Projet de loi « Macron » : le travail dominical et en soirée

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Travail du dimanche

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Le projet de loi « Macron », de son véritable nom « projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques », vient d’être définitivement adopté par l’Assemblée nationale en date du 19 février 2015, après avoir fait l’objet d’un recours au « 49-3 ».

De très nombreuses mesures sont prévues dans le vaste document qui nous est proposé, pas moins de 245 pages.

Aussi nous allons vous proposer une série d’articles, au sein desquels les dispositions prévues vous seront présentées dans un format synthétique et pragmatique.

Nous débutons aujourd’hui par les mesures concernant le travail du dimanche et en soirée, mesures « emblématiques » de ce projet de loi. 

Les dispositions contenues dans le projet de loi

N° article

Contenu

Article 72

Création des ZTI (Zones Touristiques Internationales), au sein desquelles le repos hebdomadaire pourrait être donné de droit (donc sans avoir obtenu d’autorisation préalable) par roulement à tout ou partie des salariés des établissements de vente au détail.

En d’autres termes, le travail dominical y serait autorisé toute l’année.

Ces ZTI seront délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, compte tenu du « rayonnement international de ces zones, de l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l’importance de leurs achats ».

Extrait projet de loi :

Article 72

Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le sous-paragraphe 2 devient le sous-paragraphe 3 ;

2° Il est rétabli un sous-paragraphe 2 intitulé : « Dérogations sur un fondement géographique » et comprenant les articles L. 3132-25 à L. 3132-25-6 ;

3° Au début du sous-paragraphe 2, tel qu’il résulte du 2°, il est ajouté un article L. 3132-24 ainsi rétabli :

« Art. L. 3132-24. – I. – Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.

« II. – Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l’importance de leurs achats.

« II bis (nouveau). – Trois ans après la délimitation d’une zone touristique internationale, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation économique et sociale des pratiques d’ouverture des commerces qui se sont développées à la suite de cette délimitation.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

73

Création de ZT (Zones Touristiques) au sein desquelles le repos hebdomadaire peut être donné par roulement, pour tout ou partie du personnel, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services.

En d’autres termes, le travail dominical y serait autorisé tous les dimanches.

Les ZT correspondraient à des zones caractérisées par une « une affluence particulièrement importante de touristes ».

Tout comme à l’article 72, seraient concernés les établissements de vente au détail, mettant à disposition des biens et des services. 

A noter une précision apportée par l’article 78 (que nous vous proposons ci-après, les commerces de détail alimentaires bénéficieraient de la même dérogation de « droit » au travail dominical, avec toutefois l’obligation de fermer à 13 heures.

Extrait projet de loi :

Article 73

Les deux premiers alinéas de l’article L. 3132-25 du code du travail sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4. » 

74

Cet article vise à supprimer, tout comme l’article 73, les « PUCE ».

Il confirme la création de ZC (Zones Commerciales) au sein desquelles le repos hebdomadaire peut être donné par roulement, pour tout ou partie du personnel.

Le travail dominical y serait ainsi autorisé toute l’année.

Sont concernés les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d’une zone frontalière 

Extrait projet de loi :

Article 74

L’article L. 3132-25-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-25-1. – Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d’une zone frontalière, peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les

conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

78

Lorsqu’elles ne sont pas situées dans les ZTI, ZT et ZC (visées par les articles 72,73 et 74 du projet de loi), certaines gares bénéficieraient de la possibilité d’attribuer le repos hebdomadaire par roulement, pour tout ou partie du personnel.

Extrait projet de loi :

Article 78

L’article L. 3132-25-5 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les commerces de détail alimentaire situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24 peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel le dimanche après treize heures. Dans ce cas, les II et III de l’article L. 3132-25-3 et l’article L. 3132-25-4 leur sont applicables pour toute la journée du dimanche.

« Les commerces de détail alimentaire situés dans les emprises des gares mentionnées à l’article L. 3132-25-6 peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel le dimanche après treize heures. Dans ce cas, les II et III de l’article L. 3132-25-3 et l’article L. 3132-25-4 leur sont applicables pour toute la journée du dimanche. »

79

Cet article complète les dispositions de l’article 78 concernant certaines gares non situées dans les ZTI, ZT et ZC.

La dérogation au travail du dimanche ne serait pas de « droit » mais devrait être autorisée par un arrêté ministériel, compte tenu de l’affluence exceptionnelle de passagers dans cette gare.

Ce régime s’appliquerait ainsi aux commerces de détail alimentaire, avec une ouverture dominicale limitée jusqu’à 13 heures.

Extrait projet de loi :

Article 79

L’article L. 3132-25-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-25-6. – Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce peut, après avis du maire et, le cas échéant du président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre, et des employeurs et des salariés des établissements concernés, autoriser les établissements situés dans l’emprise d’une gare qui n’est pas incluse dans l’une des zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 à donner le repos

hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, compte tenu de l’affluence exceptionnelle de passagers dans cette gare, dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 3132-25-3 et à l’article L. 3132-25-4. »

76

Pour les 4 zones précitées, à savoir les ZTI, ZT, ZC et certaines gares, l’obligation de prévoir des compensations est communément fixée.

Les entreprises doivent ainsi justifier d’un :

  • Accord collectif de branche ;
  • Ou accord d’entreprise ;
  • Ou accord d’établissement ;
  • Ou accord territorial ;
  • Ou en l’absence de délégués syndicaux, d’un accord conclu avec des représentants élus du personnel ou un salarié expressément mandatés. 

Cet accord doit fixer :

  • Les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical;
  • Les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées ;
  • Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical ;
    • Les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical. 

Extrait projet de loi :

Article 76

I. – L’article L. 3132-25-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les références : « aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 3132-20 » ;

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1, les établissements doivent être couverts soit par un accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial, soit par un accord conclu dans les conditions mentionnées aux II à IV de l’article L. 5125-4.

« L’accord ou la proposition de l’employeur mentionnés au premier alinéa du présent II fixent les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Ils prévoient également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical. Le présent alinéa s’applique également aux établissements autres que ceux mentionnés à l’article L. 3132-12 pour leurs salariés qui travaillent dans la surface de vente d’un établissement situé dans l’une des zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1.

« L’accord fixe les contreparties mises en oeuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical.

« III. – Dans les cas prévus aux I et II, l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur prise en application de l’article L. 3132-20 fixent les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical. »

II (nouveau). – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels dont les stipulations s’appliquent aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services ouvrent des négociations sur les thèmes mentionnés aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du code du travail dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

80

Actuellement, dans les commerces de détail où le repos a normalement lieu le dimanche, il existe la possibilité de supprimer ce repos pour un nombre maximum fixé à 5 par an.

Ce dispositif est communément désigné sous le terme des « 5 dimanches du maire ».

Ce nombre serait porté à 12, la liste étant arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante. 

Pour les salariés travaillant durant des jours fériés (à l'exception du 1er mai), dans les supermarchés dont la surface excède 400 m2, ces jours peuvent être déduits par l’établissement des dimanches désignés par le maire, dans la limite de 3.

Extrait projet de loi :

Article 80

I. – L’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « prise après avis du conseil municipal » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;

c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre.

« Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours fériés mentionnés à l’article L. 3133-1, à l’exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par l’établissement des dimanches désignés par le maire au titre du présent article, dans la limite de trois. » ;

3° (nouveau) Au second alinéa, les mots : « cette décision » sont remplacés par les mots : « la décision mentionnée aux trois premiers alinéas ».

II (nouveau). – Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, dans le cadre de la concertation préalable à la désignation des dimanches prévus à l’article L. 3132-26 du code du travail, le maire soumet au conseil municipal et, le cas échéant, à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale la question de l’ouverture des bibliothèques.

80 bis A

Cet article vise les salariés travaillant le dimanche matin dans les supermarchés dont la superficie excède 400 m2  (seuil mentionné à l’article 3 de la loi 72-657 du 13/07/1972) doivent bénéficier d’une rémunération majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due.



Extrait projet de loi :

Article 80 bis A (nouveau)

L’article L. 3132-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les salariés privés du repos dominical bénéficient d’une rémunération majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente. »

Extrait de la loi  n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés 

Article 3

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 99 (V)

Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 36

Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.

Rappelons qu’actuellement, les commerces de détail alimentaire bénéficient d’une dérogation permanente de droit qui leur permet de rester ouvert jusqu’à 13 h le dimanche.

A ce titre, les salariés bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d’une journée entière.

Article L3132-13

Modifié par LOI n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V)

Dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures.

Les salariés âgés de moins de vingt et un ans logés chez leurs employeurs bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi.

Les autres salariés bénéficient d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière. 

80 bis B

Dans le cadre du travail dominical « dimanches du maire », il est prévu que lorsque le repos dominical a été supprimé le jour d’un scrutin national ou local, l’employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote. 

Extrait projet de loi :

Article 80 bis B (nouveau)

Après l’article L. 3132-26 du code du travail, il est inséré un article L. 3132-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L 3132-26-1. – Lorsque le repos dominical a été supprimé le jour d’un scrutin national ou local, l’employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote. »

81

Cet article vise exclusivement les ZTI (Zones Touristiques Internationales), instaurées à l’article 72 du présent projet de loi.

Plusieurs dispositions sont ainsi prévues (sous réserve d’un accord collectif) :

  • Possibilité pour l’employeur de reporter le début de la période de nuit à 24 heures au lieu de 21 heures ;
  • Lorsque la période de nuit débute au-delà de 22 heures, elle s’achève à 7 heures ;
  • Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps. 

En outre, l’accord collectif doit prévoir au profit des salariés travaillant entre 21 heures et le début de la période de nuit :

  • La mise à disposition d’un moyen de transport pris en charge par l’employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;
  •  Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, en particulier, les mesures de compensation des charges liées à la garde d’enfants ;
  • La fixation des conditions de prise en compte par l’employeur de l’évolution de la situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement d’avis ;
  • Pour les salariées en état de grossesse médicalement constaté, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d’effet immédiat. 

Autres dispositions :

  • Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures ;
  • Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l’embaucher ;
  • Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ;
  • Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Extrait projet de loi :

Article 81

Après l’article L. 3122-29 du code du travail, il est inséré un article

L. 3122-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-29-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 3122-29, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24, le début de la période de travail de nuit peut être reporté jusqu’à 24 heures. Lorsqu’il est fixé au-delà de 22 heures, la période de nuit s’achève à 7 heures.

« II. – La faculté d’employer des salariés entre 21 heures et 24 heures est applicable aux établissements situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24 lorsqu’ils sont couverts par un accord collectif prévoyant cette faculté. Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

« L’accord collectif mentionné au premier alinéa du présent II prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :

« 1° (nouveau) La mise à disposition d’un moyen de transport pris en charge par l’employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;

« 2° (nouveau) Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, en particulier, les mesures de compensation des charges liées à la garde d’enfants ;

« 3° (nouveau) La fixation des conditions de prise en compte par l’employeur de l’évolution de la situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement d’avis. Pour les salariées mentionnées à l’article L. 1225-9, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d’effet immédiat.

« III. – Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

« IV (nouveau). – (Supprimé)

« V (nouveau). – Les articles L. 3122-37, L. 3122-38 et L. 3122-42 à L. 3122-45 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et 24 heures, dès lors qu’ils accomplissent sur cette période le nombre minimal d’heures de travail prévu à l’article L. 3122-31.

« Lorsqu’au cours d’une même période de référence, le salarié a accompli des heures de travail en soirée en application de l’article L. 3122-29-1 et des heures de travail de nuit en application de l’article L. 3122-31, les heures sont cumulées pour l’application du premier alinéa du présent V et de l’article L. 3122-31. »

Le travail dominical et du soir en « très bref » :

Compte tenu des très nombreuses dispositions que nous venons de présenter, nous vous proposons un résumé ou « un best of » des mesures envisagées comme suit : 

  • Les commerces de détails pourraient ouvrir jusqu’à 12 dimanches par an ;
  • Ces « dimanches du maire » seraient payés double pour les salariés volontaires ;
  • Les ZT (Zones Touristiques), les ZC (Zones Commerciales) et les ZTI (Zones Touristiques Internationales) pourront ouvrir tous les dimanches de l’année ;
  • Les ZTI bénéficieraient en outre d’une ouverture tous les jours de la semaine jusqu’à minuit.

Références

Extrait du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, adopté par l’Assemblée nationale le 19/02/2015 

En application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, est considéré comme adopté par l’Assemblée nationale le projet de loi (…):

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