licenciement pour inaptitude

Forum
B
a posé cette question

Si aprés mon 2ème avis pour inaptitude mon employeur me licencie qui me paye pendant le mois qu'il a pour me licencier?

MC
a répondu

LUI TOUT SIMPLEMENT!!!...Car tant que vous n'êtes pas licencié, vous êtes lié par votre contrat de travail avec votre employeur...Attention, il peut vous mettre en congé...Mais sachant que votre deuxième avis d'inaptitude rend impossible votre activité, il vous dispensera sans doute du préavis...Cordialement...

D
a répondu

bonjour, de plus, il est dans l'obligation de vous reclasser dans l'entreprise. s'il n'y a pas de poste ou si vous refusez, il doit vous licencier. Attention, nouveauté. si votre inaptitude est liée à un accident du travail ou maladie professionnelle reconnue, l'indemnité de licenciement est plus importante que la normale conformément à votre CCN.

C
a répondu

bonjour

je viens d etre reconnu inapte a la deuxieme visite medical pour maldie l duree ma question est a quoi aije droit preavis doubler car je suis reconnu tr handicape est il payer ? et sa duree et quel document officiel le prescrit je voudrais savoir comment est calculer la prime de licenciement sachant que j ai 21 ans d anciennetee

                    merci de me repondre
C
a répondu

pour bilou. maitre colhard, pour avoir moi-même été déclaré inapte, et de ce fait avoir étudié toute la procédure afférente, je crois que vous avez fait une demi-erreur. le mois de délai pour reclasser ou licencier n'a pas à être dans un premier temps rémunéré. Pour la période entre les 2 visites médicales, votre contrat de travail n'est plus suspendu donc votre salaire est maintenu. Toutefois,Tout dépend de l'avis de la médecine du travail: - si vous êtes inapte partiellement à votre poste, votre employeur doit vous réintégrer et aménager votre poste jusqu'à la 2nd visite. S'il ne le fait pas, il doit justifier que l'aménagement de votre poste lui était impossible. - si vous êtes en inaptitude totale, il n'est pas tenu de vous réintégrer. Vous ne serez alors pas rémunéré durant les 15 jours. En général, le salarié se retourne vers son médecin traitant pour ce remettre en AT ou maladie, vous pouvez aussi prendre des congés. A la 2nd visite, la médecine va émettre l'avis d'inaptitude définitif: ainsi va courrir une période d'un mois où votre contrat de travail est suspendu (vous n'êtes pas rémunérée), où votre employeur va soit rechercher une solution de reclassement, soit vous licencier (s'il vous licencie après cette période d'un mois, il doit vous payer le mois de suspension). donc cher maitre vous avez à moitié raison et à moitié tord.cordialement, chègue

C
a répondu

L’INAPTITUDE AU POSTE DE TRAVAIL L’inaptitude est l’incapacité physique ou mentale du salarié (CDI, CDD ou pendant la période d’essai) d’exercer tout ou partie de ses fonctions. Elle est prononcée exclusivement par le médecin du travail à l’occasion de toute visite médicale. Elle peut être totale ou partielle, temporaire ou définitive, d’origine professionnelle ou non. Elle doit être distinguée de l’aptitude avec réserves et de l’invalidité. Le non respect des règles liées à l’inaptitude entraîne de lourdes conséquences juridiques et financières. ? LA CONSTATATION DE L’INAPTITUDE Quand ? L’inaptitude ne peut être constatée qu’après 2 examens médicaux espacés de 2 semaines minimum, sauf danger immédiat dûment mentionné, et après une étude du poste et des conditions de travail. En pratique Pendant ces 2 semaines, l’employeur doit rechercher un reclassement et rémunérer le salarié, sauf impossibilité démontrée de lui fournir du travail selon l’avis du médecin. ? LE RECLASSEMENT DU SALARIE INAPTE Quand ? A compter de la deuxième visite, l’employeur dispose d’un mois pour reclasser le salarié. Objet Il est tenu de lui proposer un autre emploi aussi comparable que le précédent, si besoin en : - mutant le salarié, - transformant son poste ou - aménageant son temps de travail. Si le poste proposé modifie le contrat de travail, il est nécessaire de conclure un avenant à ce dernier. Comment ? La proposition de reclassement doit suivre les prescriptions du médecin du travail, être sérieuse et précise. Il est recommandé de solliciter ce dernier et d’adresser par écrit la proposition au salarié avec indication d’un délai de réponse. Si l’inaptitude fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle (ATMP), il faut obligatoirement consulter les délégués du personnel. En pratique Durant le délai d’un mois, s’il n’est pas reclassé, le salarié ne travaille pas et n’est pas rémunéré. A compter du 1er juillet 2010, le salarié inapte suite à un ATMP pourra percevoir une indemnité temporaire d’inaptitude versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). Si le salarié n’est ni reclassé, ni licencié au terme du délai d’un mois, l’employeur doit reprendre sa rémunération. ? LE LICENCIEMENT POUR IMPOSSIBILITE DE RECLASSEMENT En cas de refus du poste de reclassement proposé ou en cas d’impossibilité de reclassement, l’employeur n’aura d’autre choix que de licencier le salarié en respectant la procédure appropriée et en versant les indemnités spécifiques prévues. L’inaptitude a donné lieu à de nombreux arrêts de la Cour de cassation, concernant notamment l’étendue de l’obligation de reclassement et la justification du licenciement.

C
a répondu

Article L1226-1 Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 3 Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;

2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;

3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.

Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.

Article L1226-1-1 Créé par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 84 Le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accident non professionnel demeure suspendu pendant les périodes au cours desquelles il suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article.

Sous-section 1 : Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel. Article L1226-2 Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Article L1226-3 Le contrat de travail du salarié déclaré inapte peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel.

Article L1226-4 Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

Article L1226-4-1 Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 7 En cas de licenciement prononcé dans le cas visé à l'article L. 1226-4, les indemnités dues au salarié au titre de la rupture sont prises en charge soit directement par l'employeur, soit au titre des garanties qu'il a souscrites à un fonds de mutualisation.

La gestion de ce fonds est confiée à l'association prévue à l'article L. 3253-14.

Sous-section 2 : Maladie grave. Article L1226-5 Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé.

Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle

Sous-section 1 : Champ d'application. Article L1226-6 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.

Sous-section 2 : Suspension du contrat et protection contre la rupture. Article L1226-7 Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 84 Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.

Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.

Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du même code..

La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.

Article L1226-8 Lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.

Article L1226-9 Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Sous-section 3 : Inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Article L1226-10 Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 9 Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Article L1226-11 Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

Article L1226-12 Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.

Sous-section 4 : Indemnités et sanctions. Article L1226-13 Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.

Article L1226-14 La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

Article L1226-15 Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.

En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.

Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.

Article L1226-16 Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.

Article L1226-17 En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les dispositions relatives aux créances salariales mentionnées aux articles L. 3253-15, L. 3253-19 à L. 3253-21 sont applicables au paiement des indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15. voilà tout ceci prélevé dans le code tu travail, les conventions collectives ou les accords d'entreprise peuvent prévoir des dispositions plus avantageuses cordialement, chègue.

T
a répondu

le medecin conseil est le medecin traitant ,m'a conseillé aprés mon arret de travail en maladie professionnel,ou maintenant mes indemnitées professionnelles sont supprimées d'aller voir le médecin du travail pour une préreprise le 21 avril 2011,aprés je suis aller a une 2 eme visite le2 mai 2011 et le medecin du travailm'a mit inapte a reprendre mon activité de peintre en batiment,la j'ai un autre rendez vous pour 3 eme visite médicale le 19 mai a 15h,comment ca va se passer,quiva me payer tout les jours que je suis arreter,je n'ai plus de revenut,que doit je faire es ce que vous pouver me renseigner????

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