Modification de la mise en place des Services de Santé au Travail

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Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

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Un récent décret, du 31/01/2012, modifie les conditions de mise en place des SST dans les entreprises, à compter du 1er juillet 2012.

Conditions applicables jusqu’au 30/06/2012

Les SST, plus communément appelés « médecine du travail » sont mises en place en entreprise, selon l’effectif et le nombre d’actes réalisées dans l’année.

On peut résumer les dispositions actuelles à l’aide du tableau suivant :

Effectif de l’entreprise ou nombre d’examens médicaux sur une année

Forme

  • Effectif supérieur ou égal à 2 200 salariés
  • Examens médicaux supérieurs à 2134 sur 1 an

La médecine du travail est un service de l’entreprise.

On parle alors de « service autonome » créé au niveau de l’entreprise (service de santé au travail d’entreprise) ou de l’un de ses établissements (service de santé au travail d’établissement).

Le médecin du travail est salarié de l’entreprise.

Il fait partie de la catégorie des salariés protégés.

L’employeur ne peut en aucun cas recourir à l’emploi d’un intérimaire pour remplacer un médecin du travail absent.

  • Effectif supérieur ou égal à 412 salariés.
  • Examens médicaux supérieurs à 400 sur 1 an

La médecine du travail est organisée en service « inter-entreprises ». (article R 4623-10)

  • Effectif inférieur à 412 salariés.
  • Examens médicaux inférieurs à 400 sur 1 an

Toute entreprise dont, à la fois, le nombre de salariés ne dépasse pas 412 et le nombre d’examens médicaux ne dépasse pas 400 doit adhérer à un service de santé au travail inter-entreprises territorialement et professionnellement compétent.

(article R 4623-9)

Nouvelles conditions à compter du 1er juillet 2012

A compter du 1er juillet 2012, l’adhésion à un SST (obligatoire) se fera selon deux catégories bien distinctes :

  • Le SST inter-entreprises ;
  • Le SST « autonome » (service de groupe, d’entreprise, d’inter-établissements, d’établissement ou commun aux entreprises qui constituent une UES).

Le décret fixe ainsi le seuil à partir duquel l’entreprise aura la possibilité d’instaurer un SST autonome.

Extrait du décret

Art. 1er. − Les dispositions du titre II du livre sixième de la quatrième partie du code du travail sont ainsi modifiées :

1o A la section 1 du chapitre 2, l’article R. 4622-4 est précédé de trois articles ainsi rédigés :

« Art. D. 4622-1. − Le service de santé au travail est organisé sous la forme :

« 1o Soit d’un service autonome, qui peut être un service de groupe au sens de l’article L. 2331-1, d’entreprise, inter-établissements, d’établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ;

« 2o Soit d’un service de santé au travail interentreprises.

Entrée en vigueur : le texte entrera en vigueur le 1er juillet 2012.

Effectif de l’entreprise ou nombre d’examens médicaux sur une année

Forme

Effectif supérieur ou égal à 500 salariés

Service de santé au travail d’entreprise ou d’établissement ;

Service de santé au travail inter établissements ;

Service de santé au travail au sein d'un groupe ;

Service de santé au travail au sein d'une UES ;

Service de santé au travail de site.

Effectif inférieur  à 500 salariés

SST inter-entreprises.

Mise en place

L’employeur doit consulter le Comité d’Entreprise qui peut s’opposer à la décision.

Ce seront alors les services de DIRECCTE qui seront saisis et rendront leur avis après avis du médecin inspecteur du travail.

Extrait du décret

« Art. D. 4622-2. − Lorsque, pour organiser le service de santé au travail, l’entreprise a le choix entre les deux formes de service prévues à l’article D. 4622-1, ce choix est fait par l’employeur.

« Le comité d’entreprise préalablement consulté peut s’opposer à cette décision. L’opposition est motivée.

« Art. D. 4622-3. − Lorsque le comité d’entreprise s’est opposé à la décision de l’employeur, celui-ci saisit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, qui se prononce sur la forme du service, après avis du médecin inspecteur du travail. ». .

Références

Décret no 2012-137 du 30 janvier 2012 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services de santé au travail, JO 31/01/2012

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