en cas d'arret maladie en convention animation en cdi combien de temps pouvons nous pretendre au maintien de salaire

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Y
a posé cette question

en cas d'arret maladie en convention collective animation embauchée en cdi combien de temps peut on conserver le bénéfice du maintien de salaire merci

C
a répondu

bonjour, je n'ai trouvé que celà, mais avez-vous un numéro de convention?car je ne suis pas sur d'avoir trouvé la bonne, il y en a une dizaine dans l'animation.bref si c'est celle-ci, voici ce que j'ai trouvé: Convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988. Etendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989. Titre VIII : Prévoyance Maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale

Article 8.4 En savoir plus sur cet article... En vigueur étendu Dernière modification: Modifié par avenant n° 106 du 8 février 2007 art. 1er en vigueur le 1er janvier 2007 BO conventions collectives 2007-11 étendu par arrêté du 26 juin 2007 JORF 30 juin 2007. Les bénéficiaires sont les personnels non indemnisés par la sécurité sociale, car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisation ou d'heures cotisées, mais bénéficiant d'une garantie maintien de salaire prévue par la convention collective.

A compter du 4e jour d'arrêt de travail continu, il sera versé à l'employeur une indemnité égale à 50 % du salaire de référence, pendant la durée normale d'indemnisation.

La prestation cesse :

  • lors de la reprise du travail ;

  • après 87 jours d'indemnisation ;

  • à la liquidation de la pension vieillesse et au plus tard au 65e anniversaire (1).

Il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse pas celle citée ci-dessus.

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 7 juillet 2003, art. 1er).

Article 8.4 En savoir plus sur cet article... En vigueur non étendu Les bénéficiaires sont les personnels non indemnisés par la sécurité sociale, car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisation ou d'heures cotisées, mais bénéficiant d'une garantie maintien de salaire prévue par la convention collective (maladie, maternité, adoption, paternité...).

Il sera versé à l'employeur une indemnité égale à 50 % du salaire de référence pendant la durée normale d'indemnisation.

Pour la maladie, la prestation débute à compter du 4e jour d'arrêt de travail continu.

La prestation cesse :

  • lors de la reprise du travail ;

  • après 87 jours d'indemnisation pour la maladie, 112 jours pour la maternité ;

  • à la liquidation de la pension de vieillesse.

Il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse pas celle citée ci-dessus.

Salaire de référence

Article 8.7 En savoir plus sur cet article... En vigueur étendu Dernière modification: Modifié par avenant n° 106 du 8 février 2007 art. 2 en vigueur le 1er janvier 2007 BO conventions collectives 2007-11 étendu par arrêté du 26 juin 2007 JORF 30 juin 2007. Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut des 12 derniers mois précédant l'arrêt ou le décès, ayant donné lieu à cotisation.

Le salaire de référence pour l'application de l'article 8.5 est le salaire net imposable diminué de la CSG/CRDS non déductible.

Titre VIII : Prévoyance Taux de cotisation

Article 8.8 En savoir plus sur cet article... En vigueur étendu Dernière modification: Modifié par avenant n° 68 du 18 février 2003 art. 5 en vigueur le 1er janvier 2003 BO conventions collectives 2003-11 étendu par arrêté du 7 juillet 2003 JORF 18 juillet 2003. a) A la charge exclusive de l'employeur :

0,05 % du salaire brut total, destiné au financement de la garantie maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale (art. 8.4).

b) A la charge exclusive du salarié :

0,25 % du salaire brut total, destiné au financement de la garantie incapacité (art. 8.5).

c) A la charge de l'employeur et du salarié :

0,13 % pour la garantie décès (art. 8.2) dont 0,01 % au titre du maintien des garanties décès de l'article 7.1 de la loi Evin ;

0,07 % pour la garantie rente éducation (art. 8.3) ;

0,18 % pour la garantie invalidité (art. 8.6).

Soit au total de 0,38 % réparti à raison de 0,29 % pour l'employeur et 0,09 % pour le salarié.

d) Couverture des engagements résultants de l'article 7-1 de la loi Evin :

La charge que représente le provisionnement prévu au second alinéa de l'article 7-1 au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001 est constituée en une seule fois par les organismes assureurs.

e) Coûts liés à la reprise des encours :

En application de la loi du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt à la date d'effet de leur adhésion devront en faire déclaration auprès de l'organisme gestionnaire. Aux vues de ces déclarations et afin d'assurer selon le cas, soit l'indemnisation, soit les revalorisations futures, soit la poursuite de la garantie décès aux bénéficiaires de rentes ou d'indemnités journalières, les organismes gestionnaires calculeront la surcotisation éventuellement nécessaire à la constitution des provisions correspondantes. Cette surcotisation mutualisée au niveau de l'ensemble de la branche fera l'objet d'un avenant qui déterminera la répartition de ce coût entre employeur et salarié.

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