La partie variable du salaire, liée au travail, est prise en compte dans le calcul des congés payés

Jurisprudence
Congés payés

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un salarié est engagé le 8 mars 2010, en qualité de cadre commercial.

Sa rémunération est composée d'un salaire de base mensuel fixe et d'une partie variable complémentaire calculée annuellement sur la base du chiffre d'affaires et de la marge brute réalisés par le salarié.

Après avoir démissionné, le salarié saisit la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité de congés payés.

Selon lui, la partie variable de sa rémunération étant liée à son activité devait être intégrée au calcul de l’indemnité de congés payés. 

Selon l’employeur, cette prime devait être exclue au motif qu’elle couvrait l’ensemble de l’année, rémunérant ainsi tant les périodes travaillées que les périodes de congés payés.

En outre, cette prime n’était pas seulement le fruit du travail personnel du salarié mais également du relais pris par son « binôme » pendant ces périodes d’absence. 

Extrait de l’arrêt :

que pour exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la part variable de la rémunération de M. Cyrille X..., la société CPI Global se fonde en substance sur l'argument selon lequel les primes constituant cette part variable couvrent l'ensemble de l'année et rémunèrent tant les périodes travaillées que les congés payés, de sorte qu'elles ne sont pas seulement le fruit du travail personnel du commercial mais aussi celui du relais pris par son binôme pendant ses périodes d'absence ;

Mais les arguments de l’employeur n’ont pas pour effet de convaincre la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 9 avril 2015.

Elle donne ainsi raison au salarié, précisant au passage que la part variable de la rémunération, nonobstant le fait qu’elle soit calculée annuellement et versée sous forme d'avances mensuelles, était assise sur des résultats produits par le travail de l'intéressé, nécessairement affectés pendant la période de congés.

Elle devait donc être incluse dans le calcul de l'indemnité de congés payés. 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant le pourvoi formé par l’employeur dans l’affaire présente. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la part variable de la rémunération, peu important qu'elle soit calculée annuellement et versée sous forme d'avances mensuelles, était assise sur des résultats produits par le travail de l'intéressé, nécessairement affectés pendant la période de congés, et qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constations rendaient inopérante, a, par une décision motivée, exactement décidé que la part complémentaire variable du salaire devait être incluse dans le calcul de l'indemnité de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; (…)

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°15-19475

L’affaire présente est pour nous l’occasion de vous rappeler quels sont les éléments qui doivent être pris en compte, ou exclus, du calcul de l’indemnité de congés payés selon la méthode dite du « 1/10ème ».

Principe fondamental

L’indemnité de congés payés est la somme que l’entreprise verse au salarié lors de la prise de congés payés. Un principe fondamental doit être respecté dans cette situation. 

Le salarié doit percevoir au minimum le salaire qu’il aurait perçu s’il avait été présent dans l’entreprise au moment du départ en congés payés.

Article L3141-24

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :

1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;

2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :

1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;

2° De la durée du travail effectif de l'établissement.

III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32.

Calcul au 1/10ème : les sommes à exclure

Toutes les sommes versées au salarié sont à prendre en compte à l’exclusion des éléments suivants :

  • Remboursements de frais professionnels (y compris la prise en charge des frais de transports collectifs) ;
  • Indemnité compensatrice de congés payés (pour congés reportés par exemple) ;
  • Sommes correspondant à la participation ou à l’intéressement ;
  • Avantages en nature dont le salarié continuerait à bénéficier pendant ses congés payés (par exemple l’avantage en nature logement, si cet élément n’était pas exclu, cela reviendrait à le payer 2 fois, voir article L 3141-25 à ce sujet) ;
  • Les primes allouées tout au long de l’année (y compris pendant la période de congés payés) parmi lesquelles on peut citer les primes 13ème mois, les primes vacances, les primes d’assiduité, les primes exceptionnelles** ;
  • Les primes « facultatives » ou « bénévoles » ;
  • Les indemnités au titre de l’activité partielle (sauf conditions conventionnelles ou collectives plus favorables) ou de chômage intempéries ;
  • Revenus de remplacement (IJSS maladie) ;
  • Prime de partage de la valeur ajoutée (aussi appelée « prime dividendes »).

** Nota : concernant ces primes à exclure, peu importe que le versement de ladite prime soit annuel ou réparti par trimestre ou semestre.

Article L3141-25

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.

La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l'autorité administrative.

Sommes à ajouter (ou à rétablir)

L’article L 3141-24 du code du travail prévoit que des périodes assimilées à un temps de travail effectif soient prises en compte.

Il est question des salaires qui auraient été versés au salarié s’il avait été présent pendant une période assimilable à du travail effectif par la loi.

Sont donc à prendre en compte les salaires qui auraient été versés pendant des absences assimilées à du travail effectif, donc au titre :

  • De l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, dans la limite d’une année ;
  • D’une période d’activité partielle.

Exemple :

  • Un salarié est en arrêt de travail consécutif à un accident du travail;
  • Tous les salaires correspondant à la durée de l’arrêt doivent être considérés à la valeur de ce que le salarié aurait perçu s’il avait été présent.

Primes et indemnité congés payés

Sont à inclure les primes suivantes :

Primes de sujétion ou de servitude inhérentes à l’emploi :

  • prime de salissure ;
  • prime de soirée ;
  • prime de nuit ;
  • prime de froid.

Autres primes ayant la nature de complément de salaire :

  • prime de rendement ;
  • prime de production ;
  • prime d’ancienneté (sauf si elle est versée tout au long de l’année, périodes de travail et de congés confondues) ;
  • prime d’objectif liée à des résultats personnels.

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