Cumul emploi-retraite : de nouvelles règles s’appliquent depuis le 1er avril 2017

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La publication au JO du 29 mars 2017, du décret n° 2017-416 du 27 mars 2017 relatif au plafonnement du cumul d'une activité rémunérée et d'une pension de retraite, marque une étape importante concernant le régime du cumul emploi-retraite, ce que nous vous proposons de découvrir dans la présente publication.

Rappel : les 2 formes de cumul emploi-retraite

En matière de cumul emploi-retraite, il convient d’avoir à l’esprit que 2 régimes bien différents existent actuellement : 

Le cumul emploi-retraite dit « intégral » 

Selon ce régime, la personne bénéficiant d’une pension de retraite est en mesure de cumuler sans aucune limite :

  • Toutes ses pensions de retraite, de base ou complémentaire ;
  • Avec la totalité de ses revenus d’activité. 

Ce régime n’est toutefois possible que sous réserve que les 3 conditions suivantes soient cumulativement respectées, à savoir que l’assuré :

  1. A atteint l’âge légal de départ à la retraite ;
  2. Bénéficie d’une retraite au taux plein ;
  3. A liquidé l’ensemble de ses pensions (voir à ce sujet, le dernier chapitre de la présente actualité)

Le cumul emploi-retraite dit « partiel» 

Faute de remplir cumulativement aux 3 conditions précitées, la personne retraitée se trouve alors dans le dispositif dénommé cumul emploi-retraite partiel (ou plafonné). 

Ce dispositif se signale notamment par les particularités suivantes :

  • La reprise d’activité chez l’ancien employeur ne peut se faire que sous respect d’un délai minimum de 6 mois (aucune délai n’est toutefois prescrit si la reprise s’effectue chez un autre employeur) ;
  • Le cumul des pensions de retraite de base et complémentaire avec le revenu d’activité est plafonné à hauteur :
  1. Soit de la moyenne mensuelle des revenus d’activité des 3 derniers mois ;
  2. Soit de 1,6 fois le SMIC si ce montant est plus avantageux.

Cumul emploi-retraite plafonné

L’objet du décret n° 2017-416 du 27 mars 2017 est de modifier le régime du cumul emploi-retraite plafonné comme suit : 

Régime en vigueur avant publication du décret 

  • Lorsque le cumul des pensions de retraite et des revenus d’activité dépasse les limites de la moyenne des revenus d’activité des 3 derniers mois (ou de 1,6 fois le SMIC si cette valeur est plus importantes) ;
  • Alors les pensions de retraite sont purement et simplement suspendues ;
  • Elles ne reprendront que lorsque le dépassement du seuil n’est plus constaté.

Le nouveau régime depuis la publication du décret 

Désormais, en lieu et place de la suspension du paiement des pensions de retraite, est institué un mécanisme « d’écrêtement ».

Le principe est le suivant :

  1. Si le cumul des pensions de retraite et des revenus d’activité excède le seuil de la moyenne des revenus d’activité des 3 derniers mois, ou de 1,6 fois le SMIC ;
  2. Est alors constaté un écrêtement égal au dépassement ;
  3. Qui est appliqué à toutes les pensions de retraite.

Exemple concret :

  • Un retraité bénéficie de pensions de retraite suivantes :
  1. Retraite de base : 1.500 € ;
  2. Retraite complémentaire : 500 €. 
  • En outre, ses revenus d’activité sont supposés être fixés à 800 €. 

Il est supposé que la valeur de 1,6 fois le SMIC est supérieur à la moyenne des revenus d’activité des 3 derniers mois, c’est donc cette valeur qui est retenue pour le seuil soit 2.368 € soit [(35*52/12)*9,76 €]* 1,6. 

  • Nous avons donc un cumul revenus d’activité + pensions de retraite de 2.800 € ;
  • Un seuil permettant le cumul de 2.368 € ;
  • Ce qui déclenche un écrêtement de 432 € sur les pensions de retraite. 

Nota :

Si le montant de l’écrêtement calculé est supérieur au montant de la pension, cette dernière n’est plus versée.

Entrée en vigueur 

Selon l’article 3 du décret, les présentes dispositions :

  • Entrent en vigueur le 1er avril 2017 ;
  • Et s’applique aux activités exercées à compter de cette date.

Extrait du décret :

Article 1
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1° A l'article D. 161-2-6, les mots : « quinzième alinéa » sont remplacés par les mots : « seizième alinéa » ; 
2° L'article D. 161-2-16 est ainsi modifié : 
a) Les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes : 
« II.-Le montant de la réduction de chacune des pensions, prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-22, est égal au montant du dépassement mentionné au même alinéa. Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant de la pension, cette dernière n'est pas servie. 
« III.-Sous réserve des dispositions du IV, selon que l'échéance de pension est mensuelle ou trimestrielle, la réduction s'applique à compter du mois civil ou du trimestre au cours duquel le montant des revenus d'activité tels que définis à l'article D. 161-2-10 et des pensions mentionnées à l'article D. 161-2-11 excède le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article L. 161-22. 
« Elle cesse d'être appliquée à compter du mois civil ou du trimestre au cours duquel ces revenus et pensions sont à nouveau inférieurs au plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-22. 
« Si la pension servie par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-13 a une échéance mensuelle et si une ou plusieurs autres pensions de retraite concernées ont une échéance trimestrielle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base mensuelle. Si la pension servie par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 161-2-13 a une échéance trimestrielle et si une ou plusieurs autres pensions de retraite concernées ont une échéance mensuelle, le montant à prendre en considération est déterminé sur une base trimestrielle. » ; 
b) Au IV, les mots : « du II et du III » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du III » ; 
c) Au premier alinéa du V, les mots : « de suspension du service » sont remplacés par les mots : « de réduction » ; 
d) Le second alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes : 
« L'assuré est tenu de signaler tout changement de ses revenus d'activité. Le nouveau montant de la pension prend effet dans ce cas au premier jour du mois ou du trimestre au cours duquel ces revenus ont changé. » ; 
3° Au dernier alinéa de l'article D. 161-2-17, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au III et au second alinéa du V » ; 
4° Au premier alinéa de l'article D. 161-2-18, après les mots : « des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17, » sont insérés les mots : « est transmise par ce dernier et » ; 
5° Au premier alinéa de l'article D. 634-11-1, les mots : « de l'article L. 634-6 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article L. 161-22 » ; 
6° Aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 634-11-2, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 633-10 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 633-10 » ; 
7° L'article D. 634-11-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 634-11-5.-La réduction de pension prévue au deuxième alinéa de l'article L. 634-6 s'applique à compter du mois suivant celui au cours duquel la caisse a notifié à l'assuré le dépassement des seuils prévus à l'article D. 634-11-2 et le montant de cette réduction. 
« Elle s'applique pendant le nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 634-6. 
« Le montant mensuel net de la pension est réduit du montant moyen mensuel du dépassement. Toutefois, lorsque le dépassement a été constaté pour une période inférieure à douze mois, la réduction est effectuée sur la totalité de l'année civile et correspond, pour chacun des mois, à un douzième du montant constaté sur l'année civile du dépassement du seuil prévu au premier alinéa de l'article L. 634-6. 
« Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant de la pension, cette dernière n'est pas servie. » ; 
8° Au dernier alinéa de l'article D. 634-13-1, les mots : « aux articles R. 634-3 et R. 634-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles D. 634-11-1 et D. 634-11-5 » ; 
9° L'article D. 643-10-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 643-10-2.-La réduction de pension prévue au deuxième alinéa de l'article L. 643-6 s'applique à compter du mois suivant celui au cours duquel la caisse a notifié à l'assuré le dépassement des seuils prévus à l'article D. 643-10 et le montant de cette réduction. 
« Elle s'applique pendant le nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité libérale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 643-6. 
« Le montant moyen mensuel du dépassement est déduit du montant mensuel net de la pension. Toutefois, lorsque le dépassement a été constaté pour une période inférieure à douze mois, la réduction est effectuée sur la totalité de l'année civile et correspond, pour chacun des mois, à un douzième du montant constaté sur l'année civile du dépassement du seuil prévu au premier alinéa de l'article L. 643-6. 
« Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant de la pension, cette dernière n'est pas servie. »

Article 2
Le second alinéa de l'article 4 bis du décret du 2 octobre 1973 susvisé est supprimé.

Article 3
Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2017. Il s'applique aux activités :
1° Exercées à compter de cette date pour les 1° à 4° de l'article 1er ;
2° Procurant des revenus soumis aux cotisations et contributions de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017 pour les 5° à 9° de l'article 1er et l'article 2.

Liquidation totale obligatoire

Pour terminer, rappelons que selon l’article L 161-22 du code de la sécurité sociale, les personnes qui souhaiteraient reprendre une activité salariée après liquidation de leur retraite doivent avoir mis fin à l’ensemble de leurs activités. 

Article L161-22

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 50 (V)

Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.

Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.

Lorsque l'addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l'assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.

Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.

Les dispositions des trois premiers alinéas ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :

1° activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3, sauf pour les salariés artistes-interprètes qui exercent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-1 ;

2° activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;

3° participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;

4° activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 ;

5° activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ;

6° des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail ;

7° activités correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux et à leur demande par des médecins ou infirmiers en retraite, dans la limite d'une durée et d'un plafond prévus par décret en Conseil d'Etat. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. Cette possibilité de cumul n'est ouverte qu'à compter de l'âge légal ou réglementaire de départ à la retraite ;

Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la perception des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 du présent code.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime.

Références

Décret n° 2017-416 du 27 mars 2017 relatif au plafonnement du cumul d'une activité rémunérée et d'une pension de retraite, JO du 29 mars 2017

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Commentaires

ML
Martine laporte Posté il y a 5 ans
MERCI ! je reviendrais vers vous ce sera plus rapide !!

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