L’URSSAF change le nom de la contribution finançant les organisations syndicales

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans une publication du 9 mai 2016 l’URSSAF nous informe du nouveau nom de la contribution finançant les organisations syndicales, désormais dénommée « Contribution au dialogue social ».

A cette occasion, nous en profitons pour vous proposer quelques rappels… 

Une contribution en vigueur depuis le 1er janvier 2015

La publication d’un décret au JO du 31 décembre 2014 (décret n° 2014-1718 du 30 décembre 2014 relatif à la contribution au fonds institué par l'article L. 2135-9 du code du travail), confirme l’entrée en vigueur de la nouvelle contribution permettant de financer un fonds paritaire de financement des organisations syndicales de salariés et d’organisations professionnelles employeurs, au 1er janvier 2015. 

Les personnes concernées  

Employeurs 

Sont concernés tous les employeurs du secteur privé, quel que soit leur effectif.

Nota : selon les termes des articles L 2111-1 et L2135-10, sont précisément concernés :

  • Les employeurs de droit privé ;
  • Les employeurs de droit public employant du personnel dans les conditions du droit privé.

Article L2111-1

Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.

Organismes de recouvrement 

Les organismes de recouvrement sont, selon le secteur d’activité :

  • L’URSSAF pour le compte de l’ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale) ;
  • La MSA pour le compte de la CCMSA (Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole).

Assiette retenue

Les services de l’URSSAF ont précisé l’assiette de cette contribution :

  • Cette contribution est assise sur l’assiette des cotisations de Sécurité sociale telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale.
  • Le taux de la contribution sera fixé par l’accord national interprofessionnel agréé par le ministère;
  • A défaut d’accord ou d’agrément, le taux sera fixé par décret et ne pourra être ni supérieur à 0,02 % ni inférieur à 0,014 %.

Extrait réponse des services de l’URSSAF au 1er octobre 2014, référence : 2014-10-10

Sur l’assiette de cette contribution :

Cette contribution est assise sur l’assiette des cotisations de Sécurité sociale telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale.

Le taux de la contribution sera fixé par l’accord national interprofessionnel agréé par le ministère. A défaut d’accord ou d’agrément, le taux sera fixé par décret et ne pourra être ni supérieur à 0,02 % ni inférieur à 0,014 %.

Cas où la contribution est due: cas particuliers

Apprentis

  • Sous réserve que l’effectif de l’entreprise soit de 11 salariés et plus et que l’entreprise ne soit pas inscrite au répertoire des métiers, la contribution étant alors calculée sur la base forfaitaire de cotisations.

Lettre circulaire n° 2015-0000049 ACOSS du 20/10/2015

Salariés sous contrats aidés

  • Les bénéficiaires de ces contrats ont, sans exception, le statut de salariés de droit privé

Salariés d’Associations Intermédiaire

  • Les AI (Associations Intermédiaires) sont assujetties à la contribution sur la base des rémunérations versées à leurs salariés, l’exonération dont elle bénéficie ne visant que les cotisations sociales.

Mandataire social disposant d’un contrat de travail

  • Uniquement au titre de la rémunération versée au titre du contrat de travail, à l’exclusion de celle éventuellement versée au titre du mandat social.

Salarié détachés

  • Dans les cas de détachement prévus par les articles L 761-1 et L 761-2 du Code de la Sécurité sociale.

Cas où la contribution n’est pas due : cas particuliers

Stagiaires

  • La contribution n’est pas due y compris sur la fraction excédentaire soumise à certaines cotisations sociales

Mandataire social ne disposant pas d’un contrat de travail

  • Les sommes versées au titre du mandat social sont exclues de l’assiette de la contribution

Travailleur handicapé travaillant dans un ESAT

  • Le travailleur handicapé employé par un ESAT n’est pas un salarié, au sens du droit du travail.

Salarié expatrié

  • N’étant pas affilié à un régime obligatoire de Sécurité sociale français, les sommes versées sont exclues de l’assiette

La publication de l’URSSAF du 9 mai 2016: changement d'appellation

L’URSSAF nous précise dans cette publication du 9 mai 2016 le nouveau nom qui est désormais « Contribution au dialogue social »

Dans cette publication, l’URSSAF nous rappelle aussi rapidement les fondements de cette contribution. 

En effet elle nous précise :

  • Que son taux est fixé à 0,016 % ;
  • Qu’elle est due sur les rémunérations servant de base de calcul des cotisations de Sécurité sociale, et versées depuis le 1er janvier 2015 ;
  • Qu’il convient d’utiliser le code type de personnel CTP 027 pour effectuer sa déclaration.

Extrait de la publication

Contribution au dialogue social (auparavant intitulée contribution patronale au financement des organisations syndicales)

Cette contribution est due par les employeurs de droit privé ainsi que ceux de droit public employant du personnel dans les conditions du droit privé. Son taux est fixé à 0,016 %. Elle est due sur les rémunérations servant de base de calcul des cotisations de Sécurité sociale et versées depuis le 1er janvier 2015.

Pour déclarer cette contribution, il convient d’utiliser le code type de personnel CTP 027 : Contribution au dialogue social au taux de 0,016 %.
La lettre circulaire Acoss du 31 juillet 2015 précise les modalités d’application de cette contribution et diffuse un document « Questions-réponses ».

Références

Publication de l’URSSAF du 9/05/2016

Décret n° 2014-1718 du 30 décembre 2014 relatif à la contribution au fonds institué par l'article L. 2135-9 du code du travail, JO du 31 décembre 2014

Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014

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Commentaires

L
LégiSocial Posté il y a 7 ans
Bonjour,

En réponse à votre commentaire de ce jour, nous vous confirmons que notre actualité du 18 mai 2016 vient d’être rectifiée.
La raison pour laquelle une confusion a été commise sur notre site provient de 3 publications successives des services de l’ACOSS.
Les circulaire 2015-41 et 2015-44 stipulaient effectivement que la contribution était due, quel que soit l’effectif de l’entreprise, y compris au titre des apprentis lorsque l’effectif est inférieur à 11 salariés ou en cas d’inscription au répertoire des métiers.
Finalement, la circulaire 2015-49 du 20 octobre 2015, au sein d’un « questions/réponses » (réponse n°8) revenait sur les précédentes positions administratives.
Nous vous remercions pour votre lecture constructive.

Bien cordialement.
A
angie Posté il y a 7 ans
Vous dites que la contribution est due pour les apprentis, quel que soit l'effectif de l'entreprise. Je pense que l'URSSAF à précisé qu'elle n'était pas due pour les apprentis des employeurs de moins de 11 salariés, et ceux inscrits au répertoire des métiers. (https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/contrat-dapprentissage-et-la-con.html) Elle serait due uniquement pour les employeurs d'apprentis de plus de 11 salariés et non inscrits au répertoire des métiers. Pouvez-vous me confirmer ?

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