Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi : rémunération prise en compte

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Cet article a été publié il y a 11 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Comme nous l’avons fait dans un précédent article, nous continuons la présentation des commentaires publiées par l’administration fiscale sur le dispositif CICE, dans le cadre d’une procédure de consultation publique.

Sont abordées dans le présent article les rémunérations prises en compte. 

Rémunérations brutes selon le Code de la Sécurité sociale

Sous réserve que la rémunération des salariés soit éligible au CICE, donc inférieure au seuil de 2,5 fois le SMIC, ce sont les termes de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité sociale qui sont pris en compte. 

Rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale

Plus précisément, la rémunération prise en compte pour l’assiette du CICE se compose :

  • Des sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail : salaires ou gains, indemnités de congés payés, indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent ;
  • Les avantages en nature ;
  • Les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ;
  • Les rémunérations des heures supplémentaires et complémentaires, y compris les majorations auxquelles elles donnent droit.

Nota :

Les heures complémentaires et supplémentaires prises en compte sont les heures supplémentaires au sens du code du travail (articles L3121-11, L3122-4 et L3123-7 du code du travail), ainsi que les heures effectuées au-delà de 1.607 heures pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l'année) et les heures complémentaires au sens du même code (article L.3123-17 et L3123-18 du code du travail).

Extrait BOI du 5/02/2013 (BOI-BIC-RICI-10-150-20-20130205)

B. Rémunérations prises en compte

La rémunération des salariés qui respecte le plafond défini au A est prise en compte pour sa totalité dans la base de calcul du crédit d'impôt dans les conditions précisées au présent B.

En application du1er alinéa du II de l'article 244 quater C du CGI, les rémunérations prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt sont les rémunérations brutes qui sont définies à l'article L242-1 du code de la sécurité sociale.

Indépendamment du régime social auquel est affilié le salarié ouvrant droit au crédit d'impôt, l' article précité désigne les éléments qui doivent être pris en compte pour le calcul de sa rémunération.

1. Rémunérations définies à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale

La rémunération prise en compte pour l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est la rémunération brute versée au salarié au cours de l'année et soumise à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Sont considérées comme rémunérations, les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Sont également prises en compte les rémunérations des heures supplémentaires et complémentaires, y compris les majorations auxquelles elles donnent droit. Les heures complémentaires et supplémentaires prises en compte sont les heures supplémentaires au sens du code du travail ( articles L3121-11,L3122-4 et L3123-7 du code du travail), ainsi que les heures effectuées au-delà de 1607 heures pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l'année) et les heures complémentaires au sens du même code (article L.3123-17 et L3123-18 du code du travail ).

Frais professionnels

Dans ce cas, plusieurs situations peuvent se présenter. 

Entreprises qui appliquent la DFS (abattement) et remboursent des frais professionnels 

Dans ce cas, le remboursement des frais professionnels est pris en compte, étant soumis aux cotisations sociales.

Exemple chiffré (proposé par l’administration) :

  • Un salarié à temps plein est payé 1,8 SMIC, soit 2 574,40 € et son employeur bénéficie d'une déduction forfaitaire spécifique au taux de 10 % ;
  • L’entreprise rembourse pour 100 € de frais professionnels ;
  • L’assiette de cotisations est donc de (2.574,40 + 100 €) *90% soit 2.406,96 € ;
  • Le CICE sera calculé sur cette somme.

Entreprises qui appliquent la DFS (abattement) et remboursent des frais professionnels 

C’est alors le salaire brut « abattu » qui servira de base au calcul du CICE.

Entreprises qui n’appliquent pas la DFS (abattement) et remboursent des frais professionnels 

La rémunération prise en compte dans le crédit d'impôt exclut alors les frais professionnels. 

Extrait BOI du 5/02/2013 (BOI-BIC-RICI-10-150-20-20130205)

2. Précisions a. Frais professionnels

La rémunération prise en compte dans le crédit d'impôt exclut les frais professionnels tels que définis par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Pour les professions qui appliquent une déduction forfaitaire pour frais professionnels, l'assiette du crédit d'impôt est constituée de la rémunération versée après application de cette déduction.

En cas de cumul entre l'option pour la déduction forfaitaire spécifique et le paiement de sommes versées pour rembourser des frais professionnels dans les conditions fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002, ces remboursements, dans la mesure où ils donnent lieu à cotisations sociales, sont réintégrés dans l'assiette du crédit d'impôt.

Exemple : Un salarié à temps plein est payé 1,8 SMIC, soit 2 574,40 € et son employeur bénéficie d'une déduction forfaitaire spécifique au taux de 10 %. Après application de la déduction forfaitaire spécifique, la rémunération brute figurant sur son bulletin de paye s'élève à 2 316,96 €. C'est ce dernier montant qui constitue l'assiette du crédit d'impôt. Dans le cas où des frais professionnels d'un montant de 100 € lui ont été remboursés, dans la mesure où ces frais sont assujettis aux cotisations sociales, l'assiette du crédit d'impôt est de 2 416,96 € (2 316,96 + 100).

Nota : il semble qu’une confusion soit faite dans l’exemple chiffré proposé par l’administration fiscale, nous avons questionné les services concernés à ce sujet et sommes dans l’attente d’une réponse.

Primes liées à l’intéressement et à la participation

Elles ne sont pas incluses dans l’assiette du CICE.

Il en va de même pour les gains acquis dans le cadre des dispositifs d’actionnariat salarié.

Extrait BOI du 5/02/2013 (BOI-BIC-RICI-10-150-20-20130205)

b. Primes liées à l’intéressement et à la participation

Les primes liées à l’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise ainsi que les primes liées à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise ne sont pas incluses dans l’assiette du crédit d'impôt. Il en va de même des gains acquis dans le cadre des dispositifs d'actionnariat salarié. 

Cas particulier des assiettes forfaitaires

Pour certains salariés (apprentis, formateurs occasionnels, etc.), des assiettes forfaitaires sont appliquées.

L’assiette du CICE est composée alors de la rémunération brute réelle figurant sur le bulletin de paye.  

Extrait BOI du 5/02/2013 (BOI-BIC-RICI-10-150-20-20130205)

c. Assiettes forfaitaires

Des assiettes forfaitaires ou ad hoc s'appliquent à certaines catégories de salariés (apprentis, formateurs occasionnels, personnes travaillant dans un centre de vacances et de loisirs pour mineurs, porteurs de presse...) pour le calcul des cotisations sociales.

Pour ces salariés, il convient de prendre la rémunération brute réelle figurant sur le bulletin de paye.  

Rémunérations de l’année civile

Le CICE ne s’applique que sur les rémunérations :

  • Versées au titre de l’année civile (quelle que soit la date de clôture de l’exercice de l’entreprise) ;
  • Régulièrement déclarées auprès des organismes de sécurité sociale ;
  • Déductibles et permettant de déterminer le résultat imposable à l’impôt sur bénéfices ;
  • Régulièrement comptabilisées et appuyées sur des pièces justificatives ;
  • Qui correspondent à un travail effectif ;
  • Qui ne doivent pas être excessives eu égard à l’importance du service rendu. 

Extrait BOI du 5/02/2013 (BOI-BIC-RICI-10-150-20-20130205)

3. Rémunérations versées au cours de l'année civile régulièrement déclarées et déductibles du résultat imposable

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est calculé sur les rémunérations versées au titre de l'année civile, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée.

Exemple : une société soumise à l’impôt sur les sociétés, dont les exercices sont ouverts du 1er avril au 31 mars, a versé 100 k€ de rémunérations brutes au cours de l'exercice clos le 31 mars 2014, étant précisé que :

- elle a versé 18 k€ de rémunérations pour la période du 01/01/2013 au 31/03/2013 (soit sur le précédent exercice),

- elle a versé 80 k€ de rémunérations pour la période du 01/04/2013 au 31/12/2013,

- elle a comptabilisé une prime de fin d'année en décembre 2013 d'un montant de 2k€ qui sera versée en janvier 2014.

Le montant des rémunérations éligibles au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, au titre de l'année 2013, est de 98 k€ (80k€ + 18k€). En effet, la prime de fin d'année versée en janvier 2014, et les autres rémunérations versées du 01/01/2014 au 31/03/2014 seront prises en compte au titre du crédit d’impôt 2014.

Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi calculé au titre des rémunérations versées en 2013 sera liquidé sur la déclaration de crédit d'impôt afférente à l'exercice clos le 31 mars 2014.

Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur bénéfices dans les conditions de droit commun. Ainsi, les rémunérations ouvrant droit au crédit d'impôt doivent avoir le caractère de charges, être exposées dans l'intérêt de l'exploitation, être régulièrement comptabilisées et appuyées de pièces justificatives. Elles doivent correspondre à un travail effectif et ne doivent pas être excessives eu égard à l'importance du service rendu (2ème alinéa du 1° du 1 l'article 39 du CGI etBOI-BIC-CHG-40-40-10). Compte tenu des règles de territorialité de l'imposition des bénéfices, elles doivent être rattachées à l'exploitation d'un établissement stable en France.

Enfin, les rémunérations versées doivent avoir été régulièrement déclarées auprès des organismes de sécurité sociale.

Rémunérations du conjoint de l’exploitant

La rémunération du conjoint de l'exploitant visée à l'article 154 du CGI est prise en compte dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite du plafond prévu à ce même article (13 800 € au 1er janvier 2013), lorsque l'exploitant n'est pas adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association de gestion agréée.  

Nota : Le plafond de 2,5 SMIC est en revanche apprécié par rapport à la rémunération totale. 

Extrait BOI du 5/02/2013 (BOI-BIC-RICI-10-150-20-20130205)

Ainsi, la rémunération du conjoint de l'exploitant visée à l'article 154 du CGI est prise en compte dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite du plafond prévu à ce même article (13 800 € au 1er janvier 2013), lorsque l'exploitant n'est pas adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association de gestion agréée. Le plafond de 2,5 SMIC prévu au A est en revanche apprécié par rapport à la rémunération totale. 

Taux du CICE

Le taux du CICE est fixé à :

  • 4% au titre des rémunérations versées en 2013 ;
  • 6% au titre des rémunérations versées à partir du 1er janvier 2014.

Extrait BOI du 5/02/2013 (BOI-BIC-RICI-10-150-20-20130205)

 

I. Taux

Pour le calcul du crédit d'impôt, le taux est appliqué à la rémunération totale versée aux salariés, dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions rappelées au B.

Le taux applicable est de 4 % au titre des rémunérations versées en 2013 (B du III de l'article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012) ; ce taux est de 6 % au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014(article 244 quater C III du CGI).

Majoration du CICE

Pour les employeurs affiliés à une caisse des congés payés, le montant du CICE est majoré de 10%.

Extrait BOI du 5/02/2013 (BOI-BIC-RICI-10-150-20-20130205)

Précision : pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, transport, spectacles et dockers), le montant du crédit d'impôt résultant des modalités de calcul présentées au paragraphe 50 est majoré de 10%, par référence au taux prévu pour la réduction "Fillon" à l'article D241-10 du code de la sécurité sociale.

Références

 BOI-BIC-RICI-10-150-20-20130205 Date de publication : 05/02/2013

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Commentaires

L
LégiSocial Posté il y a 11 ans
Bonjour,

Selon nous, prenant en compte les différentes informations communiquées par l’administration fiscale, le CICE se calculerait sur les rémunérations versées durant l’année civile.
Comme vous, nous pensons qu’il y a lieu de considérer que les rémunérations versées en janvier 2013, au titre de la période travaillée de décembre 2012, ouvrent droit au calcul du CICE, sous réserve d’être inférieures au seuil de 2,5 fois le SMIC bien entendu.

Bien cordialement
SB
Salwa BOUAZZAOUI Posté il y a 11 ans
Bonjour,
Pratiquant ce que l'on appelle le décalage de la paie, les rémunérations de la période d'emploi décembre 2012 ont été versé en janvier 2013. Il est indiqué dans tous les documents que j'ai pu consulter qu'il s'agit de la rémunération versée au cours de l'année civile.
J'en conclurais donc qu'il convient de retenir la rémunération de décembre.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement

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