heures suplementaires

Forum
S
a posé cette question

bonjour; je fais beaucoup d'heures supplémentaire,celle ci doivent être rémunéré a 33% les deux première,50% les deux suivante et 100% pour le reste (imprimerie labeur),hors mon employeur me les payes tous a 33%,je m'en suis rendu compte en ayant la convention,est ce que je peux lui réclamer et est ce que je peux revenir sur les année précédente?quelle démarche a suivre? Merci

C
a répondu

tout dabord, lui en parler, lui faire remarquer il a peut-être commis une erreur.ensuite selon sa réaction, lui envoyer une demande plus officielle, lettre recommandée avec A.R, par exemple, et si toujours rien, saisir dans un premier temps l'inspection du travail, afin qu'elle lui confirme que vous avez raison. si tout ceci ne donne rien, vous pouvez retirer une demande de saisine en référé du conseil des prud'hommes auquel est rattachée votre entreprise afin de le voir condamné à vous régler le différentiel entre la majoration due et celle perçue. sachant que en présentant les preuves( fiches de paie, texte de la convention, réponse de l'inspection du travail) vous pouvez réclamer votre du, sur cinq années en arrière.un conseil, chiffrez exactement votre demande, les prud'hommes n'apprécie pas une estimation évasive.reprenez tous vos bulletins de paie et faites le calacul vous-mêmes.l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire.si vous maitrisez la diction, l'elocution et que vous savez rediger corrctement votre demande, vous pouvez l'emporter aisement.tenez nous informés, nous pourrons vous conseiller. cordialement, Chègue

MC
a répondu

Bonjour sylvain...Réponses judicieuses de chegue !...Privilégier toujours le dialogue et la concertation...Si par cas il s'avérait qu'il ne s'agissait pas d'une erreur (une méconnaissance") dans l'application des règles, mais d'une volonté délibérée, alors, n'hésitez pas suivez la procédure déclinée par chegue...Et tenez nous informé, éventuellement...Cordialement...

S
a répondu

Bonjour, réponse effectivement très pertinente et surtout très détaillée de chègue (d'ailleurs je le félicite car ces réponses sont toujours très instructives et modérées) Rien à ajouter mais je confirme : le dialogue dans une premier temps puis l'inspection du travail et demander l'aide d'un syndicat qui sera à même de vous rédiger le courrier et de vous soutenir dans votre procèdure si votre employeur est récalcitrant ou de mauvaise foi. Mais peut être est ce simplement un "oubli" de sa part. Cordialement

S
a répondu

merci de vos réponse,je pense aussi que cela est un oublie de sa part ou une méconnaissance mais cela reste toujours délicat sachant que je fais pas loin de 400heures sup a l'année,donc au bout du compte sa représente quand même pas mal d'argent,je vais bien entendu commencer par lui en parler pour voir sa réaction et ensuite j'aviserai,je ne manquerai pas de vous tenir au courant car je pense que sa va prendre un peu de temps avant que tout rentre dans l'ordre encore merci

S
a répondu

bonjour,

Après avoir réuni les preuve nécessaire concernant mes heures (fiche de paye,feuille de pointage),j'aimerai savoir comment me procurer ou consulter les convention de 2006,07,08,09 de l’imprimerie de labeur pour savoir si dans ces année la la rémunération des heures été identique pour pouvoir remonter 5 ans en arriéré et faire le calcul exact de mon du.j'ai celle de 2010 et 2011.

merci de votre aide

C
a répondu

IDCC 184 Textes Attachés Avenant concernant la branche spécifique de l'activité reliure, brochure, dorure (code APE 22.2E) I. - Dispositions particulières Versement du treizième mois (disposition spécifique à la reliure-brochure-dorure)

déjà cet article sur le 13ème mois, celà vous concerne bien, ensuite pour les heures sup.

La prime dénommée " 13e mois " est normalement versée mensuellement sous forme d'une majoration de 8,33 % du salaire brut (heures supplémentaires incluses s'il y a lieu), sauf accord d'entreprise quant à des modalités dérogatoires.

Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956. Troisième partie : Clauses particulières au personnel "ouvriers" Heures supplémentaires Article 310 (1) En vigueur étendu Dernière modification: Modifié par Accord du du 28 juin 1976 étendu par arrêté du 5 novembre 1976 JONC 1er décembre 1976. Créé par Convention collective nationale 1956-05-29 en vigueur le 1er juin 1956 étendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956

  1. Toute heure de travail exécutée en dehors de l'horaire normal est une heure dite supplémentaire à salaire majoré, et ce, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées dans la journée ou dans la semaine, sous réserve toutefois des dispositions de l'article 312 (alinéa 3).

  2. Dans le cadre légal et après avoir pris avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la décision de faire effectuer des heures supplémentaires appartient à l'employeur.

  3. Les salaires réels des heures supplémentaires sont majorés de :

  4. 33 % pour les deux premières heures ;

  5. 50 % pour les troisième et quatrième heures ;

  6. 100 % pour les autres.

  7. La répartition des heures supplémentaires entre les ouvriers d'une même catégorie devra être aussi équitable que possible.

Il est recommandé de ne faire exécuter que modérément des heures supplémentaires aux jeunes de moins de 18 ans, qui ne devront en aucun cas dépasser un horaire hebdomadaire de travail de 50 heures (2).

(1) Avis d'interprétation du 25 mai 1982 de la commission paritaire nationale :

Les parties sont d'accord pour confirmer que, compte tenu de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 :

  • en cas d'horaire irrégulier, le décompte des heures supplémentaires se fait en application de l'article 310 ;

  • en cas d'horaire régulier supérieur à la durée légale pour une période d'au moins deux mois, il est fait application de l'article 311.

(2) Le présent alinéa est devenu caduc comme contraire à la loi.

Rattaché par avenant du 12 décembre 1996 Article 312 En vigueur étendu Créé par Convention collective nationale 1956-05-29 en vigueur le 1er juin 1956 étendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956

  1. Sauf conventions locales justifiées par le climat, des nécessités techniques ou les habitudes du personnel, et accord pris avec les organisations syndicales, les heures dites normales sont celles qui sont effectuées entre 7 heures et 19 heures.

En dehors de ces heures, sauf dérogations prévues à l'article 314, les heures sont dites anormales, et le salaire majoré de 25 %.

  1. Quand une heure relève à la fois des majorations d'heures supplémentaires et d'heures anormales, les deux pourcentages s'ajoutent mais ne se multiplient pas.

  2. Lorsque la journée de 8 heures est normalement faite en 2 séances et que, exceptionnellement, le travail se poursuit pendant l'heure du déjeuner, la majoration pour heure anormale doit être appliquée à cette fraction du travail sans préjudice de la majoration éventuelle pour heure supplémentaire.

Rattaché par avenant du 12 décembre 1996 Accord du 22 mars 2001 relatif à l'ARTT de la branche reliure-brochure-dorure Chapitre II : Mise en oeuvre et modalités de la réduction du temps de travail Réduction sous forme de jours de repos supplémentaires sur l'année Article 6 En vigueur étendu Créé par Accord 2001-03-22 BO conventions collectives 2001-16 étendu par arrêté du 17 janvier 2002 JORF 26 janvier 2002, étendu avec exclusion par arrêté du 17 janvier 2002 JORF 26 janvier 2002

Article 6.1

Principe

Les entreprises ou les établissements qui le souhaitent pourront appliquer le dispositif prévu par l'article 9 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui organise la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos.

Article 6.2

Une réduction du temps de travail en deçà de 39 heures peut être organisée en tout ou partie par l'attribution proportionnelle de jours ou demi-journées de repos dans l'année.

Le maintien de l'horaire hebdomadaire à 39 heures donnera lieu jusqu'à 24 jours de repos supplémentaires par an.

Article 6.3

La mise en place de ce système implique un lissage de la rémunération sur les 12 mois de l'année de référence.

Article 6.4 (1)

La quote-part des repos pouvant être prise à l'initiative du salarié sera égale à au moins la moitié du nombre total de jours acquis au titre de la réduction du temps de travail, à défaut d'accord d'entreprise, après accord de l'employeur.

Article 6.5 (1)

Les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos devront être arrêtées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, en tenant compte de l'organisation de l'entreprise.

Article 6.6

Le délai de prévenance minimum pour modifier les dates fixées pour la prise des jours de repos est de 7 jours calendaires. Il pourra cependant être ramené à 4 jours calendaires, notamment (2) en cas d'absence imprévue de salariés, ou pour pallier un accroissement temporaire d'activité.

Article 6.7 (3)

Les délais maxima dans lesquels ces repos doivent être pris devront être fixés dans la limite d'une année, à l'exception des jours prévus pour l'alimentation d'un éventuel compte-épargne temps.

Article 6.8

Ces jours de repos ne peuvent être accolés aux congés principaux ainsi qu'aux jours fériés et conventionnels, sauf accord d'entreprise prévoyant cette possibilité.

Article 6.9

Un document permettant de suivre le compteur des différents temps (repos compensateurs acquis et pris, heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année), doit comporter un état du nombre de jours de repos acquis au cours du mois et du nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois.

Article 6.10

Heures supplémentaires : définition

Seront considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires ou de la limite hebdomadaire fixée par la mise en place d'une réduction du temps de travail par l'octroi de jours de repos, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles dépassant la durée moyenne de 35 heures calculée sur une base annuelle (en tout état de cause, toutes les heures effectuées au-delà de 1 600 heures annuelles devront être qualifiées d'heures supplémentaires).

Article 6.11

Limites hebdomadaires et heures supplémentaires

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de 39 heures, ou de la limite hebdomadaire fixée par la mise en place d'une réduction du temps de travail par l'octroi de jours de repos supplémentaires sur l'année, sera décomptée à la semaine et se verra appliquer les taux de majoration suivants :

25 % pour les 4 premières heures dépassant cette limite haute ;

33 % pour les 4 heures suivantes ;

50 % au-delà.

Article 6.12

Heures effectuées au-delà du plafond de 1 600 heures annuelles

A l'exclusion des heures supplémentaires effectuées au-delà des limites hautes hebdomadaires précisées à l'article 6.11, les heures supplémentaires sont les heures travaillées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, dépassant la durée maximale annuelle de 1 600 heures, hors effet congés payés, telle que définie dans l'article 2 du présent accord. Elles se verront appliquer les taux de majoration légaux afférents.

Article 6.13

Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation administrative est actuellement de 130 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s'imputeront pas sur le contingent annuel précédemment défini.

Article 6.14

Période transitoire

Dans l'attente de la mise en place du régime définitif concernant notamment le décompte des heures supplémentaires, la mise en place du présent accord permet l'utilisation des dispositions prévues par la loi du 19 janvier 2000 pendant la période de transition, c'est-à-dire et sauf nouveau texte de loi :

Année 2001 :

Bonification de 25 % au profit du salarié pour les heures comprises entre la 36e et la 39e heure.

Le décompte des heures supplémentaires s'effectue à partir de la 37e heure (4).

Le régime définitif devant intervenir au 1er janvier 2002, pour les entreprises de plus de 20 salariés.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II (alinéa 2) du code du travail, une partie des jours de repos devant, en tout état de cause, demeurer au choix du salarié (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er).

(2) Terme exclu de l'extension (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er).

(3) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II (alinéa 2) du code du travail imposant que les jours de repos soient pris dans la limite de l'année au cours de laquelle est appliquée la réduction du temps de travail (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er).

(4) Phrase étendue sous réserve de l'application du paragraphe VIII de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail aux termes duquel le seuil d'imputation des heures supplémentaires sur le contingent est fixé à 36 heures pour l'année 2001 (arrêté du 17 janvier 2002, art. 1er).

Rattaché par avenant du 12 décembre 1996

Articles cités: Loi 2000-37 2000-01-19 art. 9

Article 9 En vigueur étendu Créé par Accord paritaire 1999-01-29 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 99-8 étendu par arrêté du 14 avril 1999 JORF 17 avril 1999 à l'exception de la reliure-brochure-dorure

9.1. Définition.

A l'exception de l'organisation du temps de travail prévue à l'article 5.1.1 du présent accord, sera considérée comme heure supplémentaire toute heure dépassant l'horaire habituel de l'entreprise sur la base hebdomadaire de 35 heures telle que définie à l'article 4.1 complété par l'article 5.

9.2. Qualification dans le cadre des modes d'organisation prévus aux 5.3.2 et 5.3.3.

9.2.1. Mode d'organisation prévu à l'article 5.3.2.

Dans les entreprises ayant opté pour un système d'organisation du travail tel que défini à l'article 5.3.2, dégageant des jours de repos proportionnels à la réduction du temps de travail, les heures supplémentaires seront décomptées au-delà de l'horaire hebdomadaire ayant servi de base à la détermination de ces jours de repos.

9.2.2. Mode d'organisation prévu à l'article 5.3.3.

Dans le cas du recours au système de modulation programmée des horaires prévu à l'article 5.3.3, les heures modulées ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures définies comme suit :

  • toute heure effectuée au-delà du quota d'heures de modulation ;

  • toute heure effectuée en plus non compensée en fin de période annuelle.

9.3. Traitement des heures supplémentaires.

9.3.1. Toute heure effectuée dans la limite du quota d'heures de modulation et non compensée en fin de période annuelle sera considérée comme heure supplémentaire majorée à 33 %.

9.3.2. Dans le cas où des heures sont effectuées au-delà du quota d'heures de modulation, les dispositions de la convention collective portant sur le traitement des heures supplémentaires sont applicables.

9.4. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.

Un accord d'entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ou des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent. Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, la mise en place du repos compensateur de remplacement est subordonnée à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce régime peut être mis en place avec l'accord du salarié. Les heures supplémentaires et les majorations qui font l'objet d'une compensation entière en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Les modalités d'information du salarié sont les mêmes que celles prévues pour le repos compensateur de droit commun.

9.5. Contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 115 heures par an et par salarié pour les entreprises qui recourent à un système de modulation programmée des horaires.

Pour les entreprises ne recourant pas à ce système, le contingent restera fixé à 130 heures par an et par salarié.

Toutefois, des dispositions spécifiques concernant les entreprises de moins de 11 salariés sont instituées selon les modalités suivantes :

  • adaptation à hauteur de 50 heures du contingent ;

  • cette dérogation étant applicable de façon transitoire pendant trois ans à compter de la date de la mise en place des 35 heures dans l'entreprise.

Rattaché par avenant du 12 décembre 1996

Articles cités: Code du travail L212-6

donc, rien de changé fondamentalement, ce sont bien ces majorations qui s'appliquent sur les coinq années passées.cordialement, chègue.

S
a répondu

bonjour, selon l'inspection du travail je dois tout de même envoyer a mon patron une lettre AR concernant ma demande car c'est a partir de la date de réception de cette lettre que je pourrai revenir 5 ans en arrière car je pensé que l'année en cours ne compter pas,auriez vous un modèle type de lettre svp

merci cordialement

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