mon employeur a supprimé tous mes conges en cour et acquis

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R
a posé cette question

Bonjour je suis en longue maladie prise en charge a 100/100 par la secu depuis juin 2010 et je vais reprendre le travail en septembre 2011 .Sur mon dernier bulletin de salaire de ce mois ci mes compteurs cp en cour et cp acquis sont a 0 alors que le mois dernier ils étaient de 14 j en cp en cour et 24.75 en cp acquis .Mon employeur a t il le droit de tous me les supprimer.Conventions collectives de la metallurgie .Merci de votre aide ;

S
a répondu

votre employeur n,a pas le droit de toucher a vos congé payé qui sont de deux jour et demi par mois a moins que votre employeur peu justifier que vous avez déposé vos congé supprimé par écrit vous devriez demander a votre employeur. et, d,après ça réponse rendez vous au conseil des prud homme de votre région instance qui est gratuite ou l,inspection du travail qui vous donneront les démarches a suivre.

C
a répondu

bonjour! suite à un arrêt de la cour de cassation de juillet 2010, les congés acquis(de par une décision de la cje, cour de justice européenne), ne sont pas perdus suite à une maladie.ils peuvent être reportés après la date de prise des cp(entre le 1er juin et le 31 octobre 2011 pour les congés acquis en 2010).votre employeur ne peut vous supprimer vos 24.75 jours de cp acquis, par contre sauf si votre pathologie est liée à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, et à moins que votre convention collective n'en dispose plus favorablement, depuis juin 2010 vous ne pouviez en cas de maladie simple, acquérir de nouveaux droits à congés.dans tous les cas vos 24.75 jours vous restent acquis, l'employeur ne peut vous les retenir, si vous ne les avez pas expréssément posés. parlez lui en et s'il s'entête contactez l'inspection du travail.

http://vosdroits.service-public.fr/F2262.xhtml

En cas de maladie avant le départ en congé Lorsque le salarié se trouve dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels en raison d'absences liées à une maladie professionnelle ou non professionnelle ou un accident du travail, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail, même lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels durant la période autorisée.

Dès lors, les congés payés acquis non pris ne sont pas perdus. L'employeur devra accorder au salarié une nouvelle période de congés, que ce soit durant la période de prise de congés en cours dans l'entreprise ou au-delà. Le cas des congés payés acquis non pris du fait de la maladie Les congés acquis qui n'ont pas pu être pris suite à des absences pour maladies de longues durées se prolongeant au delà de la clotûre de la période de congés sont reportés après la date reprise du travail : Cass soc 24/02/2009 N° 07-44488 , Cass soc 25/03/2009 N° 0743767) ou en cas de rupture du contrat de travail font l'objet d'une indemnisation (article L3141-26) Les congés payés non pris durant une absence pour maladie ne sont pas perdus

Le salarié, qui n’a pas été en mesure de prendre ses congés payés au cours de la période de référence en raison d’un arrêt maladie, peut faire valoir ses droits après la reprise du travail.

Cette décision en date du 24 février 2009 a été rendue sous l’impulsion d’un récent arrêt de la Cour de justice des communautés européennes. La période au cours de laquelle les salariés sont autorisés à prendre leurs congés payés est fixée par accord collectif de travail. À défaut, elle est déterminée par l’employeur par référence aux usages, après consultation des délégués du personnel et du comité d’entreprise. Elle comprend dans tous les cas la période légale allant du 1er mai au 31 octobre (C. trav., art. L. 3141-13). Le droit à congés payés doit ainsi s’exercer chaque année et, en dehors de quelques exceptions légales et jurisprudentielles, et à moins que la convention collective ou les usages ne soient plus favorables, les congés non pris en temps utile sont perdus et le salarié ne peut prétendre à aucune indemnisation. La Cour de cassation admet une nouvelle entorse à ce principe en cas d’absence prolongée pour maladie (Cass. soc., 24 févr. 2009, no 07-44.488).

Droit au report en cas de maladie Dans cette affaire, une salariée en arrêt maladie de novembre 2005 à mars 2007 demandait à reporter sur 2007, les 12,5 jours de congés payés qu’elle avait acquis avant novembre 2005 et qu’elle n’avait pu prendre avant la clôture de la période de référence. La Cour de cassation accueille favorablement cette demande et pose pour principe que lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le Code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. Elle s’appuie pour cela sur la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et la finalité que celle-ci assigne aux congés payés : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations nationales et/ou pratiques nationales » (art. 7, § 1).

Le précédent jugé par la CJCE La Cour de cassation revient ainsi sur sa jurisprudence antérieure en matière d’arrêt maladie (Cass. soc., 20 mai 1998, no 96-41.307), et s’aligne sur la position prise en janvier dernier par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE). Cette dernière avait jugé, au regard de la directive précitée, que les États membres ne peuvent prévoir que le droit au congé annuel payé s’éteint à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixée par le droit national, même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant toute la période de référence (CJCE, 20 janv. 2009, aff. C-350/06 et C-520/06, Schultz-Hoff et Stringer).

Autres reports autorisés La Cour de cassation admettait déjà, depuis 2007, le report des congés payés non pris du fait d’une absence pour accident du travail ou maladie professionnelle (Cass. soc., 27 sept. 2007, no 05-42.293 et 05-44.312). Certains reports sont également prévus par la loi, notamment en cas d’annualisation du temps de travail (C. trav., art. L. 3141-21). De même, à son retour de congé maternité ou d’adoption, le salarié a le droit de solder ses congés annuels, quelle que soit la période de congés retenue pour le personnel de l’entreprise (C. trav., art. L. 3141-2). Un report partiel est également possible afin de préparer un congé sabbatique ou pour création d’entreprise (C. trav., art. L. 3142-100), ou en plaçant la 5e semaine sur le compte épargne-temps (C. trav., art. L. 3152-2). Le report peut même résulter de l’accord des parties (Cass. soc., 27 sept. 2007, no 06-41.744). Par ailleurs, le salarié empêché par l’employeur de prendre ses congés a droit à une indemnité compensatrice (Cass. soc., 14 janv. 2004, no 02-43.575). maladie Un droit désormais reconnu

01/04/2009sqsdfqsd sdqf

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La chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 février 2009 (n°07-44488) opère un revirement de jurisprudence important, en décidant qu'un salarié absent en raison d'un congé maladie a droit au report des congés payés qu'il avait acquis, même si la période de prise des congés est expirée. En effet jusqu'alors elle n'avait jamais autorisé un tel report pour un salarié en « simple » congé maladie.

Cette décision résulte d'un alignement de la Haute cour sur la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes qui un mois plus tôt, dans un arrêt du 20 janvier 2009, a décidé de consacrer au profit du salarié empêché de prendre ses congés payés du fait d'un congé maladie le droit de les reporter à l'issue de celui-ci.

Quelle était la situation du salarié en congé maladie ?

Jusqu'à présent, la jurisprudence sociale distinguait deux cas de figure pour le droit ou non au report des congés payés, lorsque le salarié tombait malade avant son départ en congés.

Si le salarié reprenait son travail avant que la période de prise des congés payés ne soit close dans l'entreprise, il pouvait bénéficier de ses congés à son retour. L'employeur pouvait en outre lui demander de prendre ses congés immédiatement après son arrêt maladie.

En revanche, si l'arrêt de travail pour maladie se prolongeait au-delà de la clôture de la période des congés payés dans l'entreprise, le salarié perdait ses congés et ne pouvait prétendre à aucune indemnisation de son employeur.

Cette solution pénalisait considérablement le salarié qui voyait son droit au repos supprimé en raison de son état de santé. Bien évidemment, des dispositions conventionnelles ou un accord individuel entre l'employeur et le salarié concerné pouvaient prévoir le droit au report des congés payés, mais tous les salariés n'étaient pas concernés.

Quant à la loi et la jurisprudence, elles n'avaient admis le droit au report des congés payés qu'à titre exceptionnel et dérogatoire. Ainsi notamment, l'article L3141-21 du code du travail prévoit que les cadres au forfait jours, pour lesquels le temps de travail est décompté à l'année, pouvaient bénéficier de ce report de congés payés et ceci dans le cadre d'un accord collectif. De même, la Cour de cassation prévoit le report des congés payés, lorsque le salarié n'avait pu prendre ses congés en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (Cass. Soc 27 septembre 2007, n°05-42293). Rien donc n'était prévu pour le salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

Quel est l'impact de la jurisprudence du 24 février 2009 ?

A présent, le salarié qui n'a pas pu prendre ses congés du fait d'un arrêt de travail, peut prétendre après la reprise du travail (qu'elle intervienne avant ou après l'expiration de la période de prise des congés) à un report de ses congés ou, si le contrat a été rompu, à une indemnité compensatrice de congés payés. Un salarié tombant malade avant son départ en congé conserve ses droits à congés non pris du fait de l'arrêt de travail et peut demander à en bénéficier ultérieurement. Si l'employeur refuse le report des congés payés non pris du fait de l'arrêt de travail, le salarié a droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi.

En connaissance de cette nouvelle jurisprudence, il appartient aux employeurs de ne plus distinguer l'origine de l'arrêt de travail et de ne plus tenir compte de la clôture de la période de prise des congés pour accorder ce droit au report, sous peine d'être condamné avec certitude par les conseils de prud'hommes.

vous ne perdez donc pas vos congés acquis, mais auf dispositions plus favorable de votre convention collective, n'en obtenez pas pour la période du 1er juin 2010 jusque la fin de votre arrêt maladie soir septembre 2011.cordialement, chègue précisez votre convention collective svp, métallurgie est trop evasif.en effet voici par exemple: IDCC 44 Textes Attachés Observation préliminaire CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 30 décembre 1952 Congés payés annuels. Article 11 En vigueur non étendu Dernière modification: Modifié par Protocole d'accord du 15 mars 1963 non étendu. Créé par Avenant n° 3 1955-06-16 en vigueur le 1er juillet 1955 étendu par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Les absences pour maladie et accident, en une ou plusieurs fois, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue à l'article 7 du présent avenant Textes Attachés Observation préliminaire CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 30 décembre 1952 Paiement des appointements (Maladies et accidents). Article 7 En vigueur non étendu Dernière modification: Modifié par Avenant n° du 20 avril 1971 Créé par Avenant n° 3 1955-06-16 en vigueur le 1er juillet 1955 étendu par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

1. Après un an de présence effective dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifiés, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les quatre premiers mois et à demi-tarif pendant les quatre mois suivants[ (1).

  1. Chacune de ces périodes de quatre mois sera augmentée d'un mois par trois années d'ancienneté, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser six mois.

*3. Si plusieurs congés maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser au cours de cette même année la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donnait droit au début de sa maladie.

Cette disposition n'est pas applicable en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

Toutefois, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit à indemnisation, tel que défini aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, sera à nouveau ouvert lors du premier anniversaire du début de l'absence. Dans ce cas, la période d'indemnisation à demi-tarif, qui pourrait le cas échéant continuer à courir, prendra fin automatiquement*] (1).

  1. Les appointements versés pendant la période d'absence pourront être réduits, chaque mois, de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations pour enfants ;

b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;

c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas et à condition que l'intéressé ait engagé les poursuites nécessaires, s'il est en état de le faire, les appointements seront versés à titre d'avance sur ces indemnités.

Les prestations ou indemnités ci-dessus doivent être déclarées par le cadre à son employeur.

  1. En cas de décès ou d'incapacité permanente totale résultant d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, l'employeur garantira au cadre ou à ses ayants droit une somme égale à la rémunération perçue pendant ses douze derniers mois d'activité.

Cette garantie est indépendante de celles accordées pour le même objet par la sécurité sociale ou le régime de retraite des cadres en vertu de ses dispositions minima obligatoires. Toutefois, si l'employeur assume bénévolement la couverture de ce risque, sous quelque forme que ce soit, il pourra en tenir compte dans le calcul de cette garantie.

NOTA : (1) Texte non étendu.

Rattaché par convention collective nationale du 30 décembre 1952 il semblerait que votre convention si je ne me suis pas trompé et que j'ai pris la bonne, ouvre droit à acquisition de cp même durant l'absence maladie, sous condition que vous remplissiez les critères de son article 7.aussi ne connaissanr ni votre entreprise ni son système d'indemnisation, vérifiez que vous remplissez les conditions de cet article et ainsi, vous pourrez faire valoir vos droits à congés auprès de votre employeur, n'hésitez pas à contacter l'inspection du travail sur le sujet, et tenez nous informés.cordialement, chègue. si nos réponses vous plaisent un petit vote en cliquant sur le pouce levé nous fera plaisir. a bientot.

R
a répondu

Merci pour ce gros travail de ta part ,je suis rattaché au cc de la métallurgie de la Sarthe .Encore merci .

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