La loi de finances rectificative pour 2014 est publiée au JO

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Contribution frais transports collectif

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Tout comme la loi de finances pour 2015, la loi de finances rectificative pour 2014 est publiée.

Le présent article vous propose de découvrir les principales mesures contenues dans la loi.

Le contenu de la loi de finances rectificative pour 2014 

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Références

Contenu

Article 19

A compter du 1er janvier 2015, les entreprises seront soumises au régime de la contribution unique au titre du financement de la Formation Professionnelle Continue (FPC).

Cette contribution unique est fixée à :

  • 1 % dans les entreprises comptant 10 salariés et plus ;
  • 0,55 % pour les autres. 

Néanmoins, la loi sur la formation du 5/03/2014 (loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014) avait indiqué que 3 branches étaient appelées à négocier sur le niveau et la répartition de la contribution unique.

L’article 19 de la loi fixe les taux suivants :

 

Entreprises de Travail Temporaire (ETT) d’au moins 10 salariés :

  • Le taux spécifique actuellement fixé à 2 % est porté à 1,3 % ;
  • Le taux global « investissement formation » est fixé à 2,15 % (taux spécifique de 1,3 % + contributions conventionnelles supplémentaires de 0,6 % et 0,25 %.

Entreprises du BTP :

Ces entreprises doivent verser une contribution spécifique pour la FPC au CCCA-BTP (Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics).

Le taux de cotisation est fixé comme suit :

  • Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est d'au moins 10 salariés : 0,15 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics ;
  • Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à 10 salariés : 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment et 0,15 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics.

Nota : cette contribution spécifique est déductible de la contribution unique de droit commun.

Entreprises employeurs d’intermittents du spectacle : 

L’article L 6331-56 du code du travail est modifié par la loi. 

La version en vigueur sur 2014 : 

Article L6331-56

La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 6331-55, qui détermine la répartition de la contribution au titre du congé individuel de formation, du plan de formation et des contrats ou des périodes de professionnalisation, ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de :

1° 0,6 %, au titre de congé individuel de formation, des rémunérations de l'année de référence ;

2° 0,6 %, au titre du plan de formation, des rémunérations de l'année de référence ;

3° 0,3 %, au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation.

Les modifications en 2015 :

  • Le taux de 0,3 %, au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation est abaissé à 0,15 % ;
  • Un taux de 0,20 %  est institué au titre du CPF ;
  • Un taux de 0,10 % est ajouté au titre du FPSPP. 

Ainsi, la contribution unique spécifique sera fixée à 2,10 % (au lieu de 2,15 % en 2014), aux taux précités s’ajoutent :

  • 0,60 % au titre du CIF ;
  • 1,05 % au titre du PFE.

Extrait : 

Article 19
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 6331-9 est ainsi modifié :
a) Le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1,3 % » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche du travail temporaire détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue sans que, en fonction de la taille des entreprises, cette représentation puisse déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, du congé individuel de formation, des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. » ;
2° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 6331-38 sont ainsi rédigés :
« Le taux de cotisation est fixé comme suit :
« 1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est d'au moins dix salariés, 0,15 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment et des travaux publics ;
« 2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à dix salariés :
« a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
« b) 0,15 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers des travaux publics. » ;
3° Après le mot : « déductible », la fin de l'article L. 6331-41 est ainsi rédigée : « des obligations prévues aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 au titre du plan de formation et de la professionnalisation dans des conditions déterminées par un accord de branche. » ;
4° L'article L. 6331-56 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et des contrats ou des périodes de professionnalisation » sont remplacés par les mots : « , des contrats ou des périodes de professionnalisation, du compte personnel de formation et du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, » ;
b) Au 3°, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,15 % » ;
c) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
« 5° 0,10 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, par dérogation aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4. »
II. - Le présent article s'applique aux contributions assises sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Article 28

La PPE (Prime Pour l’Emploi) est supprimé par la loi, et à compter de l’imposition sur les revenus de l’année 2015. 

Extrait : 

Article 28
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 200 sexies est abrogé ;
2° Au b du 2 de l'article 200-0 A, la référence : « 200 sexies, » est supprimée.
II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 262-23 est abrogé ;
2° Le XI de l'article L. 542-6 est abrogé.
III. - A. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.
B. - Le II s'applique à compter du 1er janvier 2015. 

Article 87

Au 1er septembre 2015, un « Pass Navigo à tarif unique » doit entrer en vigueur.

Afin de financer, en partie, ce nouveau régime, le taux du versement transport est réévalué au 1er janvier 2015, modifiant ainsi l’article L 2531-4 du Code général des collectivités territoriales. 

  • Le taux à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine, actuellement fixé à 2,7 % est porté à 2,85 % ;
  • Dans les communes, autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat, le taux actuel de 1,8 % est porté à 1,91 %. 

Extrait :

Article 87
L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1°, le taux : « 2,7 % » est remplacé par le taux : « 2,85 % » ;
2° Au 2°, le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 1,91 % ».

Référence

LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, JO du 30 décembre 2014

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