Licenciement prouvé par un enregistrement vidéo sans connaissance de ce système de surveillance

Jurisprudence
RH Indemnité de licenciement

Doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, le licenciement d’un salarié pour des faits prouvés par un enregistrement vidéo, alors que ce système de surveillance n’a pas été porté à la connaissance des salariés de l’entreprise.

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Un salarié est engagé le 14 avril 2004, en qualité de chef d'équipe des services de sécurité.

Il est licencié pour faute grave le 26 juin 2013, au motif qu'il aurait, durant une vacation sur le site d'une entreprise cliente, fracturé un placard situé au sous-sol réservé au stationnement des deux-roues.

Le salarié décide de saisir la juridiction prud’homale, aux fins de voir reconnaitre sans cause réelle et sérieuse son licenciement. 

Dans un premier temps, la cour d’appel de Versailles, par arrêt du 28 juin 2017, déboute le salarié de sa demande. 

Mais la Cour de cassation ne partage pas cet avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, rappelant que :

  • Doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, le licenciement d’un salarié ;
  • Dont les faits fautifs sont prouvés par un enregistrement vidéo ;
  • Alors que ce système de surveillance n’a pas été porté à la connaissance des salariés de l’entreprise.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si un employeur ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle de l'activité professionnelle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés, il peut leur opposer les preuves recueillies par les systèmes de surveillance des locaux autorisés par les autorités compétentes pour des impératifs de sécurité des personnes et des biens, dont l'existence a été portée à la connaissance de l'ensemble des personnes fréquentant le site, dont les salariés eux-mêmes ; que l'employeur ne prétend pas que le salarié ait été informé de la présence sur le site de caméras, que l'enregistrement vidéo dont il est fait mention ne peut donc lui être valablement opposé ; que le moyen de preuve n'étant pas opposable au salarié, la réalité du grief allégué n'est pas établie ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le système de vidéo-surveillance avait été utilisé pour contrôler le salarié dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°17-24179

Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques raisons qui permettent de considérer qu’un licenciement se trouve « sans cause réelle et sérieuse » :

  • Lorsque le motif énoncé dans la lettre de licenciement n’est pas valable ;
  • Le motif du licenciement repose sur des faits dont l’existence reste douteuse pour les juges ;
  • Le motif du licenciement n’est pas suffisamment grave pour rompre le contrat de travail ;
  • L’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement.

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