Financement de la formation professionnelle continue : la loi bouleverse le régime actuel

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La récente loi du 5/03/2014 relative à la formation professionnelle, publié au JO du 6 mars 2014, bouleverse le financement de la FPC.

Compte tenu des très nombreux changements contenus dans la présente loi, plusieurs actualités traitant du financement de la formation professionnelle vous seront proposées.

Nous débutons aujourd’hui avec les principes généraux et la disparition du régime des « dépenses libératoires ». 

Le principe général de la réforme

Alors que le régime actuel, en vigueur depuis 1972, repose sur une logique « fiscale » dénommé parfois le « 0,9% » permettant à une entreprise de réduire (ou parfois se libérer totalement) de son obligation en finançant directement les formations offertes à ses salariés, le nouveau régime prévoit le versement à l’OPCA d’une contribution unique. 

Entrée en vigueur du nouveau régime

Une fois n’est pas coutume, nous débutons notre article en apportant une précision importante concernant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions que nous allons détailler.

Année 2014 

Le régime actuel continue à s’appliquer à toutes les rémunérations versées en 2014, donc à la contribution à verser en 2015.

Concrètement, les versements libératoires et la déclaration n° 2483 sur la participation 2014 devront être effectués avant :

  • Le 1er mars 2015 pour les dépenses libératoires ;
  • Le 5 mai 2015 pour la déclaration n°2483. 

Année 2015 

Le nouveau régime entre en vigueur le 1er janvier 2015, et s’applique à la collecte des contributions dues au titre de l’année 2015.

Extrait de la loi sur la formation

Article 10 (…)

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Ils s’appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l’année 2015.

2 formes de financement de la formation professionnelle 

La loi sur la formation professionnelle du 5/03/2014 marque un réel bouleversement dans la façon d’envisager le financement de la FPC pour les entreprises. 

Ce financement sera désormais à envisager sous 2 formes distinctes à partir de 2015. 

Forme numéro 1 : le financement par la formation des salariés 

Cette forme consistera pour l’employeur à financer directement des actions de formation à destination de ses propres salariés.

Cette forme ayant pour objectif de remplir notamment ses obligations légales en matière de formation comme :

  • L'adaptation des salariés à leur poste de travail en veillant au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Avec également la possibilité de proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme ;
  • Le cas échéant dans le cadre du plan de formation. 

Forme numéro 2 : le financement par le versement de la contribution 

Cette seconde forme consiste pour l’employeur à verser auprès de l’OPCA les contributions dont il est redevable.

Charge ensuite aux OPCA de « mutualiser » ces contributions et les affecter aux fonds concernés avec une répartition différente selon les effectifs.

Article L6331-1

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)

Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1.

Ce financement est assuré par :

1° Le financement direct par l'employeur d'actions de formation, notamment pour remplir ses obligations définies à l'article L. 6321-1, le cas échéant dans le cadre du plan de formation prévu à l'article L. 6312-1 ;

2° Le versement des contributions prévues au présent chapitre.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics à caractère administratif.

Article L6321-1

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 5

L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.

Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1.

Plus de « dépenses libératoires »

Voilà sans doute un des aspects de la réforme le plus marquant selon nous.

Par le biais du financement de la formation que nous venons de voir au chapitre précédent, aucune possibilité ne sera désormais offerte aux employeurs pour leur permettre d’imputer des « dépenses libératoires » sur le montant de la contribution à verser.

Pour preuve, les articles suivants du code du travail ne seront plus en vigueur à compter du 1er janvier 2015 :

Article L6331-19

Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-9, les employeurs s'acquittent de l'obligation de financement prévue à l'article L. 6331-1 :

1° En finançant les actions de formation prévues aux articles L. 1225-56, L. 1225-58 et L. 1225-68 ;

2° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisées dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions ;

3° En finançant des actions prévues aux articles L. 6313-1 ou L. 6314-1 au bénéfice de leurs salariés dans le cadre d'un plan de formation, des actions menées au titre du droit individuel à la formation ou des actions menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience ;

4° En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation de salariés prévu à l'article L. 6332-7

Article L6331-20

Modifié par LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 14

Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)

Les formations destinées à permettre aux bénévoles et aux personnes en service civique du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités sont regardées comme des actions de formation au sens des 1° et 3° de l'article L. 6331-19 et peuvent également faire l'objet d'un financement par les fonds d'assurance-formation.

Article L6331-21

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 51

Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)

Les actions de formation financées par l'entreprise en application du 3° de l'article L. 6331-19 sont organisées soit par l'entreprise elle-même, soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles de formation conclues par elle conformément aux dispositions des articles L. 6353-1 et L. 6353-2.

Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise peuvent couvrir les frais de formation et la rémunération des stagiaires. Elles peuvent également couvrir l'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10.

Lorsque les actions de formation sont organisées par l'entreprise elle-même, l'employeur délivre au stagiaire à l'issue de la formation l'attestation prévue à l'article L. 6353-1.

Les dépenses d'équipement en matériel sont imputables dans la limite de la proportion de l'annuité d'amortissement correspondant à l'utilisation de ce matériel à des fins de formation.

Les dépenses sont retenues pour leur montant réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public au titre de la formation professionnelle.

Article L6331-22

Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)

Les dépenses effectivement supportées par l'employeur au titre du congé individuel de formation en complément du versement obligatoire prévu à l'article L. 6331-9 sont imputables sur le montant de la participation due par l'entreprise.

  

Article L6331-23

Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)

Les dépenses de l'entreprise en matière de formation des éducateurs sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives de leurs salariés sont déductibles, à concurrence d'un plafond déterminé par décret, du montant de la participation prévue à l'article L. 6331-1.

Ces dispositions ne peuvent s'appliquer que dans la mesure où il s'agit d'activités à caractère amateur. 

Article L6331-24

Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)

Les dépenses supportées par l'entreprise au titre du congé d'enseignement prévu par l'article L. 6322-53, du fait du maintien total ou partiel de la rémunération des salariés en congé et des cotisations de sécurité sociale y afférentes qui sont à la charge de l'employeur, sont imputables sur le montant de la participation due par l'entreprise.

  

Article L6331-25

Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)

Les dépenses supportées par l'entreprise pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage sont prises en compte au titre de l'obligation de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue définie à l'article L. 6331-1.

  

Article L6331-26

Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)

Le montant de l'allocation de formation versée au salarié en application de l'article L. 6321-10 est imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise.

Il en va de même pour le montant de l'allocation de formation versée dans le cadre du droit individuel à la formation, en application de l'article L. 6323-14, ainsi que pour les frais de formation correspondant aux droits ouverts à ce titre.

  

Article L6331-27

Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)

Les versements opérés par l'employeur au titre des taxes mentionnées aux articles 1609 sexvicies et 1635 bis M du code général des impôts sont imputables sur le montant de la participation due par l'entreprise.

  

Déclaration fiscale n° 2483

Année 2014

Tous les ans, la déclaration n°2483 (ou n°2483-K) doit être déposée au plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er  mai.

Ainsi les entreprises devront adresser cette déclaration au plus tard le :

  • 5 mai 2014 au titre de l’année 2013 ;
  • 5 mai 2015 au titre de l’année 2014.

Article L6331-32

Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 12 (V)

L'employeur remet à l'autorité administrative une déclaration relative au montant de la participation due en vertu des articles L. 6331-9 et L. 6331-14 et au montant de la participation au financement du congé formation due en application de l'article L. 6322-37. 
Le contenu de cette déclaration est défini par décret en Conseil d'Etat.

Année 2015

Conséquence directe de la disparition du système d’imputation des dépenses libératoires, la déclaration 2483 (ou n°2483-K) disparait à partir du 1er janvier 2015 (date versement des rémunérations).

A sa place, le code du travail indique désormais que l’employeur transmet à l'autorité administrative des informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle de ses salariés. 

Article L6331-32

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)

L'employeur transmet à l'autorité administrative des informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle de ses salariés dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat.

Référence

LOI no 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014

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