Allons-nous vers une réforme du régime du droit aux congés payés en cas de maladie ?

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Congés payés

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nous avons pris connaissance avec beaucoup d’intérêt du récent jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 6 avril 2016, jugement que nous nous sommes procurés.

Il y était question de la diminution du droit aux congés payés, suite à des absences pour arrêt maladie ordinaire.

Rappelons en effet que le code du travail ne permet pas l’acquisition de jours de congés payés en cas d’arrêt pour maladie ordinaire. 

Rappel d’un avis de la Cour de cassation de 2013

Dans une précédente actualité, que vous pouvez retrouver en cliquant ici, la Cour de cassation préconisait (au sein de son rapport annuel de 2013, rendu public le 23/05/2014) de réformer le code du travail afin de le mettre en adéquation avec la directive européenne de 2003 sur le temps de travail, qui garantit un minimum de 4 semaines de congé annuel aux salariés.

Extrait du rapport annuel 2013 de la Cour de cassation, document rendu public le vendredi 23 mai 2014

Extrait du rapport annuel

Congés payés et droit communautaire (adaptation des règles légales de droit interne) – Congé maladie

La CJUE n’autorise aucune distinction entre les salariés en situation de maladie et les autres travailleurs en matière de congés payés (CJCE, arrêt du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff e. a., C-350/06, points 37 à 41) et, saisie d’une question préjudicielle par la Cour de cassation, elle ajoute qu’aucune distinction ne doit être faite en fonction de l’origine de l’absence du travailleur en congé maladie (CJUE, arrêt du 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).

La Cour de cassation a alors sollicité, après un renvoi préjudiciel (CJUE, 24 janvier 2012, affaire C-282/10), le principe de l’interprétation conforme pour assimiler certaines périodes, apparemment exclues, afin d’assurer le droit aux congés payés, par exemple aux salariés ayant subi un accident de trajet (Soc., 3 juillet 2012, pourvoi no 08-44.834, Bull. 2012, V, no 240).

Or, la limite de l’interprétation conforme est atteinte en matière d’arrêts maladie non professionnels (Soc., 13 mars 2013, pourvoi no 11-22.285, Bull. 2013, V, no 73).

Il est donc proposé de modifier l’article L. 3141-5 du code du travail afin d’éviter une action en manquement contre la France et des actions en responsabilité contre l’État du fait d’une mise en œuvre défectueuse de la directive.

La question quant au devenir des congés payés issus purement du droit interne, qui viennent s’ajouter aux quatre semaines issues de la directive, devra également être résolue. Si une distinction entre les sources des droits à congés était retenue, celle-ci pourrait modifier les règles d’imputation (la Cour de cassation s’est d’ailleurs déjà engagée dans cette voie sur la base des dispositions légales relatives au compte épargne-temps : Soc., 25 septembre 2013, pourvoi no 12-10.037, Bull. 2013, V, no 213). Il est donc suggéré au législateur de fixer de façon claire la (ou les) règle(s) applicable(s).

La direction des affaires civiles et du sceau est favorable à cette proposition mais précise qu’elle relève de la compétence du ministère du travail.

Nonobstant cet avis de la Cour de cassation, les salariés ne disposaient pas de la possibilité de s’en prévaloir vis-à-vis de leurs employeurs, afin d’obtenir ce minimum de droit aux congés payés de 4 semaines.

Ne restait donc plus que la possibilité de demander la condamnation de l’État, ce que nous allons découvrir dans la présente affaire… 

Présentation de l’affaire

Un salarié est placé en congé maladie du 2 avril au 31 octobre 2014.

En application des stipulations de la convention d’entreprise applicable, la période d’arrêt courant du 2 avril au 2 juin 2014 est prise en compte dans le calcul de ses droits à congés annuels.

En revanche le reste de la période d’arrêt (du 3 juin au 31 octobre 2014) n’est pas prise en compte pour le calcul de ses droits à congés annuels par l’employeur, conduisant de ce fait à une diminution de ses droits à congés payés de 6,50 jours. 

La demande du salarié 

Compte tenu du préjudice que le salarié considère avoir subi, il demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser en conséquence. 

 Extrait de la décision du tribunal administratif :

1. Considérant que M.C..., employé chez (…) , a été placé en congé maladie du 2 avril au 31 octobre 2014 ; qu’en application des stipulations de la convention d’entreprise applicable, la période d’arrêt courant du 2 avril au 2 juin 2014 a été prise en compte dans le calcul de ses droits à congés annuels ; que le reste de la période d’arrêt n’a pas été prise en compte pour le calcul de ses droits à congés annuels, en application des dispositions du code du travail ; que M. C...demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du défaut de transposition de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ; (…)

Rappel du contenu de la directive européenne

La directive européenne à laquelle se réfère le salarié dans la présente affaire, dont nous reproduisons un extrait ci-après, est celle du 4 novembre 2003 qui indique à son article 7 :

  • Que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins 4 semaines ;
  • Et en outre que cette période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. 

Extrait de la directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

Article 7

Congé annuel

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.

La décision du tribunal administratif

A la lecture de la décision du tribunal administratif, il est décidé que :

  • Le salarié peut se prévaloir des stipulations de l’article 7 de la directive 2003/88/CE précitées relatives au congé annuel ;
  • Ces stipulations, du fait de l’absence de leur transposition dans le droit national, n’ont pu faire naître aucune obligation à l’endroit de son employeur, personne morale de droit privé ;
  • De ce fait, le salarié ne peut exiger de son employeur, de porter à 4 semaines le total de ses congés annuels au titre de l’année 2014.

Concernant le préjudice subi par le salarié, le tribunal administratif considère que :

  • Le salarié ouvre droit à la réparation du préjudice équivalent à la perte de jours de congés payés correspondant à la différence entre la période minimale de congé annuel prévue par la directive 2003/88/CE (NDLR: 4 semaines) et le nombre de jours de congé annuel que son employeur lui a effectivement accordés au titre de l’année 2014 ;
  • Soit dans l’affaire présente, la perte de 6,5 jours de congé ;
  • Et qu’il sera fait une juste appréciation de la réparation due au salarié, en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 485 €. 

 Extrait de la décision du tribunal administratif :

7. Considérant qu’il suit de ce qui précède qu’alors que M. C...peut se prévaloir des stipulations de l’article 7 de la directive 2003/88/CE précitées relatives au congé annuel, ces stipulations, du fait de l’absence de leur transposition dans le droit national, n’ont pu faire naître aucune obligation à l’endroit de son employeur, personne morale de droit privé ; qu’ainsi, M. C... ne peut exiger de son employeur, la société Goodyear Dunlop Tires France, de porter à quatre semaines le total de ses congés annuels au titre de l’année 2014, malgré les périodes pendant lesquelles il a été en arrêt de travail en raison d’un maladie d’origine non professionnelle, conformément à l’article 7 de la directive 2003/88/CE précitée ; que la réduction des droits à congé de M. C...à une durée inférieure à quatre semaines lui crée un préjudice dont l’absence de transposition de la directive 2003/88/CE est directement à l’origine ; que, par suite, le requérant, ainsi dépourvu de toute chance sérieuse d’obtenir le rétablissement de son droit à congé annuel par les juridictions judiciaires, est fondé à demander à engager la responsabilité de l’Etat du fait de l’inconventionnalité de l’article L 3141-5 du code du travail ;

En ce qui concerne les préjudices :

8. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C... a droit à la réparation du préjudice équivalent à la perte de jours de congés payés correspondant à la différence entre la période minimale de congé annuel prévue par la directive 2003/88/CE et le nombre de jours de congé annuel que son employeur lui a effectivement accordés au titre de l’année 2014, soit, dans les circonstances de l’espéce, la perte de 6,5 jours de congé ; qu’il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. C...en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 485 euros ; (…)

D E C I D E :

Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C...la somme de 485 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2015.

Et la suite ?

Il ne serait pas inimaginable selon nous de penser que d’autres salariés saisissent les tribunaux aux fins d’obtenir d’autres condamnations de l’État, et à terme (comme l’indique le titre de notre présent article) de conduire à une réforme du régime de droit aux congés payés en cas de maladie… 

Références

Extrait du rapport annuel 2013 de la Cour de cassation, document rendu public le vendredi 23 mai 2014

Extraits décision du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand (Audience du 22 mars 2016) et lecture du 6 avril 2016 N° 1500608

Extrait de la directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

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