigueur au 1er juillet 2014. 

Rappel des épisodes précédents

Débutons notre article en rappelant les différents régimes, y compris celui de la période transitoire qui prend fin au 30 juin 2014.

Situations

Régime applicable

Contrats conclus avant le 1er janvier 2014 et toujours en cours à cette date

La durée minimale ne s’applique pas : application d’un régime transitoire qui prend fin le 31 décembre 2015.

Contrats conclus entre le 1er janvier et le 21 janvier 2014

La durée minimale de 24h/semaine s’applique (sauf cas de dérogations).

Contrats conclus entre le 22 janvier et le 30 juin 2014

La durée minimale ne s’applique pas : application de la période dite de « suspension ».

 

Régime en vigueur à compter du 1er juillet 2014

Précision importante 

Sont concernés les contrats prenant effet à compter du 1er juillet 2014, et non ceux conclus précédemment et encore en cours à cette date (à l’exception des contrats conclus entre le 1er et le 21 janvier 2014 bien entendu). 

Une durée minimale à respecter 

A compter du 1er juillet 2014, les employeurs seront donc dans l’obligation de respecter une durée légale minimale de :

  • 24 heures/ semaine ;
  • Ou 104 heures/ mois (soit l’équivalent équivalent mensuel déterminé selon la formule suivante : [24 heures* 52 semaines/ 12 mois]). 

Rappel des dérogations légalement prévus 

N’oublions pas que 4 situations permettent de déroger à cette durée minimale de 24h/semaine : 

  1. Pour un salarié de moins de 26 ans qui poursuit ses études, afin que ses horaires de travail soient compatibles avec la poursuite de ses études ;
  2. Pour les entreprises d'intérim d'insertion et les associations intermédiaires si le parcours d'insertion du salarié le justifie ;
  3. Lorsqu’un accord de branche étendu le prévoit. Dans ce cas, il doit impérativement comporter des garanties pour le salarié lui assurant des horaires réguliers ou lui permettant de cumuler plusieurs activités pour atteindre un taux plein ou la durée minimale de 24 heures;
  4. A la demande du salarié, soit pour faire face à des contraintes personnelles soit pour cumuler plusieurs activités. Cette demande doit être écrite et motivée. L'employeur n'étant pas tenu d'accepter et doit informer chaque année le comité d’entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) du nombre de demandes de dérogation individuelle.

Contrats conclus avant le 1er janvier 2014 et en cours au 1er juillet 2014 

Dans ce cas, la durée minimale de 24h/semaine ne s’appliquera alors obligatoirement qu’au 1er janvier 2016 (sauf cas de dérogations). 

Article L3123-14-1

Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2.

NOTA :

Conformément à l'article 12 VIII de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu'au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l'article L. 3123-14-3 du même code, la durée minimale prévue audit article L. 3123-14-1 est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.

Au titre de l'article 20 III de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, l'application de l'article L. 3123-14-1 et de la seconde phrase du VIII de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, est suspendue du 22 janvier 2014 jusqu'au 30 juin 2014 afin de permettre la négociation prévue à l'article L. 3123-14-3.

  

Dérogation à la durée minimale dans le domaine du sport

Nous profitons de la présente actualité, pour vous informer que les 2 organisations patronales du sport (le CNEA et Cosmos) ainsi que les fédérations syndicales CFDT, CFE-CGC, FNASS et FO ont conclu le 15 mai 2014, un avenant à l’organisation du travail à temps partiel.

Selon cet avenant des durées minimales dérogatoires sont ainsi confirmées :  

Salariés dont le temps de travail est réparti sur la semaine 

  • Temps de travail contractuel réparti sur 1 jour/semaine : durée minimale hebdomadaire de 2 heures ;
  • Temps de travail contractuel réparti sur 2 jours/semaine : durée minimale hebdomadaire de 3 heures ;
  • Temps de travail contractuel réparti sur 3 jours/semaine : durée minimale hebdomadaire de 5 heures ;
  • Temps de travail contractuel réparti sur 4 jours/semaine : durée minimale hebdomadaire de 8 heures ;
  • Temps de travail contractuel réparti sur 5 jours/semaine : durée minimale hebdomadaire de 10 heures. 

Lorsque le temps de travail contractuel est réparti sur 6 jours/semaine, la durée minimale légale de 24 heures s’applique alors.

Salariés dont le temps de travail est réparti sur le mois 

Pour les salariés dont le temps de travail est réparti sur le mois, les dispositions prévues dans le cadre d’une répartition sur la semaine, sont également applicables, sauf pour les semaines au cours desquelles le contrat ne prévoit pas d’activité, lesquelles ne sont pas soumises à une durée minimale de travail.

Salariés dont le temps de travail est réparti par accord collectif sur plus d’un mois 

Dans ce cas, la durée minimale de travail correspond à 304 heures sur 12 mois, durée minimale proratisée pour les salariés dont la répartition du temps de travail est inférieur à l’année. 

Dérogation dans le cadre du sport professionnel 

Dans ce cas, c’est l’avenant 89 du 15 mai 2014 qui s’applique et prévoit :

  • Une durée minimale de 17h30 (ou l’équivalent mensuel) pour les sportifs professionnels et leurs entraîneurs ;
  • De 9 heures pour les jeunes sportifs de moins de 26 ans en centre de formation agréé. 

Références 

LOI no 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014 

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013

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