Participation à l’effort construction : le nouveau régime au 1er janvier 2017

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Souvent appelé « 1% logement », la participation à l’effort construction au taux de 0,45% connait de grandes modifications concernant sa collecte.

Ces modifications ont été apportées par l’ordonnance du 20 octobre 2016, publiée au JO du 21.

2 arrêtés du 28 octobre 2016, publiés au JO du 30 octobre 2016, sont venus encadrer les conséquences de la modification de la collecte.

La présente actualité vous propose de découvrir le nouveau régime qui entre en vigueur au 1er janvier 2017. 

Une collecte selon 3 structures 

L’ordonnance du 20 octobre 2016, publiée au JO du 21 octobre 2016, confirme la nouvelle organisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort construction selon les 3 structures suivantes :

1/ Réseau « Action Logement Groupe » 

Cette nouvelle association entre en vigueur le 1er janvier 2017, se substituant à l’UESL (Union des Entreprises et des Salariés pour le Logement).

Elle aura notamment comme rôle de :

  1. De conclure avec l'Etat la convention fixant les grands axes de la répartition des enveloppes consacrées aux emplois sur les territoires et de veiller à sa mise en œuvre par les entités du groupe Action Logement ;
  2. De déterminer les orientations stratégiques du groupe Action Logement ; 
  3. De déterminer les conditions d'emploi des ressources financières du groupe Action Logement et d'en surveiller l'équilibre financier ;
  4. D'orienter et superviser la politique générale de gestion des risques, de contrôle interne et de contrôle de gestion du groupe Action Logement.

Article L313-18

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

Modifié par Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 1

Action Logement Groupe est une association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, sous réserve des dispositions du présent chapitre. 
Elle a pour membres, sur sa demande, toute organisation interprofessionnelle et représentative au plan national de salariés et d'entreprises assujetties au versement de la participation mentionnée à l'article L. 313-1. 
Ses statuts sont approuvés par décret. 
Seule la loi peut prévoir sa dissolution, sa scission ou sa transformation.

Article L313-18-1 

Créé par Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 1

I.-L'association mentionnée à l'article L. 313-18 a pour missions : 
1° De conclure avec l'Etat la convention prévue au treizième alinéa de l'article L. 313-3 et de veiller à sa mise en œuvre par les entités du groupe Action Logement ; 
2° De déterminer les orientations stratégiques du groupe Action Logement. 
A cet effet, l'association : 
a) Fixe des objectifs d'emploi de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 aux sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20, le cas échéant répartis territorialement, pour la mise en œuvre de la convention mentionnée au 1° ; 
b) Arrête la stratégie d'offre de services du groupe mise en œuvre par la société mentionnée à l'article L. 313-19 ;
c) Arrête la stratégie patrimoniale et immobilière du groupe mise en œuvre par la société mentionnée à l'article L. 313-20 ;
d) Agrée, dans des conditions fixées par ses statuts, les directeurs généraux nommés par les organes délibérants des sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 et des entités sur lesquelles elles exercent un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ; 
e) Fixe les règles de déontologie et de rémunération applicables au sein du groupe Action Logement et veille à en assurer le respect ; 
f) Se saisit de toute question intéressant le groupe Action Logement ; 
3° De déterminer les conditions d'emploi des ressources financières du groupe Action Logement et d'en surveiller l'équilibre financier. 
A cet effet, l'association mentionnée à l'article L. 313-18 : 
a) Veille à assurer l'équilibre des ressources et des emplois de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 et de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction mentionnée au 4° du I de l'article L. 313-19-2 ; 
b) Arrête annuellement les montants des prélèvements effectués sur les ressources de la participation mentionnée à l'article L. 313-1, dans les limites fixées par la convention prévue à l'article L. 313-3, affectés au financement des charges et dépenses d'investissement nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnées à l'article L. 313-17-1. A cet effet, l'association approuve annuellement les montants prévisionnels des charges et dépenses d'investissement nécessaires au fonctionnement des sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 ; 
c) Détermine et reverse le montant annuel des sommes allouées aux organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés membres de l'association, en défraiement des charges résultant de leur participation à l'ensemble des travaux et activités des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et du budget. Ce montant est réparti par le conseil d'administration entre les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés associées sur la base d'un dossier établi par chaque organisation décrivant la nature des dépenses envisagées et rendant compte de l'emploi des sommes perçues au titre de l'année précédente. Ce défraiement est exclusif de tous autres défraiements, indemnisations ou rémunérations, en numéraire ou en nature, qui pourraient être versés à ces organisations ou leurs représentants par les organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 ; 
4° D'orienter et superviser la politique générale de gestion des risques, de contrôle interne et de contrôle de gestion du groupe Action Logement ; 
5° De veiller à ce que la société mentionnée à l'article L. 313-19 distribue les emplois visés à l'article L. 313-3 en conformité avec les dispositions de l'article L. 313-17-3. 
II.-Au titre de ses compétences mentionnées aux a et b du 2°, et en application de la convention mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 313-3 du présent code, l'association émet des directives qui s'imposent aux entités du groupe Action Logement. Ces directives sont rendues publiques selon des modalités définies par l'association.

2/ Société « Action Logement Services » 

Au 1er janvier 2017, les CIL (Collecteurs Interprofessionnels du Logement) sont regroupés dans une structure unique, dénommée « Action logement services ».

Cette situation conduit ainsi à l’émergence d’un « collecteur unique » de la contribution à l’effort construction à la charge des employeurs.

Outre ce rôle de collecteur, cet organisme a également pour mission de distribuer les emplois de la participation en cohérence avec les politiques locales de l'habitat.  

Article L313-19 

Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

Modifié par Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 1

Action Logement Services est une société par actions simplifiée soumise aux dispositions du chapitre VII du titre II du livre deuxième du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre. 
Cette société a pour associé unique l'association mentionnée à l'article L. 313-18. 
Ses statuts sont approuvés par décret. 

Article L313-19-1 

Créé par Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 1

I.-La société mentionnée à l'article L. 313-19 a pour missions : 
1° D'assurer la collecte de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 du présent code, de la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, et, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de la participation mentionnée au 4° du I de l'article L. 313-19-2. 
Pour l'exercice de cette mission, et en vue d'établir annuellement un bilan de collecte de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 du présent code et à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, la société est destinataire de toutes les informations nécessaires lui permettant de connaître le montant de la participation attendue de la part de chaque entreprise assujettie aux obligations énoncées à ces articles résultant de sa déclaration annuelle ; 
2° De distribuer les emplois de la participation mentionnée à l'article L. 313-1, en application de la convention mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 313-3 et des directives de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 mentionnées au II de l'article L. 313-18-1, ainsi que les emplois de la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et les emplois de la participation mentionnée au 4° du I de l'article L. 313-19-2, en cohérence avec les politiques locales de l'habitat. 
A cet effet, la société peut : 
a) Effectuer des opérations de crédit, au sens de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, au profit :
-de personnes morales, pour la réalisation d'opérations au titre du service d'intérêt général défini aux septième, huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 ainsi que les services accessoires à ces opérations ;
-de personnes morales, pour la réalisation d'opérations autres que celles mentionnées au précédent alinéa ;
-de personnes physiques ;
b) Attribuer des subventions à des personnes physiques ou morales ou à des opérateurs de l'Etat ; 
c) Attribuer des subventions à la société mentionnée à l'article L. 313-20 destinées à l'acquisition ou la souscription par celle-ci de participations dans des sociétés mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 313-20-1 ; 
d) Attribuer des subventions ou des prêts à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 ; 
e) Acquérir ou souscrire des participations dans les sociétés mentionnées au 6° ; 
3° D'assurer une concertation avec les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d'habitat, les départements et les régions, afin de permettre une répartition des emplois de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 en adéquation avec les besoins des territoires. A cette fin et sur les fonds de cette participation, la société peut financer des activités relevant de l'ingénierie et visant à identifier les besoins locaux en logement, en particulier des salariés ; 
4° De gérer les fonds mentionnés à l'article L. 313-19-2 ; 
5° De verser, le cas échéant, aux organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34, des subventions pour le financement des charges et investissements nécessaires à leur fonctionnement ; 
6° De détenir, de gérer et de céder des participations dans des sociétés dont les statuts contiennent des clauses conformes à des clauses types fixées par décret et intervenant exclusivement dans le domaine du logement et des services y afférents, à l'exception de celles définies aux 1° et 2° de l'article L. 313-20-1. 
II.-La société mentionnée à l'article L. 313-19 exerce ses missions sans préjudice de celles d'autres organismes collecteurs agréés à collecter la participation mentionnée à l'article L. 313-1 à la date du 31 décembre 2016 et de celles d'autres organismes autorisés à collecter la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime.

3/ Société « Action Logement Immobilier » 

Cette société par actions simplifiée a pour missions SAS société a pour mission

  • D'acquérir, de détenir, de gérer ou céder des participations dans des sociétés dont l'objet principal est d'acquérir des biens immobiliers avec pour finalité la production de logements, de construire, réhabiliter, acquérir, gérer ou céder, y compris pour le compte de tiers, des logements, ou de détenir des sociétés ayant le même objet principal. 

Article L313-20 

 Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

Modifié par Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 1

Action Logement Immobilier est une société par actions simplifiée soumise aux dispositions du chapitre VII du titre II du livre deuxième du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre. 
Cette société a pour associé unique l'association mentionnée à l'article L. 313-18. 
Ses statuts sont approuvés par décret.  

Article L313-20-1 

 Créé par Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 1

La société mentionnée à l'article L. 313-20 a pour missions : 
1° D'acquérir, de détenir, de gérer et de céder des participations dans des sociétés définies aux articles L. 422-2, L. 422-3, L. 422-3-2, L. 481-1 et L. 215-1 du présent code, en application de la convention mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 313-3, sans pouvoir organiser de concentration excessive du patrimoine immobilier sur un nombre restreint de ces sociétés ; 
2° D'acquérir, de détenir, de gérer ou céder des participations dans des sociétés dont l'objet principal est d'acquérir des biens immobiliers avec pour finalité la production de logements, de construire, réhabiliter, acquérir, gérer ou céder, y compris pour le compte de tiers, des logements, ou de détenir des sociétés ayant le même objet principal, à l'exception de celles mentionnées au 1°. Les statuts de ces sociétés doivent contenir des clauses conformes à des clauses types fixées par décret. Ce décret peut en outre apporter des restrictions aux règles d'usage et d'aliénation du patrimoine de ces sociétés, afin de garantir que ces opérations contribuent aux objectifs mentionnés à l'article L. 313-3 ;
3° De mettre en œuvre sa stratégie patrimoniale en conformité avec les orientations définies par l'association mentionnée à l'article L. 313-18, en cohérence avec les politiques locales de l'habitat. 
A cet effet, la société mentionnée à l'article L. 313-20 : 
a) Rend un avis conforme préalablement aux opérations en capital, de fusion, de scission ou de transformation réalisées par les entités sur lesquelles elle exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3du code de commerce, dans les conditions définies dans ses statuts ; 
b) Coordonne l'intervention et l'organisation territoriale des entités sur lesquelles elle exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ; 
c) Veille à la bonne application par les entités sur lesquelles elle exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la politique nationale de l'habitat et de rénovation urbaine définie dans les conventions conclues par l'Etat avec l'union regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré.

Modification de la collecte : confirmation par 2 arrêtés

Au JO du 30 octobre 2016, sont publiés 2 arrêtés du 28 octobre, ayant pour objet d’encadrer les conséquences de la réorganisation que nous venons de présenter.

Dissolution de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement  

Le premier arrêté confirme la dissolution de l’UESL (Union des Entreprises et des Salariés pour le Logement) comme suit :

Extrait de l’arrêté du 28 octobre 2016 :

Article 1
L'Union des entreprises et des salariés pour le logement est dissoute à compter du 31 décembre 2016.

Article 2
L'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation transmet aux ministères en charge du budget, de l'économie et du logement et à l'Agence nationale du contrôle du logement social, dans un délai de trois mois à compter de la date fixée à l'article 1er du présent arrêté, une situation comptable de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement établie au 31 décembre 2016 avant les opérations de transfert mentionnées au IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 et comportant une balance comptable détaillée par fonds et par tiers, un bilan, un compte de résultat, un tableau des flux de trésorerie et des notes explicatives sur les rubriques et évolutions significatives de ces documents.
Cette situation comptable est établie en appliquant des règles et conventions d'enregistrement et de présentation et des méthodes d'évaluation identiques à celles appliquées pour l'établissement des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2015. Toutes modifications sont décrites et justifiées dans une note explicative.

Article 3
L'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation transmet aux ministères en charge du budget, de l'économie et du logement et à l'Agence nationale du contrôle du logement social un bilan faisant état des opérations de transfert mentionnées au IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016, dans un délai de quatre mois à compter de la date fixée à l'article 1er du présent arrêté.

Dissolution de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement  

Le second arrêté confirme l’instauration au 1er janvier 2017 :

  1. D’une nouvelle structure de pilotage : l'association "Action logement groupe" venant de fait se substitue à l'UESL ;
  2. Et l’instauration de l’organisme "Action Logement services", collecteur désormais unique de la participation à l’effort construction.

Extrait de l’arrêté du 28 octobre 2016 :

Article 1
A compter du 31 décembre 2016, les agréments accordés aux organismes agréés par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, en application de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, et ayant le statut d'association à caractère professionnel ou interprofessionnel, sont retirés de plein droit, sans notification préalable.

Article 2
L'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation transmet aux ministères en charge du budget, de l'économie et du logement et à l'Agence nationale du contrôle du logement social, dans un délai de trois mois à compter de la date fixée à l'article 1er du présent arrêté, pour chacun des organismes visés à l'article 1er du présent arrêté, une situation comptable établie au 31 décembre 2016 avant les opérations de transfert mentionnées au III de l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 et comportant une balance comptable détaillée par fonds et par tiers, un bilan, un compte de résultat, un tableau des flux de trésorerie et des notes explicatives sur les rubriques et évolutions significatives de ces documents.
Cette situation comptable est établie en appliquant des règles et conventions d'enregistrement et de présentation et des méthodes d'évaluation identiques à celles appliquées pour l'établissement des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2015. Toutes modifications sont décrites et justifiées dans une note explicative.

Article 3
L'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation transmet aux ministères en charge du budget, de l'économie et du logement et à l'Agence nationale du contrôle du logement social un bilan faisant état des opérations de transfert mentionnées au III de l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016, dans un délai de quatre mois à compter de la date fixée à l'article 1er du présent arrêté.

Références

Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, JO du 21 octobre 2016

Arrêté du 28 octobre 2016 relatif à la dissolution de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, JO du 30 octobre 2016 

Arrêté du 28 octobre 2016 relatif au retrait de l'agrément des comités interprofessionnels du logement à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, JO du 30 octobre 2016 

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