Travail de nuit ?

Forum
JR
a posé cette question

Bonjour, 

Je travail du mardi au samedi de 18h à 1h du matin sans aucune prime ou compensation quelconque. 

Mon entreprise adhérant à la convention Snaecso, j aurais souhaité connaître le cadre légale de ma situation. 

Pourriez vous m'éclairer SVP. ?

LN
a répondu

Bonjour,


Difficile de répondre à cette question.


Le travail de nuit est extrêmement encadré. Il doit faire l'objet de différentes autorisations dont l'inspection du travail et la médecine du travail et avoir fait l'objet d'un accord collectif de branche ou d'entreprise (suivant la taille).


S'il existe un accord d'entreprise, il est consultable auprès de l'inspection du travail puisque tous les accords d'entreprises doivent y être déposés.


C'est l'accord d'entreprise ou la convention qui définissent les conditions du travail de nuit et les éventuelles contreparties financières.


Vous comprendrez qu'il est donc difficile de vous donner une réponse précise et sûre.


Ces textes étant difficiles à interpréter pour une personne non initiée, il est préférable de demander l'avis de l'inspecteur du travail ou d'un syndicat.


Au risque de me répéter, l'inspection du travail est un service public gratuit qui a aussi pour mission d'informer les salariés sur leurs droits et les syndicats ne sont pas là que pour intervenir en cas de conflits, il sont aussi là pour conseiller.


Suivant la taille de votre entreprise vous avez peut-être des délégués du personnel ( à partir de 11 salariés) ou des délégués syndicaux ( à partir de 50 salariés) qui peuvent aussi vous informer sur vos droits.


N'hésitez pas à consulter tous ces conseillers qui sont à votre disposition et qui pourront vous informer de façon plus sûre car il est plus facile d'expliquer sa situation verbalement avec contrat de travail et bulletins de salaire à l'appui et de fait elle est plus facile à analyser.


Pour information, le travail de nuit fait partie des critères retenus par la nouvelle règlementation sur la pénibilité du travail.


J'espère vous avoir donné les clés qui vous permettront de trouver une réponse précise à votre question mais en droit du travail il n'est pas toujours évident de donner un conseil sans avoir en main tous les éléments.


Cordialement,

Nadine





PL
a répondu

voici les textes de la convention collective concernant le travail de nuit : 

1/ conditions de recours :

Article 1

Définition de la plage horaire du travail de nuit

La plage horaire du travail de nuit est définie par chaque établissement et service en déterminant une plage nocturne de 9 heures continues au sein de la période comprise dans l'amplitude de 21 heures à 7 heures.



Article 2

Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit tout travailleur qui :

-  soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l'article 1 ci-dessus.

-  soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d'un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l'article 1 ci-dessus.



Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :


Personnels soignants, personnels éducatifs, d'animation, personnels qui assurent la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit.


Les organismes viendront spécifier les emplois concernés dans ces catégories professionnelles par accord collectif applicable immédiatement à compter de son dépôt et de sa publicité et en conformité avec l'accord de branche. À défaut d'accord collectif, l'organisme définit les emplois après consultation des représentants du personnel.


2/ les contreparties : 


5-1-1 - Dans les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant déjà des contreparties salariales au travail de nuit, un repos de compensation de 2 jours par an est octroyé aux travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus. La durée des repos de compensation est égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.


5-1-2 - En cas d'activité inférieure à un an en qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 2 du présent accord, le mode d'acquisition et de décompte des repos de compensation se fait comme suit :

Dans l'année civile :

-  Pour une période travaillée inférieure à 6 mois, le repos est de 1 jour.
-  Pour une période travaillée supérieure ou égale à 6 mois, le repos est égal à 2 jours.



Le repos acquis selon les règles ci dessus est reporté en cas d'absence au moment de sa planification

La durée du repos est de durée égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.


5-2-1 - Pour les établissements et services non visés au 5-1, les heures travaillées la nuit sur la plage horaire nocturne définie conformément à l'article 1 susvisé par les travailleurs de nuit au sens de l'article 2 susvisé, donneront droit à une compensation en repos selon l'échéancier ci-après :

-  à compter du premier jour du mois qui suit l'agrément et l'extension du présent accord, le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit (cf. article 1 du présent accord) pour une durée égale à 5 % par heure de travail dans la limite de 9 heures par nuit ;
-  à compter du 1er janvier 2004, le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit (cf. article 1 du présent accord) pour une durée égale à 7 % par heure de travail dans la limite de 9 heures par nuit.




5-2-2 - Les modalités de prise du repos de compensation pourront être définies au niveau des organismes par accord tel que précisé à l'article 2 du présent accord pour les catégories de salariés visés par le travail de nuit. À défaut de délégués syndicaux dans les organismes concernés, la mise en oeuvre des modalités du repos de compensation sera établie par l'employeur après consultation des représentants du personnel.

Les organismes pourront réduire pour partie ce repos de compensation en le transformant pour partie en majoration financière dans la limite de 50 %. Cette possibilité de transformation de façon partielle du repos de compensation en majoration financière devra prendre la forme d'un accord collectif applicable immédiatement à compter de son dépôt et de sa publicité et en conformité avec l'accord de branche agréé et étendu. En l'absence de délégués syndicaux, l'employeur pourra mettre en oeuvre cette disposition après consultation des représentants du personnel.


il s'agit d'un extrait de la cc 

Sanitaire, social et médico-social : accords de branche du secteur

sources : éditions législatives

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