La réduction progressive des cotisations salariales est censurée par le Conseil constitutionnel

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Réduction FILLON

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Comme nous vous l’indiquions dans un précédent article, le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 a été définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 23 juillet 2014.

Ce projet de loi a fait l’objet d’une saisine auprès du Conseil constitutionnel par plus de 60 députés le 24 juillet 2014.

Dans une décision du 6 août 2014, le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs articles, dont celui qui instaurait une réduction progressive des cotisations salariales à compter du 1er janvier 2015.

Nous vous proposons de faire le tour des dispositions du projet de loi et de prendre connaissance de la décision du Conseil constitutionnel à ce sujet. 

Réduction progressive des cotisations salariales 

L’article 1er du projet de loi prévoyait l’instauration d’une réduction des cotisations salariales, pour les rémunérations inférieures à 1,3 fois le SMIC.

Le Conseil constitutionnel censure cet article en totalité.

L’argumentation des sages est la suivante :

  • Aux fins d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés dont la rémunération est modeste, il est institué une réduction dégressive des cotisations salariales de sécurité sociale des salariés dont la rémunération « équivalent temps plein » est comprise entre 1 et 1,3 salaire minimum de croissance ;
  • Que dans le même temps, il a maintenu inchangés, pour tous les salariés, l'assiette de ces cotisations ainsi que les prestations et avantages auxquels ces cotisations ouvrent droit ;
  • Qu’ainsi, un même régime de sécurité sociale continuerait, en application des dispositions contestées, à financer, pour l'ensemble de ses assurés, les mêmes prestations malgré l'absence de versement, par près d'un tiers de ceux-ci, de la totalité des cotisations salariales ouvrant droit aux prestations servies par ce régime ;
  • Que dès lors, le législateur a institué une différence de traitement, qui ne repose pas sur une différence de situation entre les assurés d'un même régime de sécurité sociale, sans rapport avec l'objet des cotisations salariales de sécurité sociale ;
  • Qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 1er de la loi déférée, qui méconnaissent le principe d'égalité, doivent être déclarées contraires à la Constitution. 

Extrait de la décision n° 2014-698 DC du 06 août 2014 

Article 1er.- Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 :
- l'article 1er ;

  

Extrait du communiqué de presse, Conseil constitutionnel 2014-698 DC

En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution l'article 1er qui a pour objet d'instaurer une réduction dégressive des cotisations salariales de sécurité sociale.
Le Conseil constitutionnel a rappelé que les cotisations salariales d'assurance vieillesse et d'assurance maladie à la charge des travailleurs salariés et des travailleurs salariés agricoles sont des versements à caractère obligatoire ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par les branches vieillesse et maladie du régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs salariés et du régime obligatoire de sécurité sociale des travailleurs salariés agricoles.
Le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur a institué une réduction dégressive des cotisations salariales de sécurité sociale pour les salariés dont la rémunération est comprise entre 1 et 1,3 SMIC tout en maintenant inchangés, pour tous les salariés, l'assiette de ces cotisations ainsi que les prestations et avantages auxquels ces cotisations ouvrent droit. Ainsi, un même régime de sécurité sociale continuerait, en application des dispositions contestées, à financer, pour l'ensemble de ses assurés, les mêmes prestations malgré l'absence de versement, pour près d'un tiers de ceux-ci, de la totalité des cotisations salariales ouvrant droit aux prestations servies par ce régime. Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur a institué une différence de traitement, qui ne repose pas sur une différence de situation entre les assurés d'un même régime de sécurité sociale et qui méconnaît le principe d'égalité. 

Le gouvernement annonce des mesures alternatives 

Dans un communiqué de presse du 6 août 2014, le Gouvernement :

  • Prend note de la censure du dispositif par le Conseil constitutionnel ;
  • Confirme qu’il est déterminé à augmenter le pouvoir d’achat des salariés ;
  • Proposera des mesures alternatives de même ampleur dans le cadre des lois financières pour 2015. 

Extrait communiqué de presse du Gouvernement du 6 août 2014, N° 144 

Les ministres prennent acte de la censure du dispositif d’allégement de cotisations salariales sur les bas salaires prévu par le PLFRSS pour 2014, qui devait s’appliquer à compter du 1er janvier 2015. Le Gouvernement reste déterminé à augmenter le pouvoir d’achat des salariés, et plus largement des ménages, à revenus modestes et moyens. Il proposera donc, dans le cadre des lois financières pour 2015 qui seront examinées à l’automne, des mesures alternatives de même ampleur. Ces mesures viendront s’ajouter, pour l’amplifier, au dispositif de baisse d’impôts déjà annoncé par le Président de la République et le Gouvernement en faveur des classes moyennes. 

Baisse du taux des cotisations d’allocations familiales 

La réduction de 1,8 point du taux pour les salariés qui entrent dans le champ de la réduction FILLON et dont la rémunération n’excède pas 1,6 fois le SMIC, prévue par l’article 2 du projet de loi, n’est pas censurée par les sages. 

Déduction forfaitaire patronale pour l’emploi de travailleurs à domicile

Le projet de loi prévoyait dans son article 2 le doublement de la déduction forfaitaire patronale prévue pour l’emploi de travailleurs à domicile.

Cette déduction passait alors de 0,75€/ heure à 1,50€/heure pour toutes les rémunérations versées à compter du 1er septembre 2014.

Cette mesure est censurée par le Conseil constitutionnel.

Extrait du communiqué de presse, Conseil constitutionnel 2014-698 DC

En quatrième lieu, le Conseil constitutionnel a examiné le 4° du paragraphe I de l'article 2 de la loi déférée relatif aux déductions forfaitaires de cotisations patronales pour les heures de travail effectuées par les salariés employés par des particuliers à certains travaux domestiques. Il a relevé que ces dispositions ont été introduites en nouvelle lecture alors qu'elles étaient sans lien avec des dispositions restant en discussion. Ayant été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles ont été jugées inconstitutionnelles.

  

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2015  

Dans son communiqué de presse du 6 août 2014, le Gouvernement prend note de la décision des sages, et de la censure pour « un motif de pure procédure ».

Il annonce que cette mesure sera à nouveau proposée, cette fois dans le cadre du PLFSS pour 2015. 

Extrait communiqué de presse du Gouvernement du 6 août 2014, N° 144 

Enfin, le Conseil constitutionnel a également censuré, pour un motif de pure procédure, le renforcement de la déduction de cotisations sociales pour certains particuliers employeurs. Cette mesure sera à nouveau proposée par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.

  

Modification de la réduction FILLON au 1er janvier 2015

L’article 2 du projet de loi prévoyait la modification de la réduction FILLON à compter du 1er janvier 2015, soit les mesures suivantes :

  • Fin de l’exclusion de la rémunération des temps de pause, d'habillage ou de déshabillage, douche, coupure, amplitude pour la détermination du coefficient C ;
  • Extension du champ des cotisations patronales concernées par la réduction Fillon ;
  • Fin de la distinction entre les entreprises de moins de 20 salariés et les autres pour la détermination du coefficient C.

Cette mesure n’est pas censurée par le Conseil constitutionnel. 

Fusion du FNAL

Le Conseil constitutionnel ne censure pas la fusion de la cotisation due au titre du FNAL, prévue par l’article 2 du projet de loi.

Modification de la négociation annuelle

Selon l’article 2 du projet de loi, une modification est apportée à la NAO.

C’est ainsi qu’au travers de cette négociation, doit désormais être intégrée l’examen de l’impact sur l’emploi et les salaires des allègements de cotisations sociales et des réductions et crédits d’impôts dont bénéficient les entreprises de la branche. 

Les sages censurent cette mesure, considérant qu’elle n’a pas pour objet d'améliorer l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, et qu’elle ne trouve pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale. 

Extrait de la décision n° 2014-698 DC du 06 août 2014

19. Considérant que le paragraphe V de l'article 2 modifie l'article L. 2241-2 du code du travail pour prévoir, au titre des données examinées au moins une fois par an au niveau de la branche lors de la négociation sur les salaires, « l'impact sur l'emploi et les salaires des allègements de cotisations sociales et des réductions et crédits d'impôts dont bénéficient les entreprises de la branche » ;
20. Considérant que ces dispositions n'ont pas pour objet d'améliorer l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale ; que, par suite, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale ;

  

Gel des pensions de retraite

L’article 9 de la loi prévoit, à exceptionnel et pendant un an, un gel des pensions de retraite, à l’exception des faibles pensions d’une valeur inférieure à 1.200 €/ mois.

L'article est déclaré conforme à la Constitution.

Extrait de la décision n° 2014-698 DC du 06 août 2014

D É C I D E : (…)
Article 2.- L'article 9 de la même loi est conforme à la Constitution

  

Extrait du communiqué de presse, Conseil constitutionnel 2014-698 DC

En troisième lieu, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 9 relatif au gel pour l'année 2014 de la revalorisation annuelle des pensions de retraite servies par les régimes de base de sécurité sociale dans les cas où le montant des pensions de retraite perçues par une même personne excède un seuil de 1 200 ou 1 205 euros.
Afin de préserver les faibles pensions de retraite, le législateur a réservé la revalorisation annuelle des pensions de retraite servies par les régimes de base aux seuls pensionnés qui perçoivent des pensions inférieures à 1 200 ou 1 205 euros. Le Conseil constitutionnel a relevé que cette mesure ne s'applique qu'à la seule revalorisation au titre de l'année 2014, et qu'elle est d'une ampleur maximale de 7 euros par mois par pensionné intéressé. Dès lors, le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 9 ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques et est conforme à la Constitution. 

Références

Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 23 juillet 2014

Décision n° 2014-698 DC du 06 août 2014, Conseil constitutionnel

Extrait du communiqué de presse, Conseil constitutionnel 2014-698 DC

Extrait communiqué de presse du Gouvernement du 6 août 2014, N° 144

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