horaires astreinte doivent etre affichées?

Forum
A
a posé cette question

Bonjour, Les horaires de travail sont affichés comme suit : Du lundi au vendredi 8h 12h 14h 17h Le samedi et dimanche astreinte 8h 20h

Ce cependant , il nous ait demandé de faire une astreinte le vendredi de 17h a 20h Sommes nous en droit de refuser cette astreinte , si oui comment Je vous remercie pour votre aide encore une fois .. Salutations

C
a répondu

Article L212-4 bis Modifié par Loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 - art. 3 JORF 18 janvier 2003 Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L.220-1 et L. 221-4.

Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an.

NOTA: Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Article L3121-5 Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Article L3121-6 Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. Article L3121-7 Les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.

Article L3121-8 La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

Article L3121-9 Une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.

Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail.

C
a répondu

vous le voyez la mise en place des astreintes doit répondre à une forme précise, mais dans quelle domaine d'activité travaillez vous? car je suppose que par exemple dans le milieu hospitalier, les astreintes ne sont pas mises en place comme dans certaines entreprises privées par exemple

A
a répondu

Je travaille dans la desinfection c est la convention 1605.. Nos dates nous bient communiquées à chacun bien à l avance il n'y a pas de pb chacun à son planning .mais seulement il n affiche pas avec les autres horaires le vendredi soir.. D ou je me poses si les heures d astreintes doivent affichées dans la socièetes comme les ho aires de travail..MErci pour votre aide

C
a répondu

pour moi non, les astreintes n'entrent pas dans les horaires normaux de travail, doivent faire l'objet d'un accord d'entreprise, en conséquence si pas d'accord pour appliquer une astreinte le vendredi de 17h a 20h vous seriez en droit de refuser.

C
a répondu

Convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation (3D) du 1er septembre 1991. Etendue par arrêté du 16 janvier 1992 JORF 31 janvier 1992. Astreintes.

Article 26 En savoir plus sur cet article... En vigueur étendu Dernière modification: Modifié par Avenant du 11 juillet 2005 art. 2 BO conventions collectives 2005-40 étendu par arrêté du 29 mars 2006 JORF 5 avril 2006. Dans le cas où un salarié doit assurer une permanence téléphonique à son domicile, les heures de permanence ne sont pas considérées comme des heures de travail effectif.

L'entreprise pourra demander au salarié d'assurer une permanence sans qu'il ait à sa disposition de poste téléphonique, si elle lui fournit un système de recherche de personnes équivalent.

Cette permanence a toujours lieu en dehors des heures d'ouverture de l'établissement (samedi et jours fériés compris).

Le salarié relevant d'une astreinte, bénéficiera d'une prime d'astreinte forfaitaire, correspondant à quatre heures de son taux horaire brut, pour une journée de permanence.

Horaires de travail.

Article 14 En savoir plus sur cet article... En vigueur étendu Dernière modification: Modifié par Avenant du 11 juillet 2005 art. 10 BO conventions collectives 2005-40 étendu par arrêté du 29 mars 2006 JORF 5 avril 2006. Les horaires de travail dépendent des modes d'organisation propres à chaque entreprise et des accords signés conformément aux dispositions légales.

Le programme de travail des salariés itinérants est établi de telle sorte qu'il puisse être exécuté normalement en respectant la durée du travail sur laquelle est fixée leur rémunération.

Le programme de travail des salariés itinérants devra tenir compte des aléas résultant des heures d'ouverture des entreprises clientes et de leurs impératifs de fonctionnement.

Travail du dimanche et des jours fériés.

Article 24 En savoir plus sur cet article... En vigueur étendu Dernière modification: Modifié par Avenant du 11 juillet 2005 art. 2 BO conventions collectives 2005-40 étendu par arrêté du 29 mars 2006 JORF 5 avril 2006. Les salariés travaillant exceptionnellement le dimanche et les jours fériés, autres que le 1er Mai, auront droit en plus de leur rémunération mensuelle à une majoration de rémunération égale à 100 p. 100 des heures qu'ils ont effectuées ces jours-là.

Cette majoration inclut tous les avantages financiers relatifs au travail desdits jours, et ne porte pas préjudice au droit des salariés au repos hebdomadaire.

voilà, je pense que cet extrait de vos conventions vous apporteront des réponses, les astreintes doivent faire l'objet d'un accord, j'espère que d'autres personnes vous guideront, c'est tout ce que j'ai pu trouver

A
a répondu

Merci chegue ..tjrs present comme toujours ..EN faite vu que ces astreintes sont effectuées depuis longtempts le vendredi sans etre affiches mais indiqués dans nos planning d astreintes .. c'est retentu comme si c'etait un accord on ne peux pas revenir en arriere?

C
a répondu

ah non!! un accord est nécessairement écrit et les astreintes répondent à ce critère, il ne sagit pas là d'un usage comme une prime ou autre... même si celà était appliqué depuis longtemps, il est nécessaire de rechercher à partir de quels accords vos astreintes sont appliquées dans l'entreprise.tenez nous au courant

Répondre à cette question

Besoin d'aide ? Lire la page d'aide

Vous n'êtes pas connecté(e)

  • Après avoir validé votre reponse, vous serez redirigé sur la page de connexion/inscription
  • Votre réponse sera sauvegardée et publiée après votre connexion ou votre inscription.