Peut on appliqué du Malus sur la rémunération de commissions?

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C
a posé cette question

Mon employeur applique des malus sur les commissions de vente est ce légal

C
a répondu

Diminuer les commissions des commerciaux en cas d’annulation des ventes est une sanction pécuniaire

Diminuer les commissions des commerciaux en cas d’annulation des ventes est une sanction pécuniaire

La rémunération est un élément essentiel du contrat de travail. Elle est la contrepartie de la prestation de travail du salarié. Afin d’inciter certains salariés, tels que les commerciaux, à participer pleinement à la bonne marche de l’entreprise, l’employeur peut prévoir que la rémunération sera composée d’un montant fixe auquel seront ajoutées des commissions. Ces dernières formant la partie variable de la rémunération sont généralement calculées en fonction des performances commerciales du salarié.

L’employeur peut-il librement fixer l'attribution des commissions du salarié ? Une clause de malus prévoyant une diminution des commissions en cas d’annulation de contrats commerciaux conclus par le commercial, est-elle licite ?

L’histoire :

M.X a été embauché en tant que conseiller commercial et vendeur à domicile. Une clause de son contrat de travail prévoyait qu’une partie de sa rémunération varierait en fonction de ses performances commerciales, sous forme de commissions. En outre ces commissions étaient diminuées en fonction du pourcentage d’annulation de contrats commerciaux. Le taux de diminution des commissions était plafonné à 10 % lorsque le taux d’annulation était supérieur à 5%. A la suite de son licenciement, le salarié conteste la validité de cette clause devant le Conseil de prud’hommes et demande le paiement des sommes déduites.

Ce que disent les juges :

Les juges constatent que l’application de la clause selon laquelle les commissions seraient diminuées en cas d’annulation des ventes, prive le salarié d’une partie de sa rémunération. Les juges estiment que la prestation de travail du commercial a été réalisée, malgré les annulations de contrats intervenues postérieurement. Une telle amputation de salaire n'est donc pas justifiée. La mise en œuvre de cette clause est alors qualifiée par les juges, de sanction pécuniaire prohibée par le code du travail. Le salarié a donc droit au remboursement des parts des commissions retenues par l’employeur.

Ce qu’il faut retenir :

L’employeur ne peut pas prévoir dans le contrat de travail de ses salariés, une clause prévoyant une diminution des commissions résultant d’annulation de ventes. En effet, cette diminution prive le salarié d’une partie de sa rémunération qui lui est pourtant due, compte tenu de ses performances commerciales durant le mois.

Il s’agit donc d’une sanction pécuniaire illicite au regard de l’article L.122-42 du code du travail.

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 4 juillet 2007 - N° de pourvoi : 06-40158 voilà, Conseil, espérant que celà vous sera utile, votre employeur ne peut insérer une clause de malus dans votre contrat, l'appliquer et à fortiori agir ainsi si vous n'avez pas cette clause abusive dans votre contrat, vous êtes en droit de réclamer. cordialement, Chègue. si ma réponse vous a plu, un petit vote en cliquant sur le pouce levé sera ma récompense.merci.

C
a répondu

voici l'arrêt complet Cour de Cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, N° de pourvoi : 06-40.158.

LA COUR,

Attendu que, selon l’arrêt attaqué, M. , employé en qualité de conseiller commercial, vendeur à domicile (VAD) par la société , a été licencié par lettre du 14 mai 2002 d’une part en raison des perturbations résultant pour l’entreprise de ses absences répétées pour maladie et de l’obligation de pourvoir à son remplacement définitif, d’autre part, pour faute grave ; que soutenant que la véritable cause de son licenciement était économique, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M. *** une somme à titre de remboursement de pénalités, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée par l’article L. 122-42 du code du travail, une clause insérée dans le contrat de travail qui est une modalité de calcul de la rémunération variable du salarié ; qu’en considérant que s’analysait en une sanction pécuniaire la clause selon laquelle la rémunération du salarié était diminuée du même pourcentage, plafonné à 5 %, que celui d’annulation des contrats enregistrés au cours d’un même mois, du fait que son application entraînait une diminution de salaire alors que cette clause n’était qu’une modalité de calcul de la rémunération variable du salarié, la cour d’appel a violé l’article L. 122-42 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la clause de malus portée à l’article 3 du contrat de rémunération variable annexé au contrat de travail, prévoyait que "dans l’hypothèse où le taux d’annulation enregistré sur le mois M est supérieur à 5 % de contrats signés sur le même mois, les commissions totales du mois M sont diminuées du même taux plafonnée à 10 %", la cour d’appel, qui a fait ressortir que les déductions opérées en application de cette clause, en cas d’annulation des ventes, avaient pour effet de priver le salarié d’une partie des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés, a pu en déduire qu’elle constituait une sanction pécuniaire illicite ; que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que la véritable cause du licenciement était économique, l’arrêt retient que le licenciement, prononcé rapidement après le refus par certains salariés de l’entreprise, d’une proposition de modification de leur contrat de travail, était intervenu dans un contexte de difficultés économiques persistantes ayant conduit l’employeur, qui reconnaissait lui-même que les arrêts maladies répétés des VAD avaient pesé lourdement dans les résultats de l’entreprise, à la mise en place d’une nouvelle politique économique ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l’existence d’une cause de licenciement autre que celle visée dans la lettre de licenciement, alors qu’il résultait de ses constatations que les absences répétées pour maladie du salarié, invoquées par l’employeur, étaient avérées, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur un motif économique et condamné l’employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, l’arrêt rendu le 10 novembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles (…).

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