Le salarié ayant liquidé ses droits à la retraite ne peut être réintégrée dans l’entreprise

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GG
a posé cette question

Fausse manip, mon post avait disparu... Je repose ma question, sur l'article suivant repris dans le titre, lien ci-dessous

https://www.legisocial.fr/jurisprudences-sociales/596-le-salarie-ayant-liquide-ses-droits-la-retraite-ne-peut-etre-reintegree-dans-lentreprise.html

Sachant que très peu de temps auparavant, des salariés dans des situations strictement identiques juridiquement, c'est à ire ayant pris leur retraite et demandé leur réintégration ont été satisfaits, et ceci n'a pas "posé de problèmes, ni à l'entreprise, ni au caisses de retraite...

3 personnes, dont une passée en formation de section en cassation, et l'employeur se désistant donc de son pourvoi au vu du résultat du premier, puis le cas dont il est question qui se voit interdire sa réintégration, puis un peu plus tard deux autres qui sont réintégrés par la cour d'appel, et leur réintégration confirmée par la cour de cassation, puisqu'elle rejette le pourvoi de l'employeur, au titre qu'il n'y a pas matière à pourvoi, alors que, "fort justement", de son point de vue l'employeur dit exactement et dans les mêmes termes que la réintégration doit être rejetée, parce que les intéressés ont fait valoir leurs droits à la retraite, là encore, bien évidemment ces salariés sont tous ,juridiquement parlant, strictement dans le même cas.

De fait, et qui plus est, si ce n'est pas la même chambre, c'est la même cour d'appel (Paris), et pour bien montrer la similarité des cas, c'est le même avocat qui défend le différents salariés, avec, aux noms, dates de naissance des individus et salaires (selon des carrières très voisines, prêts, des conclusions strictement identiques, des jurisprudences itou, et des plaidoiries de même. C'est donc bien peu dire que de dire que ces cas ne seraient que voisins, ils sont exactement le mêmes, juridiquement parlant. Et pourtant, un juge d'appel suivi par un juge de cassation, disent pour une seule affaire quelque chose de complètement contraire à ce que disent, avant, puis après, les juges d'appel et les juges de cassation.

Voici donc ma réflexion sur laquelle j'aimerais un avis circonstancié, car j'ai, bien que non juriste, essayé de réfléchir.

Ah ! un détail... C'est sans aucune explication que le juge de cassation a strictement repris, en en faisant une règle de droit, l'argumentation du juge d'appel (formulation typique (En disant que..., le juge en a exactement déduit que... et c'est à bon droit que...). On peut donc être -raisonnablement amener à penser qu'il est curieux que cette "Règle de droit" n'ait pas été appliquée pour le salarié précédent, ni pour les deux qui ont suivi !

Un autre détail aussi : il y a eu des jugements où des mises à la retraites on été annulées, et avec des réintégrations... Cela est pourtant déclaré impossible par la cour de cassation..., puisque la personne mise à la retraite avait liquidé ses droits...

Bref, voici maintenant ce que je pense, pour votre réflexion, cr je crois que l'on est, avec un tel jugement, sur une violation très forte des droits de l'homme, en particulier de la dignité humaine, du simple droit à la retraite et du droit à avoir un procès équitable. Merci de vos avis...

Voici donc les raisons pour lesquelles cette affaire, ou plutôt une telle solution me paraît inadmissible, au sens propre du terme !

Tout d'abord, comme je l'ai dit, elle vient après plusieurs réintégrations (3) dont certaines ont été discutées en cassation, qui n'a rien trouvé à y redire, et dans une autre, postérieure où le même problème était évoqué et où la cour de Cassation n'a pas fait de problème et où les deux autres pilotes ont été réintégrés.
..
Les réintégrations, sauf pour ce pilote (un seul sur six au total !), se sont faites sans souci particulier, preuve incontestable que l'impossibilité matérielle de réintégration n'existe pas, ce qui est un élément essentiel, certains y travaillent encore, j'ai eu en main des bulletins de leurs salaires, le licenciement n'a, tout simplement, pas existé !

Mais allons un peu plus loin.

Il faut comprendre pourquoi, en réalité, le pilote a "liquidé ses droits à pension de retraite". (Au demeurant, je signale une erreur de taille dans votre commentaire, il ne s'agit en aucun cas d'une mise à la retraite opérée par l'employeur, mais une "rupture du contrat de travail", les accords d'entreprise prévoyant un reclassement au sol -bidon en réalité-, aucun reclassement n'étant jamais proposé, ni aucune recherche réelle faite). Pour bien comprendre, mettez-vous à s place et réfléchissez à ce que vous auriez fait, ou pu faire si vous aviez été lui. Et vous comprendrez très facilement. Sachez quand même que, la retraite, dans son cas est de seulement 25 à 30% du salaire qu'il avait... pour fixer un ordre de grandeur. Mais c'est surtout le principe qu'il faut regarder. Sachez aussi qu'il n'avait pas tous ses trimestres et qu'il a dû pointer aux ASSEDICs, avant de pouvoir avoir une retraite. Mais, cela n'est pas l'essentiel non plus, on est exactement sur les principes, et ce qu'implique précisément une telle décision des juges, qui interdisent le droit à réintégration. Le juge avait un choix à faire entre "droit à réintégration" et "intangibilité de la retraite" Il a fait un choix, et voici de nombreuses raisons pour lesquelles ce choix est celui qu'il ne faut surtout pas faire !

Bref, cette rupture, jugée en appel et en cassation discriminatoire du fait de l'âge, entraîne la nullité de la rupture, qualifiée par les juges de licenciement.

Que peut donc faire le salarié, privé de toute ressource, puisqu'il n'a plus de salaire, pendant qu'une telle injustice (licenciement discriminatoire) lui est imposé unilatéralement, et qu'il este contre son employeur pour faire reconnaître ses droits, sans être sûr du résultat, bien entendu ?

Un avocat, ne coûte pas rien, et il faut aussi continuer à vivre. Or il n'a plus de ressources, sauf... à prendre, contraint et forcé par les circonstances la seule ressource qu'il peut avoir, les assurances chômage, puis, si la procédure n'est pas terminée, sa retraite, bien entendu.

On notera d'ailleurs que, puisque pour avoir droit aux prestations de chômage, là-aussi, il faut avoir rompu tout lien avec l'employeur...

Le juge aurait donc pu de la même façon conclure que, le lien étant rompu, la réintégration est impossible... Aucun salarié ayant pris ses assurances chômage ne devrait donc pouvoir être réintégré... Le juge l'a maintenant interdit !

Je vous demande donc de méditer sur ces deux points...

En réalité, ces deux actes n'étaient que des actes "contraints et forcés", non pas "volontaires", comme quelqu'un qui "désire" prendre sa retraite. Il fallait pouvoir seulement durer pendant la longue durée de la procédure, commencée en 2009 et terminée en 2015, mais il y aurait pu y avoir un autre appel et un autre pourvoi en cassation...

Combien de temps alors sans ressources... ? Sans doute une dizaine d'années, c'est la durée des procédures, avec des employeurs très retors comme l'est celui-ci, et ce n'est pas rien, dix ans, quand on a 60 ans...

D'autre part, il n'y a eu aucun débat réel sur le sujet devant la cour d'appel, le juge n'a pas demandé le pourquoi, et ne s'est même pas posé la question de ce pourquoi, il n'a pas interrogé qui que ce soit, or il en a fait la pièce maitresse de son jugement. Belle affaire que de dire qu'il suffisait que la liquidation des droits soit mentionnée dans les conclusions, mis la mention de la volonté de rembourser, il n'en a pas tenu le moindre compte, il était pourtant, par cette mention même clair que le salarié avait été contraint de liquider sa pension, pour pouvoir simplement vivre dignement, en attendant la fin de la procédure. En réalité, il y a donc, à la base, un véritable vice du consentement, puisque le justiciable ne peut pas faire autrement, pour vivre dans une certaine dignité, sans aucun travail, alors qu'il est "viré comme un malpropre" pour la pire des raisons, la discrimination, et se retrouve sans ressources par la seule faute, ô combien grave ! d'un employeur qui ne fait même pas la moindre recherche -réelle- de reclassement, dans un groupe de près de cent mille employés...

Aurait-il dû, ce salarié, vivre sans ressources aucune, simplement pour avoir le droit d'être réintégré ? Cela démontre que le juge n'a pas examiné tous les faits et n'a pas tiré toutes les conséquences de sa décision.

En effet, en supposant que le salarié ait été débouté de sa requête de voir la rupture de son contrat de travail qualifié de licenciement nul, comme finalement le suggère fortement le juge, il aurait, là aussi perdu six ans puisqu'il n'aurait pas pu prendre ses droits à retraite avant la fin de cette procédure, et donc, comme les retraites ne peuvent pas être rétroactives, mais ne sont servies qu'à partir du moment où le salarié le demande, et pas avant, il aurait donc perdu six, voire dix, années de pension de retraite. Soit sans doute plus de la moitié de sa retraite, si on regarde les espérances de vie ! C'est beaucoup, quand même, ne trouvez-vous pas ?

Doit-on dire bravo à de tels arrêts, qui sanctionnent ainsi aussi durement les salariés ? J'aimerais que la doctrine se saisisse en profondeur de cette affaire, car elle me paraît tellement porteuses d'erreurs à ne -surtout- pas commettre.

En réalité, la prise de la retraite, comme la demande des prestations de l'assurance chômage, ne sont que des "actes forcés et contraints", subséquent d'un acte d'une décision entachée de nullité et sont donc, et "doivent" donc être annulées. C'est bien en ce sens et en ce seul sens que le salarié, comme tous les autres qui, eux, avaient été réintégrés alors que leurs situations étaient, de ce point de vue juridiquement strictement identiques. Tel que le jugement est fait, on a l'impression qu'en réalité, le salarié a volontairement et délibérément liquidé sa retraite, mais ce n'est pas le cas, bien au contraire. Comme si on assimilait cette décision de force majeure à une prise d'acte du licenciement. Mais non, Monsieur ou Madame le juge, ce n'est pas du tout cela. Pourquoi, puisque vous avez centré le débat et votre jugement sur ce sujet, n'avez vous pas posé la question. Non, il n'y a pas eu de vrai débat là-dessus.

Je veux bien comprendre que le juge d'appel, même s'il avait déjà plusieurs décisions, et de la même cour d'appel de Paris, allant dans le sens de la réintégration, se pose la question de la "possibilité de la réintégration". Mais s'il a devant lui plusieurs textes contradictoires, pourquoi donc a-t-il tranché dans ce sens-là. Et la cour de Cassation, elle édicte d'un seul coup une règle de droit, dont non seulement elle ne s'est pas saisie, comme elle a autorité pour le faire, même si elle n'est pas saisie de la question,  pour un arrêt en formation de section précédent pour débouter de sa réintégration un autre salarié, mais aussi, postérieurement, confirme la réintégration de deux autres salariés en déboutant l'employeur de son pourvoi selon l'expression "il n'y a ps matière à pourvoi", alors même que le moyen pris par ledit employeur consistait justement à reprendre cette argumentation exacte à laquelle elle venait de faire droit au motif que la prise de la retraite interdisait toute réintégration.

Enfin, il est à noter que, la directive européenne 2000/78 prise en considération dans toutes ces affaires, stipule que les sanctions contre l'employeur "doivent", je dis bien "doivent" et non peuvent être "dissuasives" (article 17, si ma mémoire est bonne).

Or en tout état de cause, lorsqu'on voit la sanction financière imposée à l'encontre de l'employeur, il est certain que, non seulement elle n'est pas dissuasive, mais elle est incitative à poursuivre dans la voie de la discrimination. En effet, c'est une sanction d'environ une année de salaire si l'employeur fautif ne se voit pas imposée la réintégration, alors que ce serait en l'espèce, en cas de réintégration, cinq années de salaires et en plus les cotisations sociales pour les caisses de retraite et l'assurance chômage.

En réalité, les perdants, dans tout cela sont les organismes sociaux amputés des cotisations non touchées et des prestations servies à tort, la somme allouée au salarié salarié couvrant juste son préjudice pour le manque à gagner de la différences de ses pensions de retraite, entre ce qu'il aurait perçu en plus en travaillant plus longtemps et ce qui lui aura été servi, et en fait aucune compensation sur le salaire.

Question : n'est-il pas évident -faites les calculs- que, non seulement l'interdiction de réintégration n'est pas dissuasive pour l'employeur, mais que, bien au contraire, elle est très incitative à ce que l'employeur continue ses licenciement discriminatoires ? Son gain est en effet énorme. Par cette décision, le juge ne viole-t-il pas cette directive ?
Enfin, interdire à un salarié de pouvoir avoir un moyen de subsister, pour avoir un chance de pouvoir être réintégré, est une atteinte à la possibilité d'avoir un procès juste et équitable et est une profonde atteinte à la dignité humaine.

Elle paraît aussi violer les principes fondamentaux de la sécurité sociale, puisque, seulement pour pouvoir avoir un procès, le salarié doit, soit renoncer à son droit à la réintégration, s'il prend même par force majeure, ses droits au chômage ou/et, sa retraite, soit prendre le risque de renoncer à de nombreuses années de sa retraite, s'il veut faire valoir son droit à réintégration.

Voici ce qu'a imposé le juge. A-t-il bien vu tous ces aspects ? Il est nécessaire de devenir clochard maintenant, pour faire valoir ses droits ! Voilà la conséquence ! Démonstration par l'absurde ! Est-ce cela un justice digne ? Cohérente ? Comment doit trancher un juge, devant deux textes contradictoire, quand le salarié est reconnu très lésé par un faute lourde, une violation de droits fondamentaux, doit-il normalement trancher par la décision qui satisfait le plus l'employeur, ou par celle qui satisfait le mieux le salarié. J'aurais tendance quand même à ce que la peine la plus lourde soit sur le fautif, et la meilleure satisfaction à la victime. Ce n'est pas ce qui a été tranché. Est-ce cela qui est enseigné à l’École Nationale Supérieure de la Magistrature ? Je me pose des questions...

Je noterai aussi après de nombreuses recherches sur les diverses circulaires ministérielles ou internes, que, sur le site de la CNAV, si le principe de l'intangibilité de la retraite existe, nulle part il n'est dit qu'une décision de justice ne puisse annuler une retraite... Les ajustements pour convenances personnelles sont refusés, cela est bien normal. Mais ici, ce n'est pas le sujet, et il est clairement dit qu'une décision de justice à le pouvoir d'annuler une liquidation de retraite..

Pour finir, retenez qu'il y a eu, sans que le juge ait voulu en débattre, un vice du consentement.

Enfin, si le licenciement est nul, le contrat de travail n'a jamais été rompu. Alors il est nécessaire, et évident, de considérer que ipso-facto, la demande d'assurance chômage était impossible, elle doit donc être annulée, et de même, la demande de retraite ne pouvait plus être faite, et doit être annulée...

Merci de m'avoir lu !



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