Un nouveau rescrit est instauré : il concerne l’obligation d’emploi d’handicapés

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Emploi travailleurs handicapés

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Au JO du 11 décembre 2015, est publiée une ordonnance qui étend le champ du rescrit social, il pourra ainsi concerner l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés.

La présente actualité vous en dit plus… 

Champ de ce nouveau rescrit

L’article 5 de la présente ordonnance ajoute un nouvel article au sein du code du travail, l’article L 5212-5-1 qui entre en vigueur le 1er janvier 2016. 

Selon ce nouvel article, les services de l’AGEFIPH se prononcent désormais de manière explicite sur toute demande d'un employeur ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative :

  • A l'effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi (NDLR : soit la détermination de l’effectif de 20 salariés sur chaque établissement) ;
  • A la mise en œuvre de l'obligation d'emploi prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 (soit le quota de travailleurs handicapés devant être employés au sein de l’établissement, les caractéristiques liées aux entreprises disposant d’établissements multiples, la situation particulière d’une entreprise nouvellement créée, etc.) ;
  • Aux modalités d'acquittement de l'obligation d'emploi prévues aux articles L. 5212-6, L. 5212-7, L. 5212-7-1 et L. 5212-9 à L. 5212-11 (accueil de stagiaires reconnus handicapés, sous-traitance avec des établissements spécialisés, versement de la contribution en cas d’obligation insuffisante, etc.) ;
  • Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi visés aux articles L. 5212-13 à L. 5212-15 (liste des personnes reconnues travailleurs handicapés, calcul particulier du nombre de bénéficiaires, etc.). 

Autres précisions : 

La décision ne s'applique qu'à l'employeur demandeur et est opposable pour l'avenir à l'AGEFIPH tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées. 

Il ne peut être procédé à la mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 5212-12, fondée sur une prise de position différente de celle donnée dans la réponse à compter de la date de notification de celle-ci.  

Article L5212-12 

Lorsqu'ils ne satisfont à aucune des obligations définies aux articles L. 5212-2 et L. 5212-6 à L. 5212-11, les employeurs sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par le second alinéa de l'article L. 5212-10, majoré de 25 %.

Article L5212-10 

Modifié par LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 18

Les modalités de calcul de la contribution annuelle, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont déterminées par décret.

Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat prévu à l'article L. 5212-6 d'un montant supérieur à un montant fixé par décret ou n'appliquent aucun accord collectif mentionné à l'article L. 5212-8 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée, dans des conditions définies par décret, à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance

Lorsque l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 entend modifier pour l'avenir sa réponse, elle en informe l'employeur selon des conditions et des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de contenu et de dépôt de la demande, ainsi que le délai dans lequel doit intervenir la décision explicite. 

Extrait du décret :

Article 5 (...)
3° Après l'article L. 5212-5, il est inséré un article L. 5212-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-5-1.-L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 se prononce de manière explicite sur toute demande d'un employeur ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative : 
« 1° A l'effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi calculé selon l'article L. 1111-2 ; 
« 2° A la mise en œuvre de l'obligation d'emploi prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 ; 
« 3° Aux modalités d'acquittement de l'obligation d'emploi prévues aux articles L. 5212-6, L. 5212-7, L. 5212-7-1 et L. 5212-9 à L. 5212-11 ; 
« 4° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi visés aux articles L. 5212-13 à L. 5212-15. 
« La décision ne s'applique qu'à l'employeur demandeur et est opposable pour l'avenir à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées. 
« Il ne peut être procédé à la mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 5212-12, fondée sur une prise de position différente de celle donnée dans la réponse à compter de la date de notification de celle-ci. 
« Lorsque l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 entend modifier pour l'avenir sa réponse, elle en informe l'employeur selon des conditions et des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. 
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de contenu et de dépôt de la demande, ainsi que le délai dans lequel doit intervenir la décision explicite. »

Article 7
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Version code du travail à venir au 1er janvier 2016 : 

Article L5212-5-1

Créé par Ordonnance n°2015-1628 du 10 décembre 2015 - art. 5

L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 se prononce de manière explicite sur toute demande d'un employeur ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative : 
1° A l'effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi calculé selon l'article L. 1111-2 ; 
2° A la mise en œuvre de l'obligation d'emploi prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 ; 
3° Aux modalités d'acquittement de l'obligation d'emploi prévues aux articles L. 5212-6, L. 5212-7, L. 5212-7-1 et L. 5212-9 à L. 5212-11 ; 
4° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi visés aux articles L. 5212-13 à L. 5212-15. 
La décision ne s'applique qu'à l'employeur demandeur et est opposable pour l'avenir à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées. 
Il ne peut être procédé à la mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 5212-12, fondée sur une prise de position différente de celle donnée dans la réponse à compter de la date de notification de celle-ci. 
Lorsque l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 entend modifier pour l'avenir sa réponse, elle en informe l'employeur selon des conditions et des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. 
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de contenu et de dépôt de la demande, ainsi que le délai dans lequel doit intervenir la décision explicite

Référence 

Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur, JO du 11 décembre 2015

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