Jours de fractionnement

Forum Paie
CD
a posé cette question

Bonjour,

Je travaille dans une pharmacie. J'ai cumulé des congés sur les 2 années précédentes. 

Entre la période du 01/06/2018 et le 31/10/2018 j'ai pris 12 jours consécutifs dans l'été et 6 jours courant Octobre. La comptable m'informe que je n'ai pas droit au jours de fractionnement (habituellement effectué dans l'entreprise) car le calcul s'effectue sur les congés acquis sur 2017/2018 (sachant que j'ai 40 jours restants au 30/10/2018. 

Est ce que le cumul de congés d'une année sur l'autre interfère avec le calcul des jours de fractionnement?

OU bien est "le seul fait" que le congés principal soit compris entre 12 jours et 24 jours (entre le 1erMai et le 30 octobre)? 


Merci pour vos éclaircissements.




PA
a répondu

Bonjour, cela veut-il dire que vous n'avez pas pris vos congés sur l'année N-1 et si oui, pourquoi ?

CD
a répondu

Je cumule des jours de congés car il est souvent difficile de prendre tous mes congés... j’ai pris des congés l’année n-1 mais pas à la hauteur de ce que j’ai cumulé. 

PA
a répondu

Je comprends..Cela veut dire qu'il vous reste des congés de l'année N-1 sur l'année N. Il est prévue par les textes que les congés non pris d'une année sur l'autre doivent être soldés à la fin de l'année N sinon ils sont perdus. De ce fait, les jours de fractionnement ne peuvent être renvendiqués...

Bien à vous.. 

E
a répondu

Bonjour,

Pour ce qui concerne le fractionnement, légalement vous ne pouvez y prétendre que si vous prenez effectivement des jours de congés en dehors de la période de prise de congés (du 01/06 au 31/10).


Article L3141-23

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 :

1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :

a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.

 

Répondre à cette question

Besoin d'aide ? Lire la page d'aide

Vous n'êtes pas connecté(e)

  • Après avoir validé votre reponse, vous serez redirigé sur la page de connexion/inscription
  • Votre réponse sera sauvegardée et publiée après votre connexion ou votre inscription.